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(N.° 1935.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits à l'hospice d'Aigueperse (Puy-de-Dôme), par la D. Agier, l'un de 500 livres tournois, et l'autre de 1000 livres tournois. (Saint-Clond, 16 Septembre 1806.)

(N.° 1936.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 livres tournois, au capital de 1000 livres, donnée par le S Lasalle-Gauthier aux pauvres de SaintCapraire-du-Cahuzac, département de la Dordogne. (SaintCloud, 16 Septembre 1806.)

(N.° 1937.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2800 francs, pour pensions accordées à quatre veuves de militaires tués à la bataille d'Austerlitz. (SaintCloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1938.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 1000 livres tournois, donnée par la D. de Néel, veuve d'Arclaix-de-Montbaux, aux pauvres de la paroisse Saint-Sauveur de Caen, département du Calvados. (SaintCloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1939.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre de la valeur de 450 francs, données par le S' de Rotrou à l'hospice et à la fabrique de Montmirail, département de la Sarthe. (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N. 1940.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente perpétuelle de 200 francs, léguée par la D." Couland - Boulvenne aux pauvres de Lauquais, département de la Dordogne, (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N.o 1941.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1, d'un capital de 1975 francs donné aux hospices d'Aix, par le S. Ouvière; 2.° d'une somme de 300 francs léguée par le S. Thoron à chacun des hospices dits Saint-Jacques, la Miséricorde et la Charité de cette ville; 3. d'un mandat de 648 francs legué par le S Pin aux hospices dits l'Hôteldieu, la Charité et les Insensés de la même ville. (SaintCloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1942.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente au principal de 2962 francs 96 centimes, créée par les Set De Pinot au profit des pauvres de l'hospice d'humanité de Beaune, département de la Côte-d'Or (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N.o 1943.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D. Carrelet, veuve Dubu-de-Longchamps, aux pauvres honteux de la municipalité dans laquelle elle est décédée à Paris. (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1944.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. Chabalier aux pauvres de Magnac, département du Cantal, d'un bâtiment et de la moitié du produit de la vente de son mobilier. (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1945.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M: le maréchal Pérignon Gouverneur général des Etats de Parme et de Plaisance.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Septembre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE,

Nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS M. le maréchal

Pérignon, sénateur, gouverneur général de nos États de Parme et de Plaisance; nous lui allouons un traitement annuel de cent mille francs pendant la durée de ses fonctions. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret...

Signé NAPOLEON.

Far l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

(N.° 1946.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Taxe des Lettres et paquets pour les royaumes d'Etrurie, de Naples, la principauté de Lucques, les Etats romains, &c.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Septembre 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les articles 82, 83, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122 et 136 de la loi du 8 juillet 1759, le 4. de celle du 14 floréal an X, et celle du 24 avril 1806;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les lettres des îles d'Elbe et de Corse, pour le royaume d'Etrurie et pour la principauté de Lucques (et réci proquement), seront taxées quatre décimes, y compris deux décimes pour la voie de mer, ci.... 4 décimes.

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Dans le cas où les lettres d'Etrurie et de la principauté de Lucques pour les îles d'Elbe et de Corse, seraient chargées de quelque taxe étrangère, cette taxe convertie en décimes sera ajoutée à celle ci-dessus.

de Portugal pour Oléron, Baïonne et Perpignan, seront taxés six décimes par lettre du poids au-dessous de six grammes,'ci.....

Celles pour Paris....

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6 décimes.

15 idem.

Les lettres et paquets. du poids de six grammes et audessus le seront proportionnellement selon les lois des 14 floréal an X et 24 avril 1806.

9. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux d'Oléron, de Baïonne, de Perpignan et de Paris pour toute autre destination, seront taxés du port fixé pour celui de ces bureaux qui les réexpédiera; plus, de celui dû depuis ce bureau jusqu'au lieu de la destination, selon les progressions de poids déterminées par la loi du 14 floréal an X, et selon celles des distances et des taxes réglées par la loi du 24 avril 1806.

10. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUes B. Maret.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

que

Celles pour Rome et pour les États romains, ainsi pour le royaume de Naples et des Deux-Siciles jusqu'à

Rome. ...

Et réciproquement celles de Rome et des États romains....

28 baïoques.

14 décimes. Et celles du royaume de Naples, &c.... 16 idem. Le tout par lettre du poids au-dessous de six grammes. 6. Les lettres et paquets du poids de six grammes et audessus seront taxés proportionnellement aux prix fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret, à raison de leur poids, selon les progressions établies par la loi du 14 floréal an X, et selon celles des distances et des taxes réglées par la loi du 24 avril 1806.

7. Les lettres et paquets des autres villes et lieux de I'Empire français, qui devront être réexpédiés par les bureaux soit de Paris, soit d'Aix, département des Bouchesdu-Rhône, soit de Nice, soit de Lyon, soit de Chambéry, pour la principauté de Lucques ou pour le royaume d'Etrurie, ou pour Rome et les États romains, ou pour le royaume de Naples et des Deux-Siciles, seront taxés du port dû depuis le lieu de leur départ jusqu'à celui des bureaux précités qui les réexpédiera; plus, de celui dû depuis ce dernier bureau jusqu'à Lucques ou jusqu'en Etrurie, ou jusqu'à Rome, selon leur destination.

Et réciproquement les lettres et paquets du royaume de Naples et des Deux-Siciles, de Rome et des Etats romains, ainsi que du royaume d'Etrurie et de la principauté de Lucques, qui seront réexpédiés soit de Nice, soit d'Aix, soit de Lyon, soit de Chambéry, soit de Paris, pour d'autres villes et lieux de l'Empire français, seront taxés du port dû jusqu'à celui de ces bureaux qui les réexpédiera; plus, de celui pareillement dû depuis ce bureau jusqu'à leur destination.

8. Les lettres et paquets des royaumes d'Espagne et

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