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MODÈLE des Certificats de vie à délivrer par les Ambassadeurs. Nous (ambassadeur, envoyé, consul ou autre chargé des affaires de sa Majesté l'Empereur et Roi) certifions et attestons que (mettre les nom, prénoms, profession et domicile) né le

suivant son acte de naissance qu'il nous a représenté, jouissant d'une pension de ou sur la tête duquel existe une est vivant, pour s'être présenté aujourd'hui devant nous; en foi de quoi nous lui avons délivré le présent, qu'il a signé avec nous.

rente viagère de

Fait à

le

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 1850.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Cautionnemens que les Comptables étaient tenus de fournir en immeubles. Au palais de Rambouillet, le 21 Août 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu l'article 23 de l'arrêté du 4 thermidor an X, d'après lequel les receveurs municipaux sont assujettis à fournir, comme les percepteurs des contributions directes, un cautionnement en immeubles du quart au moins du montant présumé de leurs recettes;

Le décret du 30 frimaire an XIII, qui astreint les receveurs municipaux à fournir un cautionnement en numéraire du douzième du montant de ces mêmes recettes ;

Les dispositions de la loi du budget de l'an XIII, portant que les cautionnemens en immeubles précédemment fournis par les receveurs généraux, sont remplacés par le supplément que doivent fournir les mêmes receveurs pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire au douzième de la recette;

Considérant que, sous ces rapports, les règles concernant

les receveurs municipaux et les percepteurs des recettes publiques, doivent être les mêmes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 thermidor an X, en ce qui concerne le cautionnement en immeubles à fournir par les receveurs municipaux, sont rapportées.

2. Il ne sera plus, en conséquence, fourni par les comptables, de cautionnement en immeubles, que dans le cas où la réduction du cautionnement en numéraire, prévue par l'article 8 du décret du 30 frimaire, aurait été ordonnée par un décret impérial.

de

3. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1851.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge, pour l'année 1807, la Perception des droits sur les Spectacles, &c.

Au palais de Rambouillet, le 21 Août 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. I. Les administrations charitables des pauvres et des hospices sont autorisées à percevoir, comme par le passé, pendant le cours de l'année 1807 et des trois mois dix jours

antérieurs à ladite année, le droit d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre.

2. Les administrations de charité sont pareillement autorisées à percevoir, pendant le même espace de temps, le droit d'un quart de la recette brute pour les bals, les feux d'artifice, les concerts, les courses, les exercices de chevaux, et généralement pour toutes les danses et fêtes publiques où l'on est admis en payant les rétributions exigées, ou par la voie des cachets, ou par billets, ou par abon

nement.

3. Les dispositions de l'arrêté du 10 thermidor an XI, en ce qui concerne la perception des droits mentionnés aux articles qui précèdent et les contestations auxquelles les recettes et les droits à percevoir pourraient donner lieu, ensemble les articles 2 et 3 du décret du 8 fructidor an XIII, continueront de recevoir leur exécution.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

5

1

BULLETIN DES LOIS.

N.° 114.

(N.° 1852.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 2172 francs 83 centimes, offerte en donation à l'hospice Saint-Jacques de Besançon par Jean Joseph', employé dans cet établissement en qualité de jardinier, sous la condition qu'il restera pendant sa vie au même titre dans l'hospice, et recevra l'intérêt de cette somme à raison de dix pour cent par an tant qu'il suffira au travail, et de la moitié lorsqu'il cessera d'être valide. (Saint-Cloud, 28 Juillet 1806.)

(N.° 1853.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de la Donation faite par le S. Decalvière à l'hospice civil du Vigan (Gard), 1. de deux maisons, 2. d'une rente annuelle de 600 francs au capital de 12,000 francs, 3. d'une autre rente annuelle de 300 francs au capital de 6000 fr. (Saint-Cloud, 28 Juillet 1806.)

(N.° 1854.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 30 fr., donnée par le S.' Descombes à l'hospice de Dorat, département de la Haute-Vienne. Saint-Cloud, 28 Juillet 1806.)

(.N.° 1855.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1500 francs, donnée par le S Correnson aux pauvres de Gigondas, département de Vaucluse. (SaintCloud, 28 Juillet 1806.)

2. IV: Série,

ᏞᎥ

(N.° 1856.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe l'époque à laquelle doivent être envoyés les Budgets des communes ayant plus de 20,000 francs de revenu,

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Vu nos décrets des 4 thermidor an X et 6 frimaire an XIII;

Nous étant fait rendre compte de l'état de la comptabilité et de l'administration des communes, pour lesquelles nous avons fixé des règles particulières qui sont portées au titre IV de notre décret du 4 thermidor an X, et ayant reconnu que l'envoi des bugets de plusieurs communes est retardé, ou que ces budgets sont envoyés avec des omissions ou des défectuosités qui empêchent notre ministre de l'intérieur de nous les présenter avant l'époque où les dépenses doivent commencer, malgré ce qui est prescrit par notre décret du 6 frimaire an XIII;

Ayant reconnu qu'il importe à l'intérêt des villes, que leurs receveurs se conforment rigoureusement à l'art. 34 de notre décret du 4 thermidor et à l'art. 4 de celui du 6 frimaire, et ne payent jamais de plus fortes sommes que celles par nous autorisées pour chaque nature de dépenses, ou des sommes pour des dépenses quenous n'avons pas approuvées en notre Conseil; ce qui est contraire aux principes d'ordre, d'économie et de bonne comptabilité que nous voulons éta blir dans l'administration communale;

A quoi voulant pourvoir;

Notre Conseil d'état entendu.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les budgets des communes ayant plus de vingt mille francs de revenu, seront envoyés avant le 1." novembre de chaque année, pour l'année suivante, à notre

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