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(N. 1847.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe le prix des Salpêtres et Poudres.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le prix du salpêtre livré par les salpêtriers dans les magasins du Gouvernement, sera fixé, à dater du 1. vendémiaire an XIV; savoir:

cr

Dans les commissariats de Paris, Tours, Saumur, ChâtelHerault, Rouen, Marseille et Bordeaux, à deux francs cinquante centimes le kilogramme;

Dans les autres commissariats de l'Empire, à deux francs quarante centimes.

Au moyen de cette nouvelle fixation, toute gratification en potasse demeure supprimée.

2. Les prix des salpêtres et poudres vendus par l'administration, sont fixés ainsi qu'il suit :

Le salpêtre pour les fabricans, pur, non raffiné, trois francs le kilogramme;

Idem raffiné, trois francs vingt centimes.

La poudre de mine pour les travaux publics, deux francs soixante-dix centimes;

Idem pour les particuliers, trois francs vingt centimes. La poudre de traite, deux francs soixante centimes. La poudre de guerre, pour les armateurs, trois francs quarante centimes.

La poudre de chasse pour les débitans, six francs; Idem pour les particuliers, six francs cinquante centimes. La poudre superfine, huit francs.

La poudre livrée à la guerre et à la marine, à dater du 1. vendémiaire an XIV, barillage compris, trois francs.

3. Les dispositions des arrêtés des 10 prairial an XI et 5 germinal an XII et du décret du 25 prairial an XIII, contraires à celles ci-dessus, sont rapportées.

4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 1848.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rend celui du 4 Juin 1806, sur le Transport des procédures, commun au ci-devant Piémont et à la Ligurie.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu l'article 4 de notre décret du 24 février dernier portant que, lorsqu'il y aura lieu de transporter les procédures d'un tribunal dans un autre, les minutes mêmes seront transportées ;

Vu aussi notre décret du 4 juin, qui statue que l'article ci-dessus n'aura point d'application aux procédures commencées et non encore terminées dans les États de Parme et de Plaisance avant l'introduction des lois françaises ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Notre décret du 4 juin 1806 est rendu commun aux pays qui faisaient partie du ci-devant Piémont et de la Ligurie.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1849.) DécrET IMPÉRIAL portant que les Certificats de vie necessaires pour le paiement des Rentes viagères et Pensions sur l'Etat, seront délivrés par les Notaires.

Au palais de Rambouillet, le 21 Août 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de nos ministres des finances et du trésor public;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'État, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances.

2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de certificateurs. Les rentiers viagers domiciliés à Paris seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombre à-peu-près égal.

3. Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris, pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notaires certificateurs qu'ils voudront choisir.

4. Il y aura dans chaque sous-préfecture un ou plusieurs notaires certificateurs également nommés par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés dans, l'arrondissement.

5. Les notaires certificateurs devront tenir registre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de naissance des rentiers et pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

6. Les notaires certificateurs tant de Paris que des départemens donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre.

7. Ils adresseront en outre au même ministre, le 1.a mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère que sur les pensions.

9. Les notaires certificateurs seront garans et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

IO. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires, seront conformes aux modèles annexés au présent décret : ils ne seront point sujets à enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de vingt-cinq centimes. La rétribution des notaires certificateurs sera, outre

la valeur du papier, de cinquante centimes pour les rentes et pensions de cent francs et au-dessous;

De soixante-quinze centimes pour celles de cent un francs à trois cents francs;

D'un franc pour celles de trois cent un francs à six cent francs,

Et de deux francs pour celles au-dessus.

II. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors de l'Empire, seront délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification des décès des rentiers et pensionnaires.

12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires en pays étranger serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés ou consuls, les certificats de vie pourront, comme par le passé, être délivrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront adinis au trésor public, que revêtus de la légalisation de nosdits envoyés ou consuls, faisant mention de cet éloignement.

13. Nos ministres des relations extérieures, des finances, de l'intérieur et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

MODÈLE de Certificat de vie à délivrer par les Notaires.

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par sa Majesté l'Empereur et Roi, certifie que (mettre les nom,

prénoms, profession et domicile) né le

suivant

son acte de naissance qu'il m'a représenté, jouissant d'une pen-
sion sur l'Etat, de
ou sur la tête duquel existe une rente
viagère de
est vivant, pour s'être présenté cejourd'hui
devant moi; en foi de quoi j'ai délivré le présent, qu'il a signé

avec moi.

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Nota, Faire légaliser par le préfet ou sous-préfet la signature des notaires certificateurs des départemens.

Certifié conforme:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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