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Royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'Empire français.

2. Ces biens seront possédés par son A. I. la princesse PAULINE, le prince BORGHESE son époux, et les descendans nés de leur mariage, de mâle en måle, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.

3. Dans le cas où sa Majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'Empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que sa Majesté pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'Empire français, avec le prix des aliénations.

4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédės, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

5. Quand sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que sa Majesté érigerait en sa faveur, réversible à son fils aîné, né où à naître, et à ses descendans en ligne directe, de mâle en måle, par ordre de primogéniture.

6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédens, n'auront et ne conféreront aucun droit ou privilége relativement aux autres sujets français de sa Majesté, et à leurs propriétés.

7. Les actes par lesquels sa Majesté autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres ainsi qu'il est dit

à l'article précédent, ou permettrait le remplacement en France des otations des duchés relevant de l'Empire ou autres titres que sa Majesté érigerait à l'avenir, seront donnés en communication au Sénat, et transcrits sur ses reg stres.

8. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution du présent sénatus - consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu de l'article 5.

9. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majeste impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier, président; DEPERE, CANCLAUX, secrétaires. Vu et scellé, Le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes; revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné au palais de Saint-Cloud, le 2 í dụ mois d'Août 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

4.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. Maret.

Gg 2

(N.° 1824.) SÉNATUS-CONSULTE portant` création d'une Sénatorerie pour l'arrondissement du Tribunal d'appel de Gênes,

Du 14 Août 18c6.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS Ce qui suit :

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EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du jeudi 14 Août 1896.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions ༡༠ de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus - consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 13 de ce mois,

DÉCRÈTE:

ART. I." Conformément à l'article 1.", titre I. de l'acte des constitutions de l'Empire du 14 nivôse an XI, il y aura une sénatorerie pour l'arrondissement du tribunal d'appel de Gênes.

2. La dotation de ladite sénatorerie sera incessamment fixée; et la présentation des trois candidats à sa Majesté sera faite par le Sénat.

3. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier, président; DEPÈRE, CANCLAUX, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes,; revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

A

· Donné au palais de Saint-Cloud, le 21 du mois d'Août de l'an 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

(N. 1825.) SÉNATUS-CONSULTE relatif au Théâtre de l'Odéon.

Du 14 Août 1806.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur 14 Août 1806.

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2

du jeudi

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article ୨୦ de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 13 de ce mois,

DÉCRETE ce qui suit :

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ART. 1. Le théâtre de l'Odéon, avec ses appartenances et dépendances, est cédé au Sénat en toute propriété, et franc et quitte de toutes charges ou hypothèques.

2. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier, président; DEPEÈRE, CANCLAUX, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

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