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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 1821.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le remplacement du Receveur de la ville de Marseille, pour des . paiemens illégalement faits.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le receveur de la ville de Marseille, dépar tement des Bouches-du-Rhône, qui a payé des dépenses non autorisées par nos décrets, ou payé pour des dépenses autorisées, des dépenses plus fortes que celles portées en

nos décrets, et qui a violé les dispositions de notre décret du 4 thermidor an X, article 34, cessera ses fonctions.

2. Notre ministre de l'intérieur fera pourvoir à son remplacement, sans délai, dans la forme prescrite par les réglemens.

3. Il sera nommé un commissaire pour recevoir le compte dudit receveur, dans lequel compte toutes les sommes par lui payées en l'an XII et en l'an XIII sans autorisation portée aux budgets décrétés par nous, ne seront allouées que provisoirement, et sauf à le forcer en recette desdites sommes, si les dépenses ne sont pas définitivement autorisées par nous.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1822.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement des Agens du Gouvernement.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Août 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur les rapports de notre grand-juge ministre de la justice et de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, à nous transmise par nos ministres, il écherra. d'autoriser ou non la mise en jugement d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions, il y sera pourvu comme avant notre décret du 11 juin 1806, que

nous déclarons non applicable au cas où la poursuite n'émanera point de nos ordres exprès.

2. Si la demande mentionnée en l'article précédent nous est transmise par notre grand-juge, et qu'elle soit dirigée contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de l'agent inculpé, en même temps qu'il nous remettra son rapport.

3. La disposition de l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an VIII ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignemens relatifs aux délits commis par nos agens dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridique sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

1

BULLETIN DES LOIS.

N. II2.

(N.° 1823.) SÉNATUS-CONSULTE.

Du 14 Août 1806.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du 14 Août 1806.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 13 de ce mois

DÉCRÈTE ce qui suit :

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ART. 1. La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de sa Majesté l'Empereur et Roi, cédée au Gg

4. IV: Série.

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