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rentrée des sommes prêtées d'après lesdites évaluations, ainsi que de ce qui se trouvera lui être dû pour intérêts et frais.

LVI. Ils peuvent, s'ils le jugent à propos, avoir un cachet particulier pour être appliqué sur l'étiquette des divers nantissemens. Avant d'en faire usage, ils en déposeront une empreinte au secrétariat de l'administration, et ne pourront la changer que du consentement du bureau. L'omission de cette formalité ne porte. point atteinte à leur responsabilité.

LVII. Les commissaires-priseurs jouissent, pour droit de prisée, d'une indemnité de demi pour cent qui est retenu à leur profit sur la somme à prêter aux emprunteurs, par la caisse des prêts, qui leur en tient compte. Cette indemnité ne peut être exigée pour les évaluations qui n'ont pas été suivies de prêt.

LVIII. Dans le cas de vente des nantissemens, les commissaires-priseurs sont obligés de se conformer aux dispositions du titre VI du présent réglement.

LIX. Ils sont tenus de fournir un cautionnement solidaire de dix mille francs en immeubles libres de toute hypothèque, dont ils ne pourront être dégagés qu'après que tous les nantissemens dont ils auront fait l'évaluation, auront été retirés ou vendus.

TITRE IV.

Moyens de pourvoir aux besoins de l'Établissement.

LX. Le capital destiné au prêt sur nantissement est fixé à la somme de six cent mille francs.

LXI. Les cautionnemens en espèces des receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, des receveurs des établissemens de charité, et de tous adjudicataires d'un service com-, munal ou hospitalier, serviront à assurer une partie du capital fixé par l'article précédent.

LXII. L'intérêt en sera payé, tous les trois mois, sur le pied de cinq pour cent, à compter du jour que le versement en aura été effectué.

LXIII. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établis mens d'humanité, le montant des six mois d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux des rentes dont les remboursemens seront offerts, les capitaux des aliénations, le produit des successions à échoir aux enfans mineurs et insensés, placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes

extraordinaires, seront employés par leurs administrations respectives, soit en prêts à intérêt sur l'établissement, soit en actions du même établissement, dont il sera parlé ci-après, si elles le jugent plus avantageux pour elles.

LXIV. II sera pourvu au surplus du capital fixé par le présent réglement, soit par la voie des actions, soit par celle des placemens volontaires, soit par celle des emprunts, ou soit enfin en faisant concourir ensemble ces divers moyens.

LXV. Les actionnaires recevront huit pour cent par an, à titre d'intérêt de leurs actions, payables de trois mois en trois mois, à bureau ouvert, sur la représentation de leur titre et leur simple quittance.

LXVI. Les fonds à emprunter pour les besoins de l'établissement le seront sous l'hypothèque des biens des hospices en faveur desquels les bénéfices en sont affectés.

par

LXVII. Les capitaux provenant des actions émises, et ceux versés l'administration des hospices, soit qu'ils proviennent de l'aliénation de leurs propriétés, soit qu'ils fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds leur appartenant, serviront également de garantie aux emprunts.

LXVIII. Les intérêts des placemens volontaires et des emprunts seront payés suivant le taux qui sera réglé chaque année par l'administration; sauf la confirmation du ministre, sur l'avis du maire et celui du préfet.

LXIX. Les engagemens contractés par le mont-de-piété sont sur des imprimés uniformes, et munis d'un timbre sec au type de l'établissement; ils seront signés par le vice-président et deux administrateurs, visés par le directeur, et enregistrés par le caissier et le contrôleur : ils sont transmissibles par un simple endossement, comme les billets de commerce.

LXX. Les actions sont de quatre mille francs chaque : elles sont divisibles en demi-actions les unes et les autres sont tirées d'un registre à talon, timbrées du timbre sec de l'établissement. Elles seront signées, ainsi que les billets, du vice-président et de deux administrateurs, visées par le directeur, et enregistrées par le caissier et le contrôleur.

LXXI. De même que les billets, les actions sont négociables par endossement; mais le transfert en doit être enregistré au mont-de-piété.

LXXII. La durée des actions, à l'expiration de laquelle chaque actionnaire a la faculté de retirer ses fonds, est de deux ans, à

compter du jour du versement, pour les actionnaires antérieurs au mois de germinal an XII; et de trois mois pour ceux qui le seront devenus postérieurement à cette époque.

LXXIII. Ceux des actionnaires qui seront dans l'intention d'user de la faculté qui leur est laissée par l'article précédent, devront en prévenir le bureau d'administration trois mois d'avance.

LXXIV. A quelque époque de l'année que l'actionnaire retire ses fonds, il conserve le droit qui lui est acquis sur les bénéfices de cette même année, au prorata du temps pendant lequel il est demeuré actionnaire; mais le dividende ne pouvant être déterminé qu'après l'expiration de l'année et lorsque les comptes ont été rendus et arrêtés il ne peut rien réclamer avant cette époque. LXXV. Chaque année d'exercice du mont-de-piété commencera à l'avenir au 1er janvier, et finira le 31 décembre.

LXXVI. Les bénéfices résultant des produits, déduction faite des intérets des actions, de ceux des placemens et des emprunts qui auront été faits, des frais d'établissement et de ceux d'administration, sont partagés en deux portions égales, dont l'une appartient aux hospices et l'autre aux actionnaires.

LXXVII. La portion attribuée aux actionnaires sera distribuée entre eux au prorata du montant de leurs actions, et eu égard à l'époque du versement.

LXXVIII. La portion des bénéfices applicable annuellement aux hospices, sera convertie en actions, tant que la nécessité d'émettre des actions subsistera. Lorsque le mont-de-piété n'aura plus besoin d'émettre des actions, ces mêmes bénéfices seront appliqués au remboursement successif des fonds versés par les actionnaires auxquels les hospices seront substitués.

LXXIX. Dans le cas où aucun des actionnaires dont la durée des actions aurait pris fin, n'en aurait demandé le remboursement, il s'opérera par le tirage au sort.

LXXX. Les fonds qui seront offerts par les administrateurs des bureaux de bienfaisance à titre de placement à intérêt, ou à titre d'actions, seront reçus au mont-de-piété, soit que le capital fixé par l'art. LX soit rempli ou non. Comme placement à intérêt, leur produit sera réglé conformément à l'art. LXVIII: comme actions, fes bénéfices en appartiendront tout entiers aux pauvres, pour le compte desquels ils auront été placés; mais, dans ce dernier cas, ils ne produiront l'intérêt assigné aux actions par l'art. LXV qu'autant de temps que durera le concours des actionnaires particuliers.

TITRE V.

Du Prêt sur Nantissement.

LXXXI. L'établissement prête à toute personne connue et domiciliée, ou assistée d'un répondant connu et domicilié, toutes les sommes, depuis celle de trois francs, qui sont déclarées par les commissaires-priseurs pouvoir être prêtées, d'après l'estimation par eux faite des objets présentés en nantissement; savoir, sur l'argenterie et les bijoux d'or et d'argent, à raison des quatre cinquièmes de la valeur au poids; et sur tous les effets, à raison des deux tiers de l'évaluation.

LXXXII. Le garde-magasin délivre une reconnaissance des effets, signée de lui, qui en contient la désignation précise, l'estimation qui en a été faite, le montant du prêt et ses conditions.

LXXXIII. L'emprunteur signe sur le registre l'acte du dépôt; et s'il ne sait pas signer, il en est fait mention.

LXXXIV. Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après l'évaluation du nantissement, la reconnaissance n'en doit pas moins porter l'évaluation entière, telle qu'elle doit toujours être faite par les commissaires-priseurs ; et il leur est expressément défendu de la réduire dans la proportion du prêt.

LXXXV. L'intérêt des sommes prêtées, dont le premier mois est prélevé sur le montant du prêt, fixé jusqu'à présent à deux centimes par franc, sera réglé tous les trimestres, sur la proposition de l'administration, par le préfet, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur.

LXXXVI. Le droit de magasinage, pour tous les objets qui en sont susceptibles, est fixé à un demi pour cent de l'évaluation ou du produit de la vente; de manière cependant qu'il n'excède jamais un franc, et ne soit pas non plus au-dessous de quinze centimes par mois. Le premier mois est également prélevé sur le montant du prêt, ainsi que le coût du timbre de la reconnaissance délivrée à l'emprunteur.

LXXXVII. Les prêts se font pour quatre mois, dans le cours desquels l'emprunteur ou le porteur de la reconnaissance peut, quand bon lui semble, retirer les effets mis en nantissement.

LXXXVIII. Le dégagement s'opère par le remboursement fait au caissier, de la somme prêtée, et le paiement des droits dus pour chaque mois échu : le premier mois commencé est réputé fini, et ensuite la quinzaine commencée est réputée finie, Le

porteur de la reconnaissance la remet ensuite au garde-magasin, qui, sur le vu du reçu du caissier, lui délivre les effets mis en

nantissement.

LXXXIX. L'emprunteur qui ne se présente pour dégager son nantissement qu'après l'expiration des quatre mois de la durée du prêt, est en outre tenu, conformément à l'arrêté du préfet du 21 vendémiaire an XI, au paiement des frais d'affiches, qui sont fixés à demi pour cent du prix de l'évaluation.

XC. La garantie assurée aux prêteurs par les articles LXVI et LXVII du présent réglement, est commune aux emprunteurs, jusqu'à concurrence de l'excédant de l'évaluation donnée à leurs antissemens par les commissaires - priseurs sur les sommes qui leur ont été prêtées.

XCI. L'établissement est pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissemens. En conséquence, il sera pris par l'administration toutes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration, et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie; à l'effet de quoi, un poste militaire, un réservoir d'eau suffisant, et des pompes à incendie avec leurs accessoires, seront placés et entretenus dans son enceinte.

XCII. Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent, les cas de force majeure, tels que les incendies arrivés par le feu du ciel ou autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

TITRE V I.

Formalités des Ventes.

XCIII. Les effets mis en nantissement qui n'auront pas été retirés à l'expiration du quatrième mois, où dont l'engagement n'aura pas été renouvelé (faculté que l'établissement est absolument le maître d'accorder ou de refuser), seront vendus publiquement, sur une seule exposition, au plus offrant et dernier enchérisseur, dans le courant du cinquième mois, par le ministère de l'un des commissaires - priseurs de l'établissement, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, mise sans frais au bas du rôle de vente, qui lui sera présenté à cet effet par le directeur.

XCIV. Les ventes sont annoncées par la voie des journaux, et par des affiches indicatives des numéros des reconnaissances et de la nature des effets.

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