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(N.° 1653.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rapporte les Arrêtés des 9:Messidor an VIII et 2 Pluviôse an IX, relatifs aux Conseils municipaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Juin 1806.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

1

ART. 1. Le maire de chaque commune entre seul de droit au conseil municipal, et le préside, sans pour cela compter dans le nombre des membres dont le conseil doit. être composé, d'après les dispositions de l'article 15 de la loi du 28 plaviôse an VIII.

2. En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement, le maire est remplacé dans cette présidence parcelui des adjoints qui est appelé à remplir les fonctions de maire.

3. Lorsque les comptes de l'administration du maire sont présentés au conseil municipal, le maire quitte la présidence et est remplacé par un membre de ce conseil, choisi d'avance par ses collègues au scrutin et à la majorité absolue des suffrages.

4. Le conseil municipal choisit de la même manière un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire, 1. IV: Série,

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1

Le maire est seul chargé de l'administration; il a la faculté d'assembler ses adjoints pour les consulter, et de leur déléguer une partie de ses fonctions.

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6. Les arrêtés des 9 messidor an VIII et 2 pluviose an IX

sont rapportés.

7. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur.

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(N.° 1654;) DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare les Dispositions du Décret sur les frais de procédure criminelle, non appli cables à celles commencées dans les Etats de Parme et de Plaisance avant l'introduction des Lois françaises!

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Juin.er NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

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Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice Vu l'article 4 de notre décret du 24 février dernier, relatif aux frais de procédure criminelle, portant que, lorsqu'il y aura lieu de transporter les procédures d'un tribunal dans un autre, les minutes mêmes seront transportées; et il est défendu des décerner aucuns exécuires pour copies qui seront faites de ces procedures, sous prétexte de leur transport;orista ub

Notre Conseil d'état entendu,

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : 1›

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ART. 1. L'article 4 de notre décret du 24 février dernier, 'relatif aux frais de procédure criminelle, n'aura point d'application aux procédures commencées et non encore

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terminées dans les États de Parme et de Plaisance avant l'introduction des lois françaises.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1655.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement pour les Cartes à jouer, dans les départemens de Gênes, des Apennins et de Montenotte..

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

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Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu le décret impérial du 13 fructidor an XIII;:

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

ART. 1 A compter du 1," juillet prochain, les fabricans de cartes des départemens de Gênes, des Apennins' et de Montenotte, ne pourront imprimer les cartes à figure que sur papier filigrané."."

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2. Il sera accordé à ces fabricans un délai de six inois pour l'écoulement des matières fabriquées en papier libre qu'ils auront en leur possession au 1. juillet 1806: passé ce délai, toutes les matières qui n'auraient pas été converties en jeux, seront mises hors de service.

3. Toutes les autres dispositions des fois et réglemens rendus sur les cartes à jouer, sont déclarées exécutoires dans le ci-devant pays de Gênes, comme dans les autres départemens de l'Empire.

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution

du présent décret.

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1656.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Rapports entre les fonctions des Gardes champêtres et celles de la Gendarmerie.

Au palais de Saint-Cloud, le 11 Juin.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Les gardes champêtres des communes actuellement en fonctions, et ceux qui pourront être nommés à l'avenir, se présenteront, les premiers dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, et les seconds dans les huit jours de leur installation, à l'officier ou sousofficier de gendarmerie du canton dans lequel sera située la commune à laquelle ils seront attachés. Get officier ou sousofficier inscrira leur nom, leur âge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.

2. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assureront, lors de leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; et ils rendront compte aux sous-préfets de ce qu'ils auront appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.

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3. Les sous-officiers de gendarmerie pourront, pour tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un

arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution.des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de. donner avis de ladite réquisition aux maires et sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes champêtres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits réfractaires, ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter.

5. Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou sous - officiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs territoires respectifs, et les préviendront lorsqu'il s'établira dans leurs communes des individus étrangers à la localité.

6. Les gardes champêtres qui arrêteront, soit des cons crits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des gafères, ou autres individus, recevront la gratification ac cordée par les lois à la gendarmerie impériale

7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champètres de leurs arrondissemens et de leurs départemens . respectifs, qui, par leur bonne conduite et par leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers. 8. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLEON.

Par l'Empereure

Le Secrétaire d'étar, signé HUGUES B. MARET.

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