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957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et

contenant,

1.° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des

parens ;

2.° Celle du titre de propriété ;

3.o La désignation sommaire des biens à vendre, et le prix de leur estimation;

4. Les conditions de la vente.

959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite. 961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches consécutifs,

1.° A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie ;

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2.° A la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés ;

3.° A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards auront été

apposés, les viseront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière; elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive, si les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au-dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 701 et suivans du titre de la Saisie immobilière : néanmoins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d'avoué.

TITRE VII.

Des Partages et Licitations (1),

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil,

(1) CODE CIVIL. Art. 823. « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ous 'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en

lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit

» matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du » partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. Art. 824. » L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

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Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il » doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle » manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en » former, et leur valeur.

Art. 825. » L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite » dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à » juste prix et sans crue.

Art. 826.

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Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature » des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des » créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge » la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les » meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

Art. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodé » ment, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

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Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles » s'accordent.

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Art. 828. » Après que les meubles et immeubles ont été estimés et » vendus s'il y a lieu, le juge- commissaire renvoie les partics devant un »> notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne » s'accordent pas sur le choix.

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On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans » peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition » des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.

Art. 829. » Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes » dont il est débiteur.

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Art. 830. » Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il » est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

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Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même

» nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature,

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Art. 831. » Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes.

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Art. 832.

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Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, » autant que possible, de morceler les heritages et de diviser les exploita tions; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même

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par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parens.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'article 824 du même Code.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

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quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même "nature et valeur.

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Art. 833. » L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, » soit en rente, soit en argent.

Art. 834. » Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils

peuvent con

» venir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la » commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que » le juge-commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Art. 835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant » est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Art. 836. Les règles établies pour la division des masses à partager, » sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches » copartageantes.

Art. 837. » Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il » s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés » et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire » nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes » prescrites par les lois sur la procédure.

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Art. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux >> des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en » justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, » jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient » des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un » tuteur spécial et particulier.

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Art. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, Les étrangers y sont toujours admis.

971. I. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d'experts: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport, par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges,

Les noms, demeure et profession demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué;

Les noms, demeures et professions des colicitans.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

973. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué,

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodé

ment.

975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquides, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le jugecommissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire

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