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requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, sect. IV du chap. II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrógatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstancés l'exigent, que

du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l'interrogatoire.

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Art. 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il » y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Art. 498. » Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. Art. 499.» En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra » néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne ❤ pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, » sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le mene jugement. Art. 500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le » tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, > au faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction » est demandée.

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Art. 501. Tout jugement portant interdiction ou nomination d'un » conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et > inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. »

l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera attiché dans la forme prescrite par l'article soi du Code civil.

TITRE XII.

Du Bénéfice de cession.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison

commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions

du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 22 Avril 1806. Signé FONTANES, président; DUMAIRE, DESRIBE, JACOMET, P. S. GUÉRIN, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 2 Mai 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

(N. 1651.) Lo1 contenant le second Livre de la II. Partie du Code de Procédure civile,

Du 28 Avril.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 28 avril 1806, le décret suivant, conformément à la proposition falte au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour. DÉCRET.

II. PARTIE.

PROCÉDURES DIVERSES.,)

LIVRE II.

PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE d'une

SUCCESSION.

TITRE I.cr

De l'Apposition des Scellés après décès.

ART. 907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut, par leurs suppléans.

908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

909. L'apposition des scellés pourra être requise,

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