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se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunai saisi de la demande en séparation.

TITRE IX.

De la Séparation de corps et du Divorce.

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a.

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portani que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. 878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira proprès à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conciliation : il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les, effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public. (1).

880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation,

(1) CODE CIVIL. Art. 307.

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Elle (la demande en séparation de corps) sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

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sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit art. 872.

881. A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

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882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle:

(1) CODE CIVIL. Art. 405. « Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni » ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités » ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil » de famille, à la nomination d'un tuteur.

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Art. 406. Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la » diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties > interessées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du » domicile du mincur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tutcur.

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Art. 407.

» Le conseil de famille sera composé, non compris le juge » de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié » du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

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Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens» de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins.

Art. 408.» Les frères germains du mineur et les maris des sœurs ger»maines sont sculs exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

» S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les » ascendans valablement excusés, s'il y en a.

» S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que » pour compléter le conseil.

Art. 409. » Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne » se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens » ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune

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ladite

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ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

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883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de

même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles >> d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

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Art. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière » toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, » et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.

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Art. 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée » et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois »jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la » commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

» Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de do» miciliées au-delà de cette distance, le delai sera augmenté d'un jour par » trois myriamètres.

Art. 412. » Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, scront tenus » de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire » spécial.

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Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

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Art. 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra » excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de » paix.

Art. 414. »S'll y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendré le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre » où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner » l'assemblée ou la proroger.

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Art. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des » trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu'elle délibère.

Art. 416. » Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y » aura voix déliberative, et prépondérante en cas de partage.

Art. 417.» Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens » dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ses » biens sera donnée à un protuteur.

» En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

1. Bull. des lois. N.°

97.

L

famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir, contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation.

884. La cause sera jugée sommairement.

885. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué.

886. Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l'assemblée qui croi ont devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement. 889. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel (1).

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(1) Code civil. Art. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une » destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. » Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle » sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.

Art. 447:

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Toute délibération du conscit de famille qui prononcera

TITRE XI.

De l'Interdiction (1).

890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront énoncés en là

» l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être »prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.

Art. 448.» Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, >> et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

» S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur poursuivra l'homologation de la » délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf » l'appel.

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» Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.

Art. 449.

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Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

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(1) CODE CIVIL. Art. 489. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

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Art. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. Art. 491. » Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni les par parens, elle doit l'être par le commissaire du Gouverne» ment, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens

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" connus.

Art. 492. » Toute demande en interdiction sera portée devant le tri»bunal de première instance.

Art. 493. » Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront » les témoins et les pièces.

Art. 494.

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Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé » selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. »

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Art. 495. » Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

Art. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal in » terrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter,

» il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté

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