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TITRE IV.

De la Surenchère sur aliénation volontaire (1).

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil, seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra`, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution,

(1) CODE CIVIL. Art. 2183. « Si le nouveau propriétaire veut se garantir » de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI (du titre XVIII du > livre III du Code civil), il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le » mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs ins»criptions,

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» 1.° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et ia désignation précise du vendeur ou du donateur, la » nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s'il s'agit d'un » corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des >> arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant » partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;

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» 2.o Extrait de la transcription de l'acte de vente;

3. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date » des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créancicrs; la troisite, le montant des créances inscrites.

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Art. 2184.

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L'acquéreur ou le donataire déclarera par le même acte » qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

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Art. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification » dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir » la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,

» 1. Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le » domicile élu et le domicile réel de chaque creancier requérant; >a." Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire portce

avec assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement.

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

824. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil (1), n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII, titre XVIII du livre Ill du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard. dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

» le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

3.° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, de biteur principal;

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4.° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créan »cier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce » cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

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5. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges:

» Le tout à peine de nullité.»>

(1) CODE CIVIL. Art. 2123. « L'hypothèque judiciaire résulte des juge » mens, soit contradictoires, soit par défaut, definitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances » ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

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Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les decisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles

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» sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

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L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par on » tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent » être dans les lois politiques ou dans les traités.

Art. 2127. L'hypothèque conventionnelle ae peut être consentie que

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Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil (1).

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835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'article 2186 du Code civil (2).

» par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant » un notaire et deux témoins.

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Art. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires » à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »

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(1) CODE CIVIL. Art. 2108. » Le vendeur privilégié conserve son •privilége par la transcription du titre qui a transferé la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; » à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra » inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les » deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même >> contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous » peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office » l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de » vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. Art. 2109. » Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége » sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et >> retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, » au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

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(2) CODE CIVIL. » Art. 2186. A défaut par les créanciers d'avoir requis » la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'in » meuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat ou

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'article 2187 du Code civil (1), le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte, et la somme de la surenchère, tiendront lieu d'enchère.

TITRE V.

Des Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un Acte, ou pour le faire réformer.

839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de dé. livrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en veftu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

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840. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté' nonobstant opposition ou appel.

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête

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déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, liberé de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

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(1) CODE CIVIL. Art. 2187. « En cas de revente sur enchères, elle » aura licu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau >> propriétaire.

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Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le " contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

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au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et réglemens relatifs à l'enregistrement.

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du notaire ou déposi taire, il en sera référé au président du tribunal de première

instance.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront

en référé.

846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.

847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge de tribunal de première instance, où un autre notaire.

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