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ARTICLE 6.

Le marabout de Nebi Youcha et ses terrains restent propriété des Wakfs et ne pourront, en aucun cas, être expropriés par les Gouvernements de Palestine ou de Syrie, sans le consentement de l'autorité compétente en matière de biens Wakfs dans l'un ou l'autre territoire.

S'il y a quelques autres propriétés Wakfs dans le territoire à transférer, le même principe sera appliqué.

ARTICLE 7.

Les pèlerins se rendant au pèlerinage annuel qui a lieu à ce Marabout, à la fin du Ramadan, seront dispensés des formalités de passeport ou de laissez-passer.

A l'occasion de ce pèlerinage qui dure quatre jours, le Gouvernement du Grand Liban sera autorisé à envoyer à Nebi Youcha un poste de Gendarmerie, pour le maintien de l'ordre, conjointement avec la police du Gouvernement de Palestine et après entente entre les autorités locales des deux Gouvernements.

ARTICLE 8.

Le Gouvernement de Syrie et du Liban assurera le service des bornes portant les numéros impairs.

Le Gouvernement de Palestine assurera le service des bornes portant les numéros pairs.

ARTICLE 9.

Des facilités seront accordées aux habitants de chaque côté de la frontière pour se rendre des localités des sous-districts d'Akka, de Tibériade et de Safed, dans les Cazas de Sour, Merdjayoum, Zaouié et Kuneitra et réciproquement.

A cet effet, un système de permis ou de pièces d'identité signés par les autorités administratives des sous-districts ou des cazas sera substitué au système actuel de passeport. La forme de ces permis et les règles pour leur usage seront établies par un accord mutuel des autorités compétentes pour la délivrance des passeports dans les deux Etats.

Les produits naturels du pays ou ceux de l'industrie locale des. sous-districts ou cazas ci-dessous mentionnés, transportés par les producteurs eux-mêmes ou des personnes à leurs gages, seront, sauf le cas de soupçon d'abus, exempts de formalités douanières et de paiement de droits de douane au passage de la frontière, s'ils sont importés ou exportés pour la consommation familiale dans une localité desdits sous-districts et Cazas: Sour, Merdjayoum, Kuneitra, Akka, Safed.

Le Caza de Hasbaya dont de nombreux habitants possèdent des produits dans les territoires cédés, est admis au bénéfice des dispositions prévues au présent article.

ARTICLE 10.

La nationalité des habitants des territoires qui changent de souveraineté sera déterminée conformément aux stipulations des articles 30 à 36 du Traité de Lausanne.

ARTICLE 11.

Any disputes which may arise with regard to the application of the provisions of this Agreement and which cannot be settled directly by agreement between the authorities on the two sides of the frontier, shall be referred to a Commission which will decide on all matters at issue. The Commission shall be composed of one delegate from the State of the Grand Lebanon, one delegate from the State of Damascus, and two delegates from Palestine, and a President who shall be named by mutual agreement between the French High Commissioner in Syria and the Lebanon and the High Commissioner of His Britannic Majesty for Palestine.

This Commission shall be convened as soon as possible after a request to that effect has been made by either of the two High Commissioners. Its decision shall be in accordance with the votes of the majority, and the President shall have a casting vote.

Any dispute arising with regard to the interpretation of a clause of the present Agreement or to the execution of a decision of the Commission prescribed in this Article shall be settled by direct agreement between the British and French High Commissioners at Jerusalem and Beirut.

In default of such agreement, the matter at issue shall be referred to the Permanent Court of International Justice at The Hague constituted by the League of Nations.

In virtue of which the undersigned have put their signatures to this Agreement.

Done at Jerusalem, the 2nd day of February, 1926.

His Britannic Majesty's High Commissioner for Palestine and Commander-in-Chief therein,

PLUMER, F.M.

Le Haut-Commissaire de la
République Française en
Syrie et au Liban,

HENRY DE JOUVENEL.

ARTICLE 11.

Les contestations qui pourront surgir au sujet de l'application des dispositions de la présente convention et qui n'auraient pas pu être réglées directement par un accord entre les autorités des deux côtés de la frontière, seront portées devant une Commission qui statuera sur le cas en question.

Cette Commission sera composée d'un Délégué de l'Etat du Grand Liban, d'un Délégué de l'Etat de Damas, de deux Délégués de l'Etat de Palestine, et d'un Président qui sera désigné par un accord mutuel entre le Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban et le Haut-Commissaire de Sa Majesté Britannique en Palestine.

Cette Commission sera convoquée dans le plus bref délai après la demande qui en serait faite par l'un des deux Hauts-Commissaires mentionnés. Ses décisions seront prises à la majorité, le Président ayant voix délibérative.

Dans le cas où une contestation s'élèverait sur l'interprétation d'une des clauses de la présente Convention ou sur l'exécution d'une décision de la Commission prévue au présent article elle serait réglée par un accord direct entre les Hauts-Commissaires Britannique à Jérusalem et Français à Beyrouth.

Si cet accord ne pouvait être réalisé, le cas en litige serait porté devant la Cour Permanente de Justice Internationale de La Haye constituée par la Société des Nations.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Jérusalem, le 2 février 1926.

Le Haut-Commissaire de la
République Française
Syrie et au Liban,

en

HENRY DE JOUVENEL.

His Britannic Majesty's High Commissioner for Palestine and Commander-in-Chief therein,

PLUMER, F.M.

[blocks in formation]

Notes exchanged between the United Kingdom and Portugal

renewing the Arbitration Convention
between the two countries of
November 16, 1914

LONDON, JANUARY 4, 1927

Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs.
to Parliament by Command of His Majesty

LONDON:

PRINTED AND published bY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE To be purchased directly from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses: Adastral House, Kingsway, London, W.C.2; 120, George Street, Edinburgh; York Street, Manchester; 1, St. Andrew's Crescent, Cardiff;

15, Donegall Square West, Belfast;

or through any Bookseller.

1927

Price Id. Net

Cmd, 2796

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