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miaire an XII.-Les comptables porteurs de titres exécutoires doivent en suivre l'exécution jusques et y compris la saisie-exécution de leurs meubles, Circ. des 3 brumaire an XII et 5 novembre 1839. POURVOI.-Les comptables, les administrations locales et les ministres de l'intérieur et des finances ont le droit de se pourvoir contre les arrêtés de la cour ou les arrêtés des conseils de préfecture, Inst. du 17 juin 1840.-Mode de présentation des pourvois, ibid.-Délai dans lequel le recours en appel peut être formé, ibid.-Les ministres de l'intérieur et des finances peuvent évoquer à la cour des comptes les arrêtés du conseil de préfecture, ibid. PRÉFETS.-Ces magistrats ont la surveillance et l'administration des etablissements de bienfaisance, Loi du 28 pluviôse an VIII.

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PRÉFETS (SOUS-). Ils ont la surveillance des administrations hospitalières, Circ. du floréal an IX. PRESCRIPTION.-Les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent les opposer, art. 2227 du Code civil.Les receveurs des établissements de bienfaisance sont responsables des prescriptions qu'ils laisseraient acquérir contre ces établissements, Arr. du 19 vendémiaire an XII.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.-Les maires sont présidents-nés des commissions administratives, Circ. du floréal an IX et 13 février 4818.-L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président des commissions administratives, Circ. du 16 septembre 1830. Exception à cette règle, ibid. - Les commissions administratives élisent dans leur sein un vice-président, Inst. du 8 fevrier 1825.-Cet emploi peut être exercé indéfiniment par la même personne, Circ. du 31 janvier 1840.

PRÉSIDENT DE TRIBUNAL CIVIL.-Ce magistrat a le droit de visiter les établissements publics ou privés consacrés au traitement des aliénés, Loi du 30 juin 1838.

PROCES.-Marche à suivre par les administrations charitables pour intenter ou soutenir un procès, Loi du 28 pluviôse an VIII, arrêtés des 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 9 ventôse an X.-Le conseil municipal est appelé à donner son avis à cet égard, Loi du 18 juillet 1837.-Instances que peuvent faire les receveurs avant l'autorisation de plaider, Arrêté du 19 vendémiaire an XII.-Les procès doivent être suivis au nom et à la requête de la commission administrative, Arr. du 7 messidor an IX. -Droits et devoirs des procureurs du roi dans les procès des établissements de bienfaisance, ibid. PROCÈS-VERBAL de clôture des registres de comptabilité au 31 décembre, Inst. du 30 mai 1827.-De clôture de l'exercice, Circ. du 10 avril 1853 et Circ. du 15 juin 1836.

PROCUREUR DU ROI.-Ils font près des tribunaux tous les réquisitoires qui sont nécessaires pour que les actions soient jugées sommairement et sans frais, Arr. du 7 messidor an IX.-Ils sont tenus de visiter une fois par semestre les établissements publics consacrés au traitement des aliénés, Loi du 16 juin 1838.-Les mêmes visites doivent avoir lieu une fois par trimestre dans les établissements privés consacrés au traitement de l'aliénation mentale, ibid. PROMULGATION DES LOIS. - Date à laquelle les lois doivent être exécutées, Avis du conseil d'État du 24 février 1817.

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QUARTS DE RÉSERVE.-Un quart des bois appartenant aux hospices sera toujours mis en réserve, Loi du 21 mai 1827. QUÊTE.-Les administrateurs des établissements de bienfaisance sont autorisés à faire faire des quêtes dans tous les temples consacrés aux cérémonies religieuses, Arr. du ministre de l'intérieur du 5 prairial an XI.-Ils sont pareillement autorisés à placer des troncs dans tous les lieux publics, Décr. du 12 septembre 1806.-Les produits des quêtes doivent être remis intégralement dans la caisse de l'établissement auquel ces produits appartiennent, Décr. du 31 octobre 1821.

QUINZE-VINGTS, hospice royal-Nouveau mode d'administration de cet hospice, Décr. du 8 avril 1791.— Dispositions relatives aux créances dues des QuinzeVingts, Décr. du 2 janvier 1792.-Cet établissement est placé dans les attributions de la grande aumônerie, Ord. du 8 février 1815.-Il est replacé dans les attributions du ministre de l'intérieur, Ord. du 31 août 1850. Réorganisation de cet établissement, Ord. du 21 février 1841. QUITTANCES. Les receveurs ont seuls qualité pour donner ou recevoir quittance, les quittances sont détachées du livre à souche, Ord. du 8 décembre 1832, Circ. du 20 mai 1833 et Ord. du 31 mai 1838. -Lorsque la recette portée à la quittance excède 10 francs, cette dernière doit être timbrée, Loi du 15 brumaire an VII et Circ. des 15 septembre et 31 décembre 1851. — Le prix du timbre est à la charge de la partie versante, Circ. des 15 septembre et 31 décembre 1831. QUITUS.― Les certificats de quitus doivent indiquer exactement l'époque précise de la cessation des fonctions de comptables, Circ. du 25 octobre 1834.

Les certificats de quitus sont exempts de timbre, Ord. du 22 mai 1825.- Consentement des maires, leur refus, Lettre du ministre des finances du 13 avril 1837.

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Receveurs des finances.- Ils sont chargés de surveiller la gestion des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. du 17 septembre 1837, Circ. des 5 octobre et 15 décembre 1837. Leurs pouvoirs et leur responsabilité à cet égard, ibid.-Copie des titres, budgets, comptes, etc., des hospices doit être remise par le préfet aux receveurs des finances, Circ. du 28 décembre 1841.-Ils doivent se faire remettre tous les dix jours un bordereau de situation de la comptabilité soumise à leur surveillance et vérifier les receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. du 17 septembre 1817. RECEVEURS des hospices et des bureaux de bienfaisance. Nomination de ces comptables, Ord. du 6 juin 1830, Circ. du 16 septembre suivant.-Leurs

obligations, Loi du 19 vendémiaire an XII.-Il ne peut y en avoir qu'un seul pour tous les hospices d'une même ville, Arr. du 23 brumaire an V et Circ. du 5 brumaire an XII.- Incompatibilité, Lois des 24 vendémiaire an III, 25 ventôse an XI, 14 décembre 1810, Inst. du 8 février 1828 et Inst. gén. du 17 juin 1840.-Fonctions qu'ils peuvent exercer, Ord. du 17 septembre 1837 et Circ. du 15 décembre de la même année.-Recettes diverses qu'ils peuvent gérer, Ord. des 31 octobre 1821 et 17 septembre 1837. -Domicile, Inst. du 8 février 1823.-Cautionnement, Loi du 28 avril 1816, art. 96, et Ord. du 6 juin 1830.- Fixation des cautionnements, Loi du 28 avril 1816, art. 83, et Ord. du 31 octobre 1821. - Nature des cautionnements, Ord. du 6 juin 1830 et 16 août 1831.- Exemption de cautionnement, Ord. du 15 octobre 1825. Serment, Lois des 28 avril 1816 et 31 août 1830.—Remises qui leur sont allouées, Ord. des 17 avril et 23 mai 1839.- Recettes et dépenses sur lesquelles ces comptables n'ont pas de remises à percevoir, Circ. des 12 février 1840 et 25 juillet 1841.-Leur révocation, Ord. du 6 juin 1830. (Voir Compte, Écritures, etc.) RECONNAISSANCE des enfants par leurs parents. Obligations à imposer aux personnes qui réclament un enfant trouvé, Décr. du 19 janvier et Circ. du 15 juillet 1811 et Inst. du 8 février 1825.- Exemption à faire, Arr. du ministre de l'intérieur du 26 octobre et Circ. du 17 novembre 1813.- Renseignement à fournir sur les enfants trouvés, ibid. REFUS DE PAYEMENT.-Dans quel cas les receveurs des établissements de bienfaisance sont autorisés à refuser le payement des mandats délivrés sur leur caisse, Ord. des 23 avril 1823, 31 mai 1838 et Inst. du 30 mai 1827.-Tout refus doit être motivé par écrit, ibid. RÉGIME ALIMENTAIRE.~ Le régime alimentaire des indigents et même celui des préposés et servants nourris dans les hospices doit être déterminé par un tarif, Inst. du 20 novembre 1836 et Circ. du 31 janvier 1840.

REGISTRES.-La tenue des registres dont la nomenclature suit, est impérieusement commandée dans les établissements de bienfaisance :

1o Un registre pour les actes de police intérieure et qui a pour objet de constater le mouvement, jour par jour, de la population, Décr. du 4 messidor an XIII, art. 3, et Circ. du 4 janvier 1840; 2o Un registre pour les actes d'administration extérieure, sur lequel sont consignées toutes les opérations relatives à la gestion des biens, Décr. du 4 messidor an XIII;

30 Un registre pour inscrire le nom des personnes décédées dans les hospices, art. 80 du Code civil; 40 Un registre pour l'inscription des enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811;

5o Un registre pour l'inscription des enfants abandonnés, Inst. du 8 février 1823;

60 Un registre des délibérations des commissions administratives, Décis. du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1828 et Circ. du 31 janvier 1840; 70 Un registre pour constater l'arrivée des lettres, paquets et articles d'argent aux indigents, Circ. du 16 juin 1828;

80 Deux registres pour l'inscription des aliénés, Loi du 30 juin 1838. (Voir Journal à souche, Journal général, Grand-Livre.)

REGLEMENT de l'exercice clos. - Règles et formes

de cette opération, Circulaire du 10 avril 1833. REGLEMENT du service intérieur des asiles d'alienės.

-Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, Loi du 30 juin 1838. RÈGLEMENT du service intérieur des hospices. - Le service intérieur de chaque établissement doit étre régi par un règlement particulier, Ord. du 31 octebre 1821, Inst. du 8 février 1823.— Modèle de ce règlement, Circ. du 31 janvier 1840. REMBOURSEMENT de capitaux. - Les débiteurs des hospices peuvent rembourser les capitaux qu'ils doivent à ces établissements en avertissant ces administrations un mois d'avance, Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.- Les administrations charitables peuvent offrir moyennant un avantage aux débiteurs de rentes d'en faire le rachat, Cire. du 24 septembre 1825.

REMBOURSEMENT de cautionnement.-Règles à suivre à cet égard, art. 1083 de l'Instruction du 17 juin 1840.

REMISE de service (voir Mutation).
REMISES allouées aux percepteurs sur les recouvre-

ments des rentes, Ord. du 28 juin 1833 et Circ. du 19 août 1833.

REMISES allouées aux receveurs des finances sur les recouvrements du produit des coupes de bois, Ord. du 7 mars 1827.

REMISES allouées aux receveurs des hospices.- Les traitements des receveurs des établissements de bienfaisance consistent en remises proportionnelles, Ord. du 17 avril 1839.-Tarif de ces remises, Ord. des 17 avril et 23 mai 1823. Les commissions administratives sont appelées à délibérer sur la fixation de ces remises, Ord. du 17 avril 1839.- Re cettes et dépenses qui donnent lieu à des remises, Circ. des 12 février 1840 et 25 juillet 1841.-Les recettes des intérêts provenant des placements de fonds au trésor donnent lieu à des remises, Circ. du 15 avril 1839. - Mode de percevoir les remises, Circ. du 1er juin 1839. - Remises sur les recettes du produit des coupes de bois, Inst. du 17 juin 1840. Remises sur les payements des mois de nourrice et pension, Décis. du ministre de l'interieur du 15 juillet 1842.

RENOUVELLEMENT des commissions administratives.Les commissions administratives doivent être renouvelées chaque année par cinquième, Décr. du 7 germinal an XIII et Ord. du 6 février 1818.Mode pour opérer ce renouvellement, Décr. du 7 germinal an XIII. et Inst. du 8 février 1823.-Les vacances survenues dans le cours de chaque année comptent pour la sortie périodique, Décr, du 7 germinal an XIII.

RENTES RÉVÉLÉES. - Réglement relatif à l'exécution de la loi qui affecte aux besoins des hospices toutes celles dont la reconnaissance et le payement se tro vent interrompues, Arr. du 7 messidor an IX.-Les administrations de bienfaisance peuvent recevoir les renseignements qui leur sont fournis sur les rentes qui leur ont été attribuées et qu'ils n'ont pu découvrir, ibid., Loi du 4 ventôse an IX et Arr. du 27 frimaire an XI.

RENTES SUR L'ÉTAT.-Les placements en rentes sur l'État n'ont pas besoin d'être autorisés, Avis du conseil d'Etat du 21 décembre 1808 et Circ, des 25 août 1815 et 8 juillet 1836. — Mode à suivre pour opérer ce placement, Circ. du 25 août 1815.-L'alienation de rentes sur l'État appartenant aux établis

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sements de bienfaisance ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement, Circ. du 21 juin 1819 et Inst. du 17 juin 1840. Recommandation de faire employer en rentes sur l'État les fonds libres des hospices, Circ. du 12 mai 1819. RENTES SUR PARTICULIERS. Les commissions administratives doivent faire en sorte, même au moyen de sacrifices, de faire faire le rachat des rentes qui leur sont dues par des particuliers, Circ. du 26 septembre 1825. Elles doivent être recouvrées par les percepteurs dans les arrondissements autres que ceux où sont situés les établissements de bienfaisance, Ord. du 28 juin 1833.

RENTES VIAGÈRES sur les hospices. - Sommes que les administrateurs peuvent recevoir en rentes viagères, Décr. du 23 juin 1806. Intérêt qu'ils peuvent payer, ibid. Les préfets doivent informer le ministre des sommes ainsi acceptées, Circ. du let 1806.

juil

RÉPARATIONS. (Voir Constructions.) REPERTOIRE. La tenue de ce registre, qui doit être timbré, est prescrite dans les mairies et par analogie doit être tenu dans les établissements de bienfaisance, Loi du 15 mai 1818, art. 82. RÉSIDENCE.-Les fonctionnaires sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions dans les lieux où ils les exercent, Loi du 12 septembre 1791. RÉSILIATION et réduction des baux.-Les résiliations ou réductions du prix des baux des biens des pauvres ne peuvent avoir lieu que par autorisation du gouvernement, Arr. du 14 ventôse an XI. RESPONSABILITÉ des comptables en matières acquittées de l'action criminelle intentée contre eux pour soustraction d'objets confiés à leur garde.—Arr. du conseil d'État au 16 décembre 1835. RESPONSABILITÉ des économes, Ord. du 30 novembre 1831, Instr. du 20 novembre 1836.

RESPONSABILITÉ des receveurs des établissements de bienfaisance. (Voir la Loi du 27 pluviôse an IX, Arr. du 8 floréal an X, Arr. du 19 vendémiaire an XII, Ord. du 31 octobre 1821.)

RESPONSABILITÉ des receveurs des finances, Ord. du 17 septembre 1837, Circ. des 5 octobre et 15 décembre 1837.

RESTES A RECOUVRER.

Mode d'opérer à cet égard, Circ. du 10 avril 1853 et 15 juin 1856. (Voir Chapitres additionnels.)

RETRAIT D'AUTORISATION de gérer un établissement privé consacré au traitement des aliénés. - Motifs qui peuvent autoriser cette mesure, Ord. du 18 décembre 1839.

RETRAIT DE FONDS DU TRÉSOR.- Mode d'opérer à cet égard, Arr. du ministre des finances du 25 novembre 1824, Circ. du 6 décembre 1825 et Instr. du 17 juin 1840.

REVENUS.-Divisions des revenus des établissements de bienfaisance, Ord. du 31 mai 1858. — Tous les revenus doivent figurer au budget, Ord. du 31 octobre 1821. REVENUS EN NATURE. - Ils doivent figurer au budget, Instr. du 8 février 1823.-Les receveurs sont responsables de la rentrée des revenus en nature, = ibid., et Instr. des 30 mai 1827 et 20 novembre 1836. - Opérations qu'ils doivent faire à ce sujet dans leurs écritures, Circ. du 18 novembre 1841. REVOCATION des administrateurs et des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. du 6 juin 1830. - Des aumôniers, médecins, chirurgiens et phar

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SECOURS A DOMICILE. (Voir Bureaux de bienfaisance.) SECOURS PUBLICS. Les secours accordés aux hospices d'enfants trouvés, Hôtels-Dieu, hôpitaux, sont mis à la charge des municipalités et des départements, Décr. du 10 septembre 1790.-Il sera formé un établissement général de secours publics pour les enfants abandonnés, les pauvres, les vieillards, Constit. du 3 septembre 1791, titre Ier. Allocation de fonds pour les hôpitaux, maisons et établissements de secours, Décr. du 19 janvier 1792.— Nouvelle organisation des secours publics, Décr. du 19 mars 1793. Etablissement d'une commission centrale de bienfaisance, Décr. du 28 mars 1793.Les secours publics sont une dette sacrée, Déclaration des droits de l'homme du 28 mai 1793. Organisation des secours à accorder aux vieillards indigents et aux enfants, Décr. du 28 juin 1793.— Allocation d'un secours pécuniaire à une mère et à son enfant naturel, Déer. du 17 pluviôse an II.— Allocation d'un secours pour les pauvres incapables de travailler, Décr. du 16 ventôse an II.- Etablissement d'un livre de la bienfaisance nationale, Décr. du 22 floréal an II. SECRÉTAIRE des commissions administratives.-Fonctions de cet employé, Circ. du 31 janvier 1840.— Il a la garde des archives, ibid.-Il tient le registre des délibérations de la commission administrative, Décis. du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1828.

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gardes des bois des hospices sont également tenus à prêter serment, Loi du 21 mai 1827. SERVANTS.-Leur nomination et révocation, Ord. du 31 octobre 1821.-Leurs fonctions, Circ. du 31 janvier 1840.- Fixation de leur nombre dans les hospices, Instr. du 8 février 1823.

SERVICE DE SANTÉ des militaires malades, traités dans les hospices civils. (Voir le règlement général adopté par le ministre de la guerre en date du 1er avril 1831.

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SEVRAGE des enfants trouvés. — Age auquel ces en-
fants doivent être sevrés, Décr. du 19 janvier
1811.
SIGNIFICATIONS. Les significations de toute nature
nécessaires pour l'exercice de la conservation des
droits des établissements de bienfaisance sont faites
par le receveur à la requête de l'administration,
Arr. du 19 vendémiaire an XII.
SOEURS HOSPITALIÈRES. Le service intérieur des
hospices peut être confié à des sœurs hospitalières,
Décr. du 18 février 1809.- Les traités à passer à
ce sujet doivent être soumis au ministre de l'inté-
rieur, ibid., et Circ. du 26 septembre 1859. - Les
religieuses attachées au service des hospices sont
placées quant au temporel sous l'autorité des com-
missions administratives, Décr. du 18 février 1809.
Fonctions des sœurs dans les hospices, Inst. du 8
février 1825 et Circ. du 31 janvier 1840.-Pension
de retraite à accorder aux sœurs hospitalières, Ord.
du 31 octobre 1821.

SOMMIER DES PROPRIÉTÉS. Les administrations des
hospices de chaque commune doivent faire tenir un
sommier général des biens, rentes, etc., qui ap-
tiennent à ces établissements, Inst. du 28 février 1825.
SORTIE des hospices et hôpitaux.-Sortie des malades
de l'hôpital, Circ. du 31 janvier 1840. Des vieil-
lards et incurables de l'hospice, ibid.-Des aliénés
de l'asile où ils sont enfermés, Loi du 30 juin 1858
et Circ. du 25 juillet 1858.

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SOUPES ÉCONOMIQUES. - Les bureaux de bienfaisance
sont invités à en faire distribuer, Circ. du 14 octo-
bre 1815.
SOURDS-MUETS.

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Établissement de sourds-muets, Décret du 24 août 1790.-Organisation de cet établissement, Décr. du 21 juillet 1791. Payement des pensions accordées à l'établissement des sourdsmuets, Décr. du 10 septembre 1792.- Organisation des deux établissements de Paris et de Bordeaux, Décr. du 16 nivôse an III. - Décr. additionnel au précédent, 23 nivôse an III. · Instruction des sourds-muets, Décr. du 3 brumaire an IV.. Les établissements de sourds-muets sont à la charge du trésor national, Loi du 16 vendémiaire an V. Nouvelle organisation des établissements de Paris et de Bordeaux, Ord. du 21 février 1841 ét Arrêté ministériel du 22 juin suivant. Sous-préfets. Organisation des sous-préfectures, Loi du 28 pluviôse an VIII.-Les sous-préfets ont la surveillance des administrations de bienfaisance, Circ. du floréal an IX.-Les commissions administratives ne peuvent correspondre pour affaire de service qu'avec les sous-préfets sous la surveillance desquels elles se trouvent immédiatement placées, Circ. du 5 messidor an VIII. ( Voir Acquisition, Aliénation, Budget, Comptes, Échange, etc.) SUCCESSION. (Voir Effets des décédés dans les hospices.)

SURVEILLANCE. Les receveurs des établissements

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TARIF de la dépense des enfants trouvés. — Les prit des mois de nourrice et pension des enfants tr vés doivent être réglés par les préfets sauf Tap probation du ministre, Arr. du 50 ventose an V.Fixation du tarif de ces prix, Circ. du 15 août 18. -Maximum des prix, Arr. du 5 messidor an IV. TARIF des frais de la dépense des alienes. - La de pense de l'entretien, du séjour et du traitement des aliénés doit être réglée d'après un tarif arrêté par le préfet, Loi du 31 juin 1858. - La commissi administrative ou de surveillance est appelée à di ner son avis sur ce tarif, Circ. du 5 août 1859.doit être soumis à l'avis du conseil général, ibid. -Formation de ce tarif, ibid.-Ils n'ont pas besoin d'être soumis à l'approbation du ministre, ibid.Leur durée, ibid. et Circ. du 16 août 1840. TIMBRE. (Voir la loi du 15 brumaire an VII.) TITRES. Les receveurs des établissements de bien faisance ont le droit de se faire délivrer par les administrations dont ils dépendent une expedition en forme de tous les titres concernant la gestion qui leur est confiée, Arr. du 19 vendemiaire an XII.

TOUR. - Dans chaque hospice destiné à recevoir les

enfants trouvés, il doit y avoir un tour où ils puis sent être déposés, Décret du 19 janvier 1811. TRAITÉ avec les communautés religieuses.-Ces traités doivent être soumis à l'approbation du ministre, Décr. du 18 février 1809.-Modèle de ces traites, Circ. du 26 septembre 1859.

TRAITE pour le service des aliénés. - Les départe
ments qui n'ont pas d'asiles d'aliénés peuvent trai-
ter avec les asiles privés ou avec les departe
ments qui en possèdent pour y faire soigner les
aliénés à leur charge, Loi du 30 juin 1858. – Ces
traités doivent être soumis à l'approbation du mi-
nistre de l'intérieur, ibid.-Ils ne doivent pas en
gager les départements pour plus d'une année, Circ
du 5 août 1839.
- Les prix de pension doivent !
être stipulés par année, Circ. du 10 août 1841.
TRAITEMENT.-Les traitements des employés des hos
pices, sauf celui du receveur, sont fixes par la co
mission administrative, Ord. des 51 octobre 18:1

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30 novembre 1851. Ces traitements ne peuvent être saisis que dans les proportions voulues par la loi, Loi du 21 ventôse an IX. TRAITEMENT des indigents atteints de maladies syphilitiques et psoriques, Circ. du 20 avril 1835. TRAITES DE COUPES DE BOIS. Le prix des coupes de bois est stipulé payable en traite, Ord. du 7 mars 1817. Ces traites ne sont pas négociables, ibid. Ces traites doivent être déposées chez les receveurs des finances, Inst. du 17 juin 1840, Art. 754.- Au fur et à mesure de l'encaissement de ces traites, le montant doit en être placé au trésor, Circ. des 11 juin 1817 et Ord. du 22 novembre 1826.-Remises dues aux receveurs des finances pour le recouvrement de ces traites, Ord. du 7 mars 1817. TRANSACTION. Il ne peut être fait de transaction sur les intérêts des établissements de bienfaisance qu'en vertu d'une autorisation du roi, Art. 2045 du Code civil.-Pièces à adresser au ministre pour obtenir cette autorisation, Arr. du 21 frimaire an XII, Loi du 18 juillet 1837.

Des ate

TRANSPORT (FRAIS DE) des objets adressés au ministère de l'intérieur, Circ. du 20 octobre 1842. TRAVAIL DES INDIGENTS dans les hospices. liers de travail doivent être établis dans les hospices, Loi du 16 messidor an VII et Circ. du 31 janvier 1840. Quotité du produit de ce travail à accorder aux indigents travailleurs, ibid. Ce qui revient aux enfants doit être versé pour leur compte à la caisse d'épargne, Circ. du 31 janvier 1840. TRAVAUX. (Voir Constructions.) TRONC.-Des troncs en faveur des pauvres et des hospices peuvent être apposés dans tous les lieux publics, Arr. du ministre de l'intérieur du 5 prairial an XI.-Le produit de ces troncs est versé dans la caisse du receveur pour être employés aux besoins des établissements, Décr. du 30 décembre 1809 et Ord. du 31 octobre 1821.

TUTELLE des enfants admis dans les hospices.

- Les enfants admis dans les hospices à tel titre que ce soit, sont sous la tutelle des commissions administratives, Loi du 15 pluviôse an XIII. — Les commissions administratives peuvent déferer cette tutelle à une autre commission, ibid. Cette tutelle cesse

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VENTES D'IMMEUBLES, Voir Aliénation. - Ventes de rentes sur l'Etat.-Elles sont assimilées aux ventes d'immeubles pour les administrations de bienfaisance, Inst. du 17 juin 1840. VERIFICATION DE CAISSE. - Elles peuvent être faites par les commissions administratives, les maires, les receveurs et les inspecteurs des finances et les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, Arr. du 16 vendémiaire an V, Ord, des 31 octobre 1821, 6 juin 1830 et 17 septembre 1837, Inst. du 17 juin 1840. Ils ne peuvent plus avoir VIREMENTS DE Crédits. lieu, Circ. du 10 avril 1835. VISITE DES ASILES D'ALIÉNÉS.-Les établissements publics ou privés consacrés au traitement des aliénés peuvent être visités par le préfet, les personnes désignées par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal civil, le procureur du roi, le juge de paix et le maire de la commune, Loi du 30 juin 1838.

VISITE DES ENFANTS TROUVÉS.-Les commissions administratives doivent faire visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, Décr. du 19 janvier 1811. Mission des inspecteurs visiteurs Circ. du 12 mars 1839. Frais de tournée de ces inspecteurs, Inst. du 8 février 1823.

VOL DE CAISSE En cas de vol des deniers de la caisse un comptable doit justifier de force majeure et qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter cet événement, Loi du 27 pluviôse an IX et Arr. du 8 floréal an X.

FIN DE LA NOMENCLATURE.

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