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Inst. du 8 février 1823. Admission des aliénés, Loi du 30 juin 1838, Circ. du 14 août 1840. AFFICHES Les affiches des actes de l'autorité sont sur papier blanc et celles des particuliers sur papier de couleur, Décr. du 22 juillet 1791 et 25 mai 1818, Art. 76.- Les administrations charitables ne peuvent en faire apposer qu'avec l'autorisation des maires des communes dans lesquelles les appositions doivent être opérées, Loi des 13 novembre 1791 et 13 février 1834. Ces affiches doivent être timbrées avant l'impression, Loi du 15 mai 1818, art. 76.

AGE.-Age requis pour être admis dans les hospices et
recevoir des secours à domicile, Loi du 24 vendé-
miaire an II.-Age auquel les départements cessent
de payer la dépense des enfants trouvés, Décr. du 19
janvier 1811.

AGENTS FORESTIERS des administrations charitables.-
Par qui ils sont nommés, suspendus ou destitués,
Loi du 21 mai 1827.

AGENTS DU GOUVERNEMENT.-Ils ne peuvent être pour-
suivis pour faits relatifs à leur gestion, sans l'auto-
risation du conseil d'Etat, Const. du 22 frimaire an
VIII. Les membres des commissions administra-
tives jouissent de cette inviolabilité, Avis du con-
seil d'Etat du 19 brumaire an XI et Décr. du 14
juillet 1812.

AGENT SPÉCIAL près des comptables. — Cas où l'on peut

--

placer un agent spécial près d'un comptable, Ord. royale des 31 octobre 1841 et 17 septembre 1837, Circ. des 5 octobre et 15 décembre 1837. ALIENATION.-Aliénation d'immeubles, Inst. du 8 février 1823. De rentes sur l'Etat, Inst. du 17 juin 1840, § 858. (Voir la circulaire du 21 novembre 1837.)-Les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les aliénations que veulent faire les administrations charitables, Loi du 18 juillet 1837.

ALIENÉS. Chaque département est tenu d'avoir un
établissement destiné à recevoir et soigner les alié-
nés, Loi du 30 juin 1858.—Ils peuvent traiter à ce
sujet avec des établissements particuliers, ibidem,
et Circ. du 5 août 1839. Les traités passés avec
ces établissements doivent être approuvés par le
ministre de l'intérieur, Loi du 30 juin 1838. — Ces
traités ne doivent jamais engager les départements
pour plus d'un an, Circ. du 5 août 1839.-Les prix
de pensions stipulés dans ces traités doivent être
déterminés par prix de journées. Circ. du 10 août
1842.-Les établissements publics consacrés aux alié-
nés sont placés sous la direction de l'autorité publi-
que, Loi du 30 juin 1838.-Les établissements privés,
sont placés sous la surveillance de l'autorité publique,
ibidem.-Les établissements publics ou privés, con-
sacrés aux aliénés, peuvent être visités par l'auto-
rité publique, ibidem. Le procureur du roi est
tenu de les visiter une fois au moins par trimestre,
ibidem. Nul ne peut former ou diriger un établis-
sement privé sans l'autorisation du gouvernement,
ibidem.-Les règlements intérieurs des établisse-
ments publics doivent être approuvés par le minis-
tre de l'intérieur, ibidem.-Formalités nécessaires
pour recevoir une personne atteinte d'aliénation
mentale, ibidem. — Registre d'inscription à tenir,
ibidem.-Formalités à suivre pour la sortie, Loi du
30 juin 1838, Circ. du 23 juillet 1838.-Opposition
à la sortie, Loi du 30 juin 1858. Placements or-
donnés par l'autorité publique, ibidem. - Rapport

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sur l'état sanitaire des aliénés, ibidem.—Obligations des préfets, ibidem, et Circ. du 25 juin 1840. – Obligations des hospices et hôpitaux, Loi du 30 juin 1838, Circ. des 23 juillet, 18 septembre 1838,5 août 1839, 16 août 1842.-Dépenses relatives au service des aliénés, Loi du 30 juin 1838, Circ. du 28 julle! 1838, 5 août 1839, 5 et 14 août 1840, 12 août 1841, Inst. de l'administration des domaines, 26 juin 1842. Administration provisoire des biens des aliénés, Loi du 30 juin 1838. — Responsabilité des receveurs des asiles, à ce sujet, ibidem.-Admi nistration des établissements publics d'aliénés, Ord. du 18 décembre 1839. Organisation et fonctions des commissions de surveillance, ibidem, des directeurs et des médecins, ibidem.- Des établissements mixtes, ibidem. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale et à la comptabilité des établissements de bienfaisance sont applicables aux établissements publics d'aliénés, ibidem. - Des établissements privés, Ord. des 18 decembre 1839. Du directeur et de ses devoirs, ibidem.-Cautionnement qu'il doit fournir, ibidem. Son remplacement, ibidem.-Des retraits d'autori sation, ibidem.

AMENDES. - Les indigents sont dispensés de la con-
signation de l'amende pour se pourvoir en cassation,
Décret du 8 juillet 1793 et Loi du 14 brumaire an V.
-Amendes pour tenue de loteries étrangères ap-
plicables aux hôpitaux, Loi du 9 germinal an VI.-
La portion des amendes destinées aux pauvres et
aux hôpitaux est affectée aux payements des mois
de nourrice et pensions des enfants trouvés, Arr.
du 25 floréal an VIII, Circ. du 15 messidor suivant
et Ord. du 18 février 1820.-Pour transport illegal
des lettres, un tiers revient aux hôpitaux, Arr. du
27 prairial an IX. - Taux et emploi des amendes
pour établissement illégal de maison de prêt sur
nantissement, Loi du 16 pluviôse an XII.—Attriba-
tion des communes et des hospices dans la réparti
tion des amendes de police municipale correction-
nelle et rurale, Décret du 17 mai 1809. - Emploi
des amendes et confiscations attribuées aux com- |
munes et aux hospices, Circ. du 22 mai 1816.-Les
individus en contravention à des règlements de
police ne peuvent être contraints à des transactions
pécuniaires par forme d'amende au profit des hos-
pices, Circ. du 28 juillet 1818.-Mode de recouvre-
ment et emploi des amendes de police correction-
nelle, 30 décembre 1823.-Les amendes prononcées
pour contravention aux règlements sur l'imprimerie
et da librairie sont attribuées aux communes et aux
hospices, Décision du ministre des finances du 27
novembre 1824.

ANNULATION DE CRÉDITS. (Voir Crédits.)
APPEL.-Devant la cour des comptes contre les ar-
rêtés des conseils de préfecture, Circ. du 30 mars

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ASILE DE LA PROVIDENCE (à Montmartre).- Création de cet établissement, Ord. royale du 24 décembre 1818. ATELIER. Ouverture d'atelier de secours publics, Décr. du 30 mai 1790. - Allocation de quinze millions à ces ateliers, Décr. du 16 décembre 1790. -Peines pour insubordination dans les ateliers de charité, Décr. du 19 juillet 1791. Allocation de fonds pour faciliter la création de ces ateliers, Décr. du 19 janvier 1792. — Atelier de travail dans les hospices, Loi du 16 messidor an VII, Circ. du 31 janvier 1840.

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AVANCES. Les receveurs ne doivent jamais se mettre en avances pour payer les dépenses des établissements dont la gestion leur est confiée, Inst. du 30 mai 1827.

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AVANCES AUX ÉCONOMES. Mode de ces avances, Circ. du 25 juillet 1828 et Inst. du 20 novembre 1836. AVEUGLES. · Création d'un établissement en faveur des aveugles, Décr. du 21 juillet 1791. Dépenses de cet établissement, Décr. du 28 septembre 1791. -Payement des pensions à l'établissement, Décret du 10 septembre 1792. Création d'un établissement pour les aveugles travailleurs, Décr. du 10 thermidor an III.-Les établissements destinés aux aveugles restent à la charge du trésor national, Loi du 16 vendémiaire an V.-Les dépenses des aveugles travailleurs font partie des dépenses générales, Loi du 11 frimaire, an VII, art. 2.-L'administration de l'hospice des Quinze-Vingts est confiée au grand-aumônier, Ord. du 8 février 1815.-Cette administration est replacée dans les attributions du ministre de l'intérieur, Ord. du 31 août 1830. Nouvelle organisation de cet hospice, Ord. du 1er février 1841.

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AVOCATS. Ils ne peuvent être, en même temps, receveurs d'un établissement de bienfaisance, Loi du 14 décembre 1810.

B.

BAILLEURS DE FONDS. (Voir Cautionnement.) BALANCE. Manière d'établir la balance des comptes, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840.

BAPTÊME des enfants trouvés ou nés dans les hospices. - Mode de procéder à ce sujet, Inst. du 8 février 1823.

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BAUX. Baux des établissements publics, art. 1712 du Code civil. Les baux emphyteotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement, Décr. du 7 germinal an IX, et Ord. du 31 octobre 1821.- Ils doivent être concédés aux enchères, Décr. du 12 août 1807. - Formes à suivre pour l'adjudication, Décr. du 12 août 1807. — Enregistrement des baux, Loi du 15 mai 1818, art. 78. Pièces à produire par l'administration hospitalière pour obtenir l'autorisation de faire des baux emphyteotiques, Déer. du 7 germinal an IX. Cautionnement à fournir par l'adjudication, ibid. - Le receveur doit se faire délivrer une expédition des baux, Arr. du 19 vendémiaire an XII. — La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement, Arr. du 14 vendémiaire an XI. Les baux emphyteotiques ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale, Décr. du 7 germinal an IX et Ord. du 31 octobre 1821. Les hospices peuvent affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans sans formalité particulières, Loi du 2% mai 1838.

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BOIS. Il ne peut être fait de coupes dans les quarts de réserve qu'en vertu d'ordonnances royales Ord. du 7 mars 1817. Seules causes qui puissent' les faire autoriser, ibid. Forme des adjudications, ibid. - Clauses à stipuler, mode de payement et de recouvrement, ibid. - Les fonds provenant des coupes de bois extraordinaires doivent être déposés en comptes courants au trésor, Ord. des 5 septembre 1821 et 31 mars 1825. Ces fonds doivent être recouvrés par les receveurs généraux et placés en comptes courants au trésor, pour être tenus à la disposition des établissements, sur l'autorisation des préfets, Ord. du 22 novembre 1826.

- Les bois et forêts des établissements de bienfaisance et ceux indivis avec les leurs sont soumis au régime forestier, Loi du 21 mai 1827. Dispositions pour l'exécution de cette loi, Ord. du 21 août 1827. Contributions pour frais d'exploitation, Loi de finances de chaque année et ordonnances royales subséquentes.

BORDEREAUX DE SITUATION.

Epoque de leur remise

et mode de les établir, Inst. du 30 mai 1827, et Ord. du 17 septembre 1837, Circ. du 30 du même mois, Inst. du 17 juin 1840. BOUCLES D'OREILLES. Les enfants trouvés doivent être porteurs d'une boucle d'oreille, Cir. du 12 janvier 1842. BUDGET.

-

De l'exercice, Ord. du 23 avril 1823. Durée de l'exercice. Ord. du 1er mars 1855. - Les recettes et les dépenses d'un établissement de bienfaisance ne peuvent être faites qu'en vertu d'un budget, Ord. des 31 octobre 1821 et 23 avril 1825. - Epoque de la formation des budgets, Inst. du 17 juin 1840, §§ 713 et 894. Mode d'établir les budgets, Circ. des 11 novembre 1826 et 25 septembre 1841. Le conseil municipal est appelé à l'examiner, Loi du 18 juillet 1837.-Par quelle autorité doivent-ils être approuvés? Ord. du 31 octobre 1821.

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Budgets additionnels, Circ. des 10 avril 1855 et 16 novembre 1839. — Dépenses imprévues, Circ. du 20 avril 1854, Loi du 17 juillet 1837, Ord. du 21 mai 1858. (Voir l'Inst. du 30 mai 1827, les Circ. des 15 juin 1856, 1er juillet 1837 et l'Inst. du 17 juin 1840.)

--

--

BUREAU DES NOURRICES. — Son organisation, Décr. du 30 juin 1806. BUREAUX DE BIENFAISANCE. — Leur formation, Loi du 7 frimaire an V. Instructions pour compléter leur organisation, 19 vendémiaire an IX. - Leur but principal est la distribution des secours à domicile, ibid. La loi du 16 vendémiaire an V et celle du 4 ventôse an IX sont applicables aux bureaux de bienfaisance, Loi du 20 ventôse an V et Arr. du 9 fructidor an IX. — Ils peuvent faire quêter dans les églises et faire placer des troncs en tous lieux, Arr. ministériel du 5 prairial an XI. Les biens et revenus qui ont appartenu aux caisses de secours sont mis à leur disposition, Décr. du 12 juillet 1807. Emploi des revenus dépendant de la dotation des bureaux de bienfaisance en soupes économiques, Circ. du 14 octobre 1815.-Composition et organisation des conseils d'administration des bureaux de bienfaisance, Ord. des 31 octobre 1821 et 6 juin 1830. Adjoints et dames de charité qu'ils peuvent nommer, Ord. du 51 octobre 1821. Les membres des bureaux de bienfaisance peuvent faire partie des commissions administratives, ibid. Leurs services comptent pour la Légion d'honneur, ibid. Leur administration, leur comptabilité, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 22 janvier 1831, Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827, 10 avril 1835, etc., etc. Dénomination des administrations des établissements de bienfaisance, Circ. du 4 juin 182%. - Invitation d'envoyer séparément les affaires concernant les legs aux divers établissements de bienfaisance, Circ. du 19 mai 1825. Dispositions relatives aux rentes dues aux bureaux de bienfaisance, Circ. du 24 septembre 1825. Les bureaux de bienfaisance ne peuvent pas consacrer leurs revenus à entretenir des indigents dans les hospices, Avis du conseil d'Etat du 14 août 1835.

--

C.

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CAHIER DE CHARGES. - Pour la vente des bois, Ord. royale du 1er août 1827.- Pour fournitures et travaux, Décr. du 16 messidor an VII, Ord. royale du 14 novembre 1837. Pour les baux des biens des établissements de bienfaisance, Décr. du 16 août

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octobre 1820. — Versement à cette caisse des fons de retenue pour retraites et pensions, Note du ministre des finances du 3 avril 1826. — Des cautionnements des adjudicataires des travaux et fournitures pour le compte des établissements de bietfaisance, Circ. du 30 mai 1855. CAISSE DES CONSIGNATIONS. Sa création, ses devoirs et ses obligations, Ord. du 3 juillet 1816. CAISSES D'ÉPARGNE. Leurs biens sont mis à la disposition des bureaux de bienfaisance, Décr. du 12 juillet 1807. Organisation de la caisse d'épargne de Paris, Ord. du 29 juillet 1818. CARNET.-Les économes sont obligés de tenir un cartel des mandats à payer, Inst. du 20 novembre 1856. CASUEL. Le casuel provenant de l'exercice du culte dans les chapelles des hospices, doit tourner exdusivement au profit de ces établissements, Circ. d 27 fructidor an XI, Inst. du 8 février 1823, Circ. 31 janvier 1840. CAUTIONNEMENT DES RECEVEURS des établissements de bienfaisance. Ils ne peuvent être installés dans leurs fonctions qu'en justifiant qu'ils ont fourni un cautionnement, Loi du 28 avril 1816, art. 96, et Ord. du 6 juin 1830.-Cas où ils en sont dispensées, Ord. du 15 octobre 1823.- Montant de la fixation de ces cautionnements, art. 83 de la loi du 28 avril 1816 et Ord. du 31 octobre 1821. - Ils doivent être fournis en immeubles ou en rentes sur l'État, Ord. du 6 juin 1830. — Il sera néanmoins fourni en espèces lorsqu'il ne s'élèvera pas à deux cents francs, Circ. du 16 septembre 1850.- Les cautionnements immobiliers doivent être d'une valeur qui excedera d'un tiers au moins la fixation en deniers, Ord. du 6 juin 1830. - Les cautionnements en rentes doivent être fournis en rentes nominatives, Arr. du ministre des finances du 25 octobre 1852.- Ils sont exigés des receveurs à titre gratuit, Circ. du 16 sep tembre 1830. Les receveurs des finances doivent veiller à ce que les cautionnements soient dans la proportion légale des revenus, Ord. du 17 septembre 1837. - Le comptable charge de la gestion de plusieurs recettes doit fournir autant de cautionnements qu'il a de perceptions à faire, ibid. — Les cautionnements sont solidairement affectés aux diverses gestions dont un même comptable est chargé, ibid. Mode de remboursement des cautionnements, Inst. du 8 février 1823, Ord. du 6 juin 1850, Circ. du 16 septembre 1836. (Voir en outre le Décr. du 16 germinal an XII, l'Inst. du 30 mai 1827, la Circ. du 16 août 1831, l'Inst, du 17 juin 1840) Les économes sont tenus de fournir un cautionnement, Ord. du 29 novembre 1831.-Règles à suivre à ce sujet, Inst. du 20 novembre 1836. — Les cahiers de charges pour fournitures ou travaux dans i les établissements de bienfaisance, doivent contenir les conditions relatives à la livraison d'un cautionnement par les soumissionnaires, Ord. du 14 novembre 1837 et Circ. du 9 juin 1838.-Les directeurs des établissements privés consacrés au traitement des aliénés, doivent fournir un cautionnement avant d'entrer en fonctions, Ord. du 18 dé

cembre 1839.

CERTIFICATS DE VIE.-Le payement des mois de nourrice et pensions des enfants trouvés ou abandonnés ne peut être effectué sans leur certificat de vie. Décr. du 19 janvier 1811, Inst. du 8 février 1823 - Ces certificats sont exemps du timbre, Loi du 13 brumaire an VII.

CERTIFICATS D'INDIGENCE. - Formes de celui exigé pour être dispensé de consigner l'amende devant la Cour de cassation, Décr. du 18 juillet 1793.—Ils sont exempts du droit de timbre, Loi du 13 brumaire an VII. CHAPELLE.

- Les hospices ne peuvent en établir dans l'intérieur des bâtiments sans l'autorisation du gouvernement, Loi du 18 germinal an XI et Décr. du 17 messidor an XII.

CHAPITRES ADDITIONNELS au budget.

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- Formation de ces chapitres, Circ. des 10 avril, 1835, 15 juin 1836, 1er juillet 1837, 16 novembre 1839. CHARENTON (Maison royale d'aliénés de). Suppression de cet établissement, Décr. du 12 messidor an III. Il est rendu sa première destination, Arr. du 27 prairial an V.- Ses biens lui sont rendus, Décr. des 1er jour complémentaire an XIII et 9 septembre 1807.- Réorganisation de cette maison, Ord. royale du 21 février 1844. CHARITE (Conseils de).

Leur formation, Ord. du 31 octobre 1821.-Ils sont supprimés par l'ordonnance du 2 avril 1831.

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CIMETIÈRES ne peuvent être établis dans l'intérieur des hospices, Décr. du 25 prairial an XII. CLÔTURE DE L'EXERCICE. Époque à laquelle elle doit avoir lieu, Ord. royale du 1er mars 1835.— Mode d'opérer à ce sujet, Circ. des 10 avril 18335 15 juin 1836. CLÔTURE DES REGISTRES.- Époque où elle doit avoir lieu, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et Inst. du 30 mai 1827. Mode d'opérer dans cette circonstance, Inst. du 30 mai 1827, Ord. du 17 septembre 1817 et Circ. du 30 septembre

1837.

-

COLLIER DES ENFANTS. (Voir Boucles d'oreilles.) COLONIES AGRICOLES. (Voir la circulaire du 6 août 1840.)

COMITÉ CONSULTATIF des établissements de bienfaisance. Il doit y avoir par arrondissements un comité consultatif des hospices, Arr. du 7 messidor an IX.- Sa nomination, ibid. et Circ. du 26 septembre 1832.- Ses fonctions, Arr. du 7 messidor an IX. Elles sont gratuites, Inst. du 8 février 1823.-Mode de communication à ces comités des affaires intéressant les établissements de bienfaisance, Décis. du ministre de l'intérieur du 14 mars 1829.

COMMISSION DE BIENFAISANCE.-Établissement provisoire à Paris d'une commission centrale de bienfaisance pour administrer les revenus des pauvres, Décr. du 26 mars 1793.

Re

COMMISSIONNAIRES au Mont-de-Piété de Paris. glement qui les concerne, du 16 mars 1824. COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.-Création de ces commissions, Loi du 16 messidor an VII. Elles ne doivent correspondre avec le ministre que par l'intermédiaire des préfets et des sous-préfets, Circ. du 5 messidor an VIII. Elles sont placées sous la surveillance des sous-préfets, Circ. du floréal an IX.-Les maires en sont présidents-nés et ils y ont voix prépondérante, ibid. — Elles sont renouvelées tous les ans par einquième, Décr. du 7 germinal an XIII. Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siégent ces administrations, ibid.-Elles élisent un ordonnateur des dépenses, ibid.-Réorganisation de ces commissions, Ord. du 6 février 1818. Elles sont partout composées de cinq membres, Ord. du 31 octobre 1821. - Leur service compte pour la Légion-d'Honneur, ibid.-Attributions et fonctions des commissions administratives, ibid.-Nomination du vice-président, Inst. du 8 février 1833.-Leur nomination, Ord. du 6 juin 1830.- La garde des registres des délibérations est confiée au secrétaire de la commission, Décis. du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1828 et Circ. du 31 janvier 1840.- Les membres des commissions administratives doivent prêter serment avant d'entrer en fonctions, Loi du 31 août 1830 et Circ. du 16 septembre de la même année. COMMISSIONS DE SURVEILLANCE.— - Les établissements publics consacrés au traitement des aliénés sont administrés par un directeur assisté d'une commission de surveillance, Ord. du 18 décembre 1839. COMMUNICATION DES REGISTRES. Les receveurs des établissements de bienfaisance sont tenus de communiquer, sans déplacement, leurs registres aux employés du timbre et de l'enregistrement, Décr. du 4 messidor an XIII.-Tout citoyen peut demander dans tous les dépôts communication des pièces qu'il renferme, Loi du 7 messidor an II. COMPTABILITÉ des établissements de bienfaisance.Elle est soumise aux mêmes règles que la comptabilité des communes, Ord. du 22 janvier 1831. (Voir les Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 1er mars 1835.)— Règles à suivre pour tenir la comptabilité des établissements de bienfaisance, Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827, 10 avril 1835, 15 juin 1836, 17 juin 1840. Elle est soumise à la surveillance des receveurs des finances, Ord. du 17 septembre 1837 et Circ. du 15 décembre suivant. (Voir Bordereaux, Budget, Comptes, Crédits, Dépenses, Écritures, Exercice, Livres, Mandats, Recettes, etc.)

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COMPTABILITÉ MATIÈRES. Elle doit être tenue dans tous les hospices et hôpitaux, Ord. du 30 novembre 1831. Exception à cette règle, Circ. du 6 août 1839. Mode des écritures à tenir, Inst. du 20 novembre 1836. COMPTABILITÉS OCCULTES. Responsabilité de ceux qui les gèrent, Ord. du 23 avril 1823. (Voir Inst. des 8 février 1823, 30 mai 1827 et 17 juin 1840.) COMPTABLES PUBLICS.-Responsabilité de ces comptables et contrôle de leur caisse, Ord. du 8 décembre 1832, Loi du 24 avril 1833 et Circ. du 20 mai suivant. Ils sont contraignables par corps pour la représentation des fonds de leur caisse, Loi du 17 avril 1852.-Ils ne doivent soumettre des questions au ministre que par l'intermédiaire de leurs supé

NOMENCLATURE

rieurs immédiats, Circ. du 25 juin 1832. Ils ne doivent compte que de leur gestion personnelle, Ord. du 23 avril 1823. Ils jouissent de l'inviolabilité attribuée aux fonctionnaires publics, Loi du 22 frimaire an VIII.-Cependant ils peuvent être traduits devant les tribunaux sans autorisation du conseil d'État, Avis du conseil d'État du 16 mars 1807.

COMPTES ADMINISTRATIFS ET MORAUX. — Obligation de rendre ces comptes, Décr. du 7 floréal an XIII, Ord. du 31 octobre 1821.-Leur formation, Inst. du 8 février 1833, Circ. des 10 avril 1855, 15 juin 1856 et 1 juillet 1837.-Epoque de leur présentation, Ord. du 31 octobre 1821, Circ. du 15 juin 1835, Loi du 18 juillet 1857, Ord. du 31 mai 1838. -Leur approbation par le ministre ou par les préfets, Ord. du 31 octobre 1821. COMPTES EN ESPÈCES. — Distinction entre le compte final et le compte de situation, Ord. du 23 avril 1823, Inst. du 30 mai 1827. - Entre le compte de gestion et le compte d'exercice, Inst. du 30 mai 1827.-Règles pour la formation de ces comptes, ibid.- Les produits tombés en non-valeurs doivent y figurer distinctement, Ord. du 8 décembre 1832. -Classement des pièces justificatives, Ord. du 23 avril 1823, Inst. du 30 mai 1827 et Circ. du procureur général près la cour des comptes du 10 mars 1855.- Les arrêtés de nomination des comptables doivent être joints au premier compte qu'ils rendent, Inst. du 30 mai 1827 et 17 juin 1840. Les receveurs des finances doivent en surveiller la bonne confection, Ord. du 17 septembre 1837, Circ. des 13 octobre, 15 décembre 1837 et 18 décembre 4841.-Présentation des comptes, Ord. 23 avril 1823, Inst. 30 mai 1827, Circ. du procureur général de la cour des comptes du 10 mars 1855, Circ. des 10 avril, 6 juin et 2 août 1835. Loi du 18 juillet 1837, Circ. du 17 septembre 1858, Ord. du 31 mai 1838. Poursuites en cas de retard de présentation, Loi du 16 septembre 1807, Ord. des 31 octobre 1821, 23 avril 1823 et 31 mai 1858. Circ. des 29 mai 1831 et 10 mars 1855, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. Autorités qui doivent juger les comptes, Loi du 30 juillet 1837.-Jugement de ees comptes, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840, Ord. du 31 mai 1838. — Rapport du compte d'administration et de celui du receveur, Circ. du 10 avril 1833.- Compte à rendre en cas de mutation de receveur dans le courant de l'année, Ord. du 23 avril 1823, Inst. des 30 mai 1827 et 17 juin 1840. (Voir la loi du 28 pluviôse an III, Arr. du 11 frimaire an VII, Décis. du ministre des finances du 5 octobre 1824, Ord. du 28 décembre 1830, Cire. des 29 mars et 29 mai 1831, et se reporter aux mots Appel, Notification, Pourvoi, Quitus, Révision, etc. COMPTES EN MATIÈRES. Comment les économes doivent établir ces comptes, Inst. du 20 novembre 1836.

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1837.

CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS.- Autorisations que doivent obtenir les établissements de bienfaisance pour les constructions de leurs bâtiments, Decr. da 10 brumaire an XIV. -Autorités qui peuvent permettre les constructions, Ord. des 8 août et 31 octobre 1821.-Conditions nécessaires pour exécuter les travaux, Inst. du 8 février 1823. - Plans et devis à dresser, Circ. du 10 février 1840. - Elles doivent être mises en adjudication, Ord. du 14 novembre 1837. Exceptions, ibid. — Cahier des charges à établir, ibid. et Circ. du 9 juin 1858. — Cautionnement à fournir par les soumissionnaires et adjudicataires, ibid. — Règlement et payement des travaux, Circ. du 10 février 1810.- Notice sur la construction d'un hospice et appropriation d'un bâtiment pour en faire un hospice et un hépital, par M. de Gisors, architecte, 5 septembre 1821.

CONTINGENT DES COMMUNES dans la dépense du service des enfants trouvés. - Nombre de centimes à prélever sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière qui doit être employé au payement des mois de nourrice et pension des enfants trouves, Loi du 25 mars 1817, articles 53 et 54. — Fixation de ce contingent, Inst. du 8 février 1823, Circ. du 21 août 1839 et 3 août 1840. CONTINGENT DES COMMUNES dans le service des alienés. Loi du 30 juin 1838, Circ. des 23 juillet 1838 et 5 août 1840. CONTRAINTE PAR CORPS. - Elle peut être exercée contre les fermiers des biens des hospices, Art. 2062 du Code civil.-Durée de la détention cidessus autorisée, Loi du 17 avril 1832.- Quand elle peut être décernée contre les comptables et leur caution, Loi des 28 pluviôse an III et 17 avril 1832, Circ. des 10 mars 1835 et Inst. du 17 juin 1840. Mode de procéder à cet égard, Inst. du 50 mai 1827. Ces dispositions s'appliquent à toute personne qui s'ingère dans la manutention des deniers des établissements de bienfaisance, Loi du 17 avril 1832. Sont également soumis à la contrainte par corps les entrepreneurs, fournisseurs et qui ont passé des marchés avec les hospices, ibid. CONTRIBUTIONS. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs propriétés foncières, Loi du 3 frimaire an VII.-Les portes et fenêtres des bâtiments employés au service des indigents ne sont point soumises à la contribution, ibid. — Les personnes logées dans les bâtiments attachés aux hospices doivent l'impôt des portes et fenêtres, ibid. CONTROLEUR DE CAISSE.-Creation de ces fonctions, Décr. du 7 floréal an XIII.-Leur utilité, Inst du

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