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cupés par ceux qui appartiendraient à leur religion.

Il peut arriver qu'un malade désire communiquer avec un ministre d'un autre culte que le sien. Dans ce cas, il doit en être référé à l'administrateur de service, afin qu'il s'assure préalablement, auprès du malade lui-même, que celui-ci agit en pleine liberté et ne cède à aucune suggestion.

Il est formellement interdit de contraindre les personnes admises dans les hospices à suivre les pratiques, ou à entendre l'enseignement d'une croyance religieuse à laquelle elles seraient étrangères.

Veuillez, je vous prie, m'acccuser réception de la présente circulaire.

20 novembre. — INSTRUCTION de l'administration des domaines, exemption du timbre pour les quittances de secours aux indigents.

L'article 16 de la loi du 13 brumaire an vi excepte du droit et de la formalité du timbre les quittances de secours payés aux indigents.

Cette exception comprend les pièces constatant des payements faits à des tiers pour secourir les indiEnfin, les autorités locales et les commissions ad- gents. En conséquence, M. le ministre des finances a ministratives des hospices ne doivent rien négliger décidé, les 28 juillet 1845 et 3 janvier 1846, qu'elle pour entretenir la concorde et la bonne harmonie, s'applique: 1o aux quittances et décomptes des pensoit entre les ministres des divers cultes, soit entre sions dues par les départements pour les indigents ces ministres et les agents de l'administration, soit, placés dans des asiles publics ou dans des établisseenfin, entre les malades qui professent des religionsments particuliers d'aliénés; 2° aux quittances et différentes. décomptes du prix des journées dues par les dépar

Les principes que j'ai indiqués plus haut s'appli-tements, aux dépôts de mendicité, pour les indigents quent aussi aux livres de piété. Chaque malade a le conduits dans ces établissements par suite de condroit d'apporter avec lui, ou de recevoir de sa fa- damnations judiciaires, et admis par ordre des prémille et de ses amis, les livres usités dans la com- fets. munion à laquelle il appartient, et qui sont conformes à ses croyances personnelles. Mais, hors ce cas, les livres de piété ne peuvent être remis aux malades qu'avec le concours, et en présence de leurs ministres respectifs, afin d'éviter les abus qui pourraient résulter de la faculté accordée aux agents de l'administration, ou aux étrangers qui visiteraient les hospices, de fournir directement des livres aux personnes admises dans ces établisse-aggravés cette année par la cherté des subsistances

ments.

Toutefois, si un malade demandait un livre étranger à son propre culte, cette demande devrait être accueillie, à la condition d'en informer préalablement l'administrateur de service, qui s'assurerait que le malade suit une inspiration parfaitement libre et spontanée.

En terminant ces instructions, je rappellerai, Monsieur le préfet, que les lois n'accordent aux ministres des divers cultes qu'une juridiction purement spirituelle, et qu'ils n'ont aucun droit de contrôle, ni de surveillance, sur l'administration, le régime intérieur; en un mot, sur le temporel des établissements hospitaliers. Il est essentiel de ne pas perdre de vue cette distinction, dont quelques ecclésiastiques pourraient être disposés à s'écarter. Mais j'ajouterai qu'en maintenant ces ministres dans les limites précises de leurs attributions, il convient d'avoir toujours pour eux les plus grands égards, la plus entière déférence; el qu'on doit leur accorder, au besoin, la protection nécessaire pour assurer le libre exercice de leurs fonctions spirituelles.

28 novembre.

INSTRUCTION sur les moyens de secours à créer pour venir en aide aux classes indigentes.

Monsieur le préfet, les besoins qui se manifestent ordinairement à l'approche de la mauvaise saison,

dans quelques parties du royaume, ont dû éveiller votre sollicitude, et déjà, sans doute, vous avez pris toutes les mesures qui dépendaient de vous pour procurer, par des travaux utiles, des moyens d'existence aux classes nécessiteuses. Les grands centres de population et les pays manufacturiers où les causes de la misère exercent une plus fâcheuse influence, réclament surtout les plus prompts soulagements.

La création d'ateliers de charité sur les routes et sur les chemins vicinaux est une de ces mesures dont l'expérience a le mieux démontré l'efficacité en pareille circonstance; et je n'ai pas besoin de vous exhorter à y recourir sur tous les points du territoire de votre département où l'état des ressources dont vous disposez vous le permettra.

Mais il importe aussi de vous assurer le concours des communes dont plusieurs ont déjà pris une généreuse initiative, soit en ouvrant, à leur compte, des ateliers de charité, soit en allouant des crédits destinés à payer aux boulangers la différence de prix du pain livré au-dessous du cours aux ouvriers necessiteux et aux indigents, à l'aide de bons, ainsi que cela se pratique à Paris en ce moment.

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Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien user de tous vos moyens d'influence, et, s'il y a lieu, C'est à seconder cette heureuse impulsion, Monde toute votre autorité, pour assurer, dans votre dé-sieur le préfet, à stimuler le zèle des conseils munipartement, l'application des principes généraux et des règles particulières que je viens de tracer. J'y tiens essentiellement; parce que c'est le vœu de la loi, et parce que des considérations d'équité et de concorde, et le respect dû à la liberté de conscience, en feraient un devoir, à défaut de la loi. Je compte donc sur toute votre fermeté et sur votre esprit conciliant pour arriver au but que je me suis proposé dans les instructions qui précèdent, et pour prévenir le retour des abus qui m'ont été signalés.

cipaux, à provoquer leurs votes dans ce sens, que vous devez mettre tous vos soins, appliquer tous vos moyens d'influence. De mon côté, j'apporterai le plus grand empressement à revêtir de mon approbation les délibérations dont j'aurais à connaître, et qui répondraient aux mesures que je viens d'indiquer.

A ce sujet, je crois utile d'entrer ici dans quelques explications. Il est arrivé que des conseils municipaux, animés du louable désir de venir, le plus ntilement possible, au secours des populations, en assu

rant l'approvisionnement des localités, ont voté des crédits affectés à l'acquisition de grains ou de farines destinés à être revendus ou livrés aux boulangers au-dessous du prix d'achat. J'ai dû repousser ces propositions, comme contraires aux principes d'une administration prévoyante.

En effet, ce n'est pas au moment où le prix de la Jenrée est plus élevé qu'il faut songer à s'en approvisionner. Autoriser de semblables opérations, dans l'intérêt particulier des communes, ce serait aggraver le mal qu'on redoute. Loin d'y remédier, la diminution qui en résulterait dans les quantités de grain en circulation, amènerait infailliblement une hausse locale qui viendrait augmenter les causes actuelles d'embarras et de pénurie. J'ajoute que les communes riches seraient seules appelées à profiter de ces mesures dont auraient, au contraire, à souffrir celles qui sont privées de ressources, et cette considération n'est pas une des moins puissantes de celles qui commandent à l'autorité supérieure d'y refuser son assentiment.

Je crois, d'ailleurs, superflu d'insister ici de nouveau, Monsieur le préfet, sur l'obligation qui vous est imposée d'assurer, par tous les moyens que les lois vous confient, la liberté de la circulation des grains et celle des transactions commerciales en matière de subsistances. Je m'associe entièrement aux instructions qui vous ont été récemment adressées par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, et je vous en recommande la ponctuelle exécution.

Vous aurez soin de me tenir informé de la suite que vous aurez donnée à la présente circulaire, dont je vous prie de vouloir bien m'accuser réception.

comptables publics décédés en activité de service, sont sujets au droit de timbre et d'enregistrement. Ainsi que l'exprime la loi du 11 août 1792, les scellés sont, dans le cas dont il s'agit, apposés pour la conservation des droits de l Etat. Les frais de l'apposition et de la levée des scellés seraient donc supportés par le trésor public. Il semble, par conséquent, que les procès-verbaux du juge de paix relatifs à ces opérations doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis. C'est ce qui a été décidé par M. le ministre des finances le 20 novembre courant.

M. le garde des sceaux a reconnu, au surplus, le 12 mars 1846, que l'apposition des scellés après le décès d'un comptable, étant une mesure commandée par des motifs d'intérêt public, ne donne lieu à aucun émolument au profit du greffier de la justice de paix.

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Monsieur le préfet, un crédit extraordinaire de 4 millions, sur l'exercice 1847, vient d'être mis à ma disposition par une ordonnance du roi du 18 de ce mois. Il a pour objet de faciliter aux communes les moyens de procurer de l'occupation aux populations ouvrières et indigentes.

Ce crédit est exclusivement réservé à encourage: les travaux ayant le caractère d'utilité communale, qui, par leur nature, sont accessibles au plus grand nombre.

Il suit de là que, pour la plupart des communes, c'est sur les chemins vicinaux que devront porter les allocations que vous aurez à provoquer auprès des 30 novembre. — INSTRUCTION de l'administration de administrations municipales. C'est, en effet, à ce l'enregistrement et des domaines, relative au tim-genre de travaux que je désire appliquer la plus forte bre et à l'enregistrement des procès-verbaux d'apposition et de levée de scellés sur les bureaux et caisses des comptables publics.

L'article 1er de la loi du 11 août-17 octobre 1792, relative aux trésoriers, payeurs ou autres comptables décédés ou en faillite, est conçu en ces termes :

En cas de décès, faillite, évasion ou abandon par toute autre cause, des fonctions d'aucun des receveurs, trésoriers, payeurs, encore en activité, il sera, pour la conservation des droits de la nation, procédé, dans la ville de Paris, à la requête du procureur général syndic, et dans les autres départements à la requête des procureurs syndics de district, à l'apposition des scellés et à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers desdits comptables, en la manière ordinaire. D

partie des subventions.

Dans les villes qui, sous ce rapport, peuvent offrir plus de ressources, c'est encore par des travaux de salubrité, de fouilles, de nivellement et autres annlogues qu'on obtiendra plus généralement le résultat qu'il s'agit d'atteindre. En un mot, secourir par le travail, tel est, Monsieur le préfet, le but auquel doivent tendre les soins et les efforts d'une bienfaisance éclairée ; tel est aussi celui que le gouvernement s'est proposé en accordant, sur les fonds de l'Etat, des subventions pour les dépenses utiles, que s'imposeront tes communes pendant l'hiver que nous allons tra

verser.

Mais je crois devoir vous faire remarquer, dès à présent, Monsieur le préfet, que, pour participer à la distribution du fonds de 4 millions, qui vient d'être créé, les communes devront accomplir certaines con

1o Que les travaux auxquels pourront s'appliquer les secours de l'État soient non-seulement d'utilite communale, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, mais encore qu'ils puissent être immédiatement entrepris, ou qu'ils soient déjà en cours d'exécution;

L'article 911 du Code de procédure civile porte:ditions, à savoir: Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix, 1o. .......; 2o si le défunt était dépositaire public; auquel cas, le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt, et sur les objets qui le composent.

2o Que les conseils municipaux les aient votés dans une intention de bienfaisance, ce qui exclut tous traIl s'est présenté la question de savoir si les pro-vaux étrangers à ce but spécial, et pour lesquels des cès-verbaux du juge de paix constatant l'apposition ressources particulières seraient déjà assurées. et la levée des scellés, en vertu des dispositions ci- J'ajoute qu'il ne saurait être question ici de faire dessus, sur la caisse, les papiers et bureaux des entrer en ligne de compte dans les sacrifices deman

C

ressources habituelles de l'indigence, proprement dite, existent déjà pour satisfaire à des besoins prévus, et qui se représentent chaque année.

dés aux communes, les secours qui pourraient être | que de la reprise des travaux et du cours ordinaire des obtenus d'un appel à la charité privée. Ce n'est affaires. Cela est d'autant plus convenable que les qu'aux communes qui auront créé, sur leurs revenus ou à l'aide des ressources qui leur sont propres, des moyens d'occupation pour les ouvriers et les indigents valides, que je pourrai accorder une part du crédit L'intention de la commission centrale, déjà expridans la proportion des dépenses qu'elles auront vo- mée dans un avis inséré au Moniteur officiel, ne laisse tées, et, sauf quelques rares exceptions nécessitées aucun doute sur l'emploi des fonds de souscription, par l'état des localités, cette subvention n'excédera | dont la répartition lui est confiée. Elle croit répondre pas le tiers de la somme votée; c'est dans ces limi-au vou des donateurs, en recommandant, sinon extes que je vous engage à restreindre vos propo- clusivement, au moins de préférence à toute autre dépense, des achats de pain, de vêtements, de chaufOccupez-vous donc, sans retard, Monsieur le pré-fage, d'instruments aratoires, d'outils, de toutes fet, de faire délibérer, sur cet important objet les con- choses enfin qui reposent sur des besoins indisseils municipaux des communes de votre département pensables, et dont l'urgence ne saurait être conoù le besoin de secours se ferait sentir. Vous recueil- testée. lerez ces délibérations et vous me les transmettrez immédiatement avec votre avis, en y joignant les projets de travaux à entreprendre, lorsque le chiffre de la dépense excédera 50,000 francs. (Article 43 de la loi du 18 juillet 1857.)

sitions.

Quant à l'organisation d'atelier de charité, la commission pense avec raison, tout en approuvant la moralité du but et les bons effets de cette mesure, que les secours dont elle dispose ne sauraient y être affectés sans les détourner de leur véritable destina

Je m'empresserai de faire mettre à votre disposition. D'après l'honorable mission qu'elle a acceptée, tion les subventions que je croirai nécessaires, et de donner, d'ailleurs, la plus prompte suite aux propositions municipales, en ce qui concerne, soit le cas échéant, l'examen et l'approbation des projets, soit les ordonnances royales tendant à autoriser régulièrement les impositions extraordinaires, emprunts ou autres mesures sur lesquelles il y aurait lieu d'appeler la sanction du roi.

31 décembre.

- CIRCULAIRE relative à l'organisation des ateliers de charité.

et dont elle s'acquitte avec tant de zèle, de sagesse et de prudence, elle est chargée de distribuer des secours et non de payer des salaires. C'est, cependant, sous ce dernier rapport, ce qui arriverait si une portion quelconque des fonds de souscriptions était appliquée à des ateliers de charité, dont l'autorisation appartient à MM. les ministres de l'intérieur et des travaux publics, de même que la dépense paraît devoir rester à la charge des budgets de ces deux ministères, des budgets départementaux et de ceux des villes et des communes, le tout dans la limite des ressources ordinaires ou extraordinaires créés à cet effet. II n'est pas inutile de remarquer, surtout à l'égard des villes et des communes, qu'en payant des travaux avec des fonds de souscriptions, ce serait doter leurs budgets de ressources qui doivent leur être complétement étrangères. Cette observation, que je signale à votre attention, me paraît avoir d'autant plus de force, qu'à d'autres attributions que les miennes, qu'à d'autres soins que ceux de la commission centrale, est réserDéjà, par une lettre du 12 novembre dernier, je vée l'organisation des ateliers de charité. Cette orgavous ai adressé un modèle de tableau, dont les colon-nisation devait, on le comprend, entrer dans les menes sont disposées de manière à faire connaître l'im-sures commandées au gouvernement par ces pénibles portance des sommes à dépenser en secours alimen- circonstances; mais il faut éviter avec soin l'abus qui taires et le montant des pertes matérielles qui doivent, pourrait en résulter. Il importe donc de ne pas outoutes déductions faites, devenir la base d'une répar- blier que les fonds de secours sont destinés aux indi-tition proportionnelle. vidus et non aux villes, communes ou corporations quelconques.

Monsieur le préfet, pour lever toute incertitude sur la destination et l'emploi des fonds de diverses origines à distribuer en secours par suite des inondations, je crois devoir ajouter quelques explications à mes lettres et instructions précédentes, relatives à cette œuvre générale de bienfaisance.

Je vais entrer dans quelques détails sur ces deux espèces de dépenses, pour en préciser la nature et imprimer une direction certaine aux fonds qui sont appelés à y faire face.

J'arrive maintenant, Monsieur le préfet, aux pertes matérielles par le fait des inondations. Ces pertes se divisent naturellement en deux catégories : la pre

Les secours alimentaires donnent lieu à une dé-mière est afférente aux propriétaires, industriels ou pense à laquelle doivent subvenir d'abord les souscriptions locales et spéciales, puis les fonds de bienfaisance dont dispose M. le ministre de l'intérieur; enfin, et sous les conditions et réserves exprimées ciaprès, les fonds de souscriptions répartis par les soins de la commission centrale instituée à Paris.

particuliers, que la fortune ou l'aisance met dans une position à pouvoir se passer de secours; la seconde catégorie comprend, au contraire, les petits propriétaires, cultivateurs, artisans et particuliers, dont la fortune a été enlevée, l'industrie éteinte et les habitations détruites ou endommagées. C'est donc La distribution de ces secours alimentaires ne doit entre ces classes malheureuses et souffrantes que doiêtre faite que dans les villes et communes gravement vent être distribués, proportionnellement à leurs atteintes par les inondations, et au profit seulement pertes, les fonds de souscriptions qui resteront libres de ceux de leurs habitants, que ces mêmes inondations après déduction de la portion employée en secours ont réduits à l'indigence ou mis dans un état extrême alimentaires autres que ceux procurés sous ce titre de gêne; le nombre des habitants à secourir doit être par des ateliers de charité, ainsi que je l'ai fait obserétabli avec soin, et la durée de la distribution jour-ver ci-dessus. A cette distribution proportionnelle nalière, calculée de manière à ne pas dépasser l'épo- viendront s'ajouter, plus tard, les fonds extraordinai

res du trésor public, qui me restent à répartir pour cette même destination.

Ces fonds extraordinaires du trésor doivent, comme ceux des souscriptions, et par les mêmes causes et raisons que celles déduites ci-dessus, rester étrangers à l'organisation des ateliers de charité. Ce n'est même pas le cas d'invoquer ma circulaire du 5 août 1839, no 17, qui a permis, sous l'accomplissement de certaines formalités de rigueur, le changement de destination des secours collectifs, en les appliquant à des travaux d'utilité communale. La circonstance actuelle est trop grave pour user d'une faculté qui n'a

été indiquée qu'en vue de sinistres ordinaires, dont les victimes ne sont pas profondément lésées comme l'ont été les malheureux habitants des rives de la Loire.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire à laquelle je joins quelques formules d'un tableau destiné à faire connaître mensuellement l'emploi et le payement des fonds distribués par la commission centrale. Je vous recommande l'envoi de ce tableau pour chaque mois, dans les premiers jours qui suivent son expiration, c'est vous demander immediatement celui relatif au mois de novembre.

I

SUPPLÉMENT.

30 mars.

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1846.

Avis du conseil d'État qui décide que | évidemment contraire à la loi et blesse les intérêts la répartition de la dépense des mois de nourrice | les plus respectables, en mettant arbitrairement à la et de pension des enfants trouvés, est un acte d'ad- charge d'une ville des frais considérables dont on ne ministration qui n'est pas susceptible d'être déféré saurait lui refuser le droit de demander la réduction au conseil d'État. par la voie contentieuse.

Appelé à présenter ses observations sur le pourvoi, M. le ministre de l'intérieur a pensé qu'il y avait lieu d'en prononcer le rejet, et il a motivé son opinion en

ces termes :

Par une décision du 21 avril 1842, M. le ministre de l'intérieur a approuvé les propositions du conseil général du département du Rhône relatives à la dépense des enfants trouvés et abandonnés de ce dé« Le conseil municipal de la ville de Lyon, a dit partement pour l'exercice de l'année 1842, proposi- M. le ministre, a objecté que la dépense du service des tions d'après lesquelles le chiffre total de ces dépenses enfants trouvés est surtout une charge départemenétait fixé à la somme de 480,000 fr., et devait être tale, et qu'en conséquence il serait contraire à ce couvert au moyen 1o du produit des amendes jusqu'à principe de faire supporter une plus forte somme par concurrence de 3,000 fr.; 2° du contingent de la les communes que par les départements. Je suis loin ville de Lyon, jusqu'à concurrence de 275,505 fr.; de contester le principe qui a été posé par l'adminis3o du contingent des autres communes, jusqu'à con-tration elle-même dans la circulaire du 21 août 1839 currence de 26,495 fr., et 4° de l'allocation départe- et je tiens la main à le faire, autant que possible, resmentale, jusqu'à concurrence de 175,000 francs seu-pecter. Mais ce principe n'est pas absolu et sans exlement.

La ville de Lyon, trouvant que le chiffre dans la proportion duquel on la faisait concourir aux dépenses dont il s'agit était exagéré, se pourvut devant le conseil d'État contre la décision du ministre.

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ception; en adoptant le cinquième comme la proportion à laquelle devait être le plus généralement fixé le concours des communes, le ministère de l'intérieur, pas plus que le législateur, n'a pu entendre adopter une règle qu'aucune considération ne pourSans doute, a-t-on dit dans son intérêt, les dépen-rait faire fléchir : il n'a pu méconnaître les difficulses des enfants trouvés et abandonnés, qui, aux ter-tés, les inconvénients, quelquefois même les imposmes de la législation antérieure à 1811, et notam- sibilités d'une proportion invariable devant laquelle ment du décret du 10 décembre 1790 et de la loi du la loi elle-même avait dû s'arrêter. 27 frimaire an v, devaient être entièrement à la charge Dans l'espèce qui nous occupe, l'exception est de l'État, ont été mises par les lois postérieures, et justifiée par des motifs graves et nombreux, tirés de notamment par le décret du 19 janvier 1811 et par les la comparaison des ressources respectives des comlois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juillet 1819, munes et du département, de l'importance et de la 31 juillet 1821, 18 juillet 1837 et 10 mai 1838, à la composition de leurs populations, de la puissante charge, pour une partie, des départements, et, pour attraction exercée par la ville sur tout le départel'autre partie, des communes; mais il résulte de l'en-ment, des compensations qui doivent en être la consemble de ces lois que ces dernières ne peuvent être séquence sous le rapport des produits et des dépenappelées à concourir à la dépense qu'en cas d'insuf-ses, enfin des antécédents administratifs qui se sont fisance de la somme à fournir par le département, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la contribution des communes n'est jamais qu'accessoire ; c'est, au surplus, ce que M. le ministre de l'intérieur lui-même a reconnu dans une circulaire du 21 avril 1839, circulaire dans laquelle, exprimant sa pensée sur le sens des lois relatives aux enfants trouvés, il pose en principe que le département doit contribuer à la dépense des enfants trouvés dans la proportion des quatre-la justice et de la légalité. cinquièmes. Or, comment, dans l'espèce M. le minis- « Il est, au surplus, une considération prédomitre a-t-il pu méconnaitre et l'esprit de la législation nante qui n'échappera pas au conseil d'État, et qui en cette matière, et les termes de la circulaire dont il doit entrainer à elle seule le rejet du pourvoi dont il vient d'être parlé, au point de mettre à la charge de la s'agit. J'ai précédemment rappelé que la législation ville de Lyon seulement, plus de la moitié de la dé-existante, en même temps qu'elle avait obligé les pense totale? Unc pareille manière de procéder est communes de concourir à la dépense du service des TOM. II. 6

depuis longtemps établis dans le mode de concours. Sous l'empire de ces considérations raisonnées d'équité et de localité, c'était donc le cas, pour le conseil général et pour le ministre, d'user de la liberté d'action qu'ils tiennent de la législation existante, et de déroger à des règles que l'administration a le droit de modifier. En agissant ainsi, ils ont fait un acte qui doit être approuvé au double point de vue de

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