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12 septembre.

DÉCRET relatif à la résidence des
fonctionnaires.

Art. 1er. Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées.

2. Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées, que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires admi- | nistratifs, dans les cas spécifiés par la loi.

3. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues de distance au plus de l'aşsemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et, lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.

4. L'héritier présomptif de la couronne, étant en cette qualité le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l'intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi.

5. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, qui sera le premier appelé à l'exercice de la régence du royaume, s'il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article.

6. La mère de l'héritier présomptif, tant qu'il sera mineur, la mère du roi mineur, pendant qu'elle aura la garde du roi, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde, seront tenus à la même résidence.

7. Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret; ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens.

8. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

9. Dans le même cas, le régent du royaume serait déchu de la régence.

10. Dans le même cas encore, l'héritier présomptif, et, s'il est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, premier appelé à l'exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, à la succession au trône, et le second, à la régence, si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du corps législatif, ils ne rentrent pas en France.

11. La mère du roi mîneur, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde du roi, seront censés avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de leur sortie du royaume sans l'autorisation du corps législatif.

12. La mère de l'héritier présomptif mineur qui serait sortie du royaume ne pourra, même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils 'devenu roi, que par un décret du corps législatif.

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28 septembre. DÉCRET relatif à l'établissement des aveugles-nés (1).

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités, de l'extinction de la mendicité, d'aliénation des biens nationaux, des finances et de constitution, et conformément à l'article 2 de son décret du 21 juillet dernier, d'après lequel le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Cêlestins, situés à Paris près l'Arsenal, seront dans leur entier, et sans distraction quelconque, employés à l'établissement des écoles destinées à l'instruction | des sourds-muets et des aveugles-nés, en confirmant ce deuxième article de son susdit décret, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bâtimens qu'il destinera à l'instruction et aux travaux des aveugles-nés.

2. Il sera pris sur les revenus de l'hôpital des Quinze-Vingts, et en cas d'insuffisance sur le trésor national: 1o Annuellement et à compter du 1er jan vier dernier, la somme de treize mille neuf cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, d'un adjoint, de deux inspecteurs chefs d'ateliers, de deux gouvernantes de filles, maîtresses de travaux; de quatre maîtres de musique tant vocale qu'instrumentale; enfin de huit répétiteurs aveugles; -2o Pour cette année seulement, pour trente pensions gratuites, à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à trente élèves sans fortune suivant actuellement les écoles, celle de dix mille cinq cents livres.

-

3. Les treize mille neuf cents livres d'honoraires accordés par l'article précédent seront réparties ainsi qu'il suit, savoir: Au premier instituteur, trois mille cinq cents livres; au second, deux mille livres; à un adjoint, douze cents livres; à deux inspecteurs chefs d'ateliers, à raison de six cents livres chacun, douze cents livres; à deux gouvernantes maîtresses de travaux, à raison de six cents livres chacune, douze cents livres; à quatre maîtres de musique, à raison de quatre cents livres chacun, seize cents livres ; à huit répétiteurs aveugles, à raison de quatre cents livres chacun, trois mille deux cents livres. Total, treize mille neuf cents livres. Tous auront le logement. - L'adjoint, les inspecteurs d'ateliers, les maîtresses de travaux et répétiteurs aveugles, auront seuls la table.

4. L'emploi du premier instituteur actuellement occupé à l'instruction des aveugles-nés est confirmé.

5. Le deuxième instituteur, adjoint, inspecteurs, gouvernantes et répétiteurs, seront choisis par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur des aveugles-nés, conjointement avec le premier instituteur des sourds-muets. Les aveuglesnés seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de remplir.

6. L'économe actuel des sourds-muets le sera aussi des aveugles-nés; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et pour les autres; de manière que le tout ne forme qu'un seul et même établissement, sous la surveillance et l'inspection du de

13. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être rem-partement de Paris. placés.

(1) Se reporter aux actes cités dans la note 1, 1′′ colonne. page 1).

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deux cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-huit livres cinq sous trois deniers, laquelle somme, sur l'état dûment certifié qui lui en sera remis par les directeurs du bureau des nourrices de Paris, sera par lui employée à l'acquittement de la dette contractée par les pauvres pères de famille de la capitale, lesquels, à l'époque du 15 septembre dernier, se trouvaient en état de contrainte et d'arrestation pour non payement de mois de nourrice. - L'assemblée nationale décrète encore que, dans huitaine, son comité lui présentera un projet de décret pour faire participer les autres départements du royaume au bienfait décrété pour la ville de Paris.

1792.

2 janvier.-DECRET sur la dette des acquéreurs de l'hospice des Quinze-Vingts.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur les créances dues au trésor public par les acquéreurs de l'ancien enclos des Quinze-Vingts; considérant que la vente prochaine des maisons acquises par ces dernjers exige que l'agent du trésor public fasse les plus promptes diligences pour assurer le recouvrement des sommes dues à la nation, et affectées par un privilége special sur ces maisons; et que cependant la marche du même agent est embarrassée et même arrêtée par la fausse interprétation donnée au décret rendu le 7 avril 1791 sur l'administration des Quinze-Vingts, decrète qu'il y a urgence. L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que l'arrêt du conseil du 8 février 1787, par lequel le roi s'est chargé de payer aux Gènois une somme de quatre millions, à la décharge du sieur Seguin et compagnie, n'a en aucun rapport à l'administration de l'hôpital des Quinze-Vingts, déclare qu'il n'a pu être frappé de la nullité prononcée, par l'article 3 du décret du 7 avril 1791, contre les arrêts du conseil mentionnés audit article; en conséquence décrète que l'agent du trésor public fera valoir par devant les tribunaux les droits et privilèges qui ont été assurés à l'État par cet arrêt du conseil du 8 février 1787, et fera aussi toutes diligence pour assurer le recouvrement de ce qui est dù au trésor public par le sieur Seguin et compagnie, tant par le même arrêt que par d'autres titres.- Décrète pareillement que les arrêts du conseil rendus postérieurement aux lettres patentes du mois de décembre 1779, pour régler les difficultés survenues entre les acquéreurs de l'enclos et leurs ouvriers, constructeurs et entrepreneurs, au sujet du prix des ou vrages faits dans les bâtiments acquis par le sieur Seguin et compagnie, et qui n'ont eu aucune relation à l'administration des Quinze-Vingts, n'ont pu être compris dans la nullité prononcée par l'article 3 du décret du 7 avril 1791,

19 janvier. - DÉCRET relatif aux hôpitaux, maisons et établissements de secours (1).

Art. 1er. Conformément au décret du 8-25 juillet dernier, la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa respon

(1) Ce décret est sans objet actuellement.

sabilité, les sommes ci-après détaillées : 1o cent mille livres pour servir de supplément, jusqu'au 1er avril prochain, aux dépenses ordinaires pour l'administration des enfants trouvés, outre les sommes décrétées pour 1791, et qui seront provisoirement payées en 1792, conformément au décret du 31 décembre dernier. 20 deux millions cinq cent mille livres pour donner provisoirement jusqu'au 1er juillet des secours, ou faciliter des travaux utiles dans les départements qui par des cas particuliers peuvent en exiger. La répartition en sera arrêtée par l'assemblée nationale, sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l'intérieur des demandes et mémoires adressés par les directoires des départements, auxquels il joindra son avis et ses observations.-3o un million cinq cent mille livres pour fournir aux secours provisoires accordés par l'assemblée constituante, tant aux hôpitaux de Paris qu'aux autres hôpitaux du royaume, dans la même proportion et suivant les dispositions des décrets des 8-25 juillet, 4-12 septembre et autres antérieurs.

2. Les rentes sur les biens nationaux, dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions du décret du 5-10 avril 1791, et ce provisoirement jusqu'au 1er janvier 1795.

3. Les secours qui seront donnés aux départements, pour être employés en travaux utiles, ne pourront leur être accordes que lorsqu'ils auront rempli toutes les conditions prescrites par le décret du 25 septembre-9 octobre dernier et autres antérieurs. — Le ministre de l'intérieur rendra compte nominativement des directoires de département qui n'auront pas rem-pli ces formalités indispensables.

4. Sont et demeurent révoquées toutes dispositions arrêtées par les conseils ou directoires de département et de district, qui ont pour objet de distribuer les fonds accordés pour ateliers de secours et de charité, au marc la livre, ou en moins imposé sur les contributious des municipalités; cette distribution devant être faite en raison des besoins des cantons et de l'utilité des travaux, d'après l'avis des conseils de district et de département.

8 fevrier.-DECRET sur l'organisation du bureau | de comptabilité (1).

TITRE I-Des commissaires du bureau de comptabilité et de lears fonctions en général.

Art. 1er. Les commissaires de la comptabilite se réuniront provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait ete autrement ordonné, dans le local de la ci-devant chambre des comptes de Paris; mais il ne pourra y être fait aucune depense ni changement de distribution.

12. Le comité general aura la surveillance sur tous les commis et employes du bureau. Lui seul ordonI nera les changements d'une section à une autre dans les cas necessaires, et prendra pour la police intérieure telles deliberations que le bien du service et les circonstances exigeront, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret.

13. Les commissaires du bureau de comptabilite correspondront, tant avec les directoires des départements qu'avec les commissaires de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, et généralement avec tous les administrateurs, les comptables et les preposés tenus de compter au bureau de comptabilité, pour accelerer la presentation et la remise des comp tes, et en outre pour se procurer tous les renseigne

2. L'ordre et la distribution du travail des einq, sections établies par le decret du 17-29 septembre 1791 demeurent quant à présent fixés suivant les différentes natures de comptabilites, tant anciennes que nouvelles, conformement au tableau qui sera annexements, pièces et instructions dont ils auront besoin au présent décret: il ne pourra y étre par la suite apporte de changements qu'en vertu d'une loi nouvelle.

3. La division des quinze commissaires dans les cinq sections, et leur repartition au nombre de trois dans chacune de ces sections, se feront entre eux par la voie du scrutin individuel. Leur renouvellement aura lieu tous les ans de la même manière.

4. Les sections ainsi formées seront designées par ordre numérique.

5. L'alternat prescrit par l'article 2 du titre II du décret du 17-29 septembre 1791 se fera toujours de manière que les mèmes commissaires ne puissent se trouver ensemble, ni rentrer dans une section où ils auraient deja été placés, qu'après un intervalle de deux années.

6. Autant que faire se pourra et sans déroger aux dispositions de l'article ci-dessus, ils s'attacheront à passer successivement dans les cinq sections, et à parcourir ainsi le cercle entier de la comptabilite dans l'espace de cinq ans.

7. Les commissaires de la comptabilité s'assembleront et se formeront en comité général au moins une fois par semaine, et lorsqu'ils en seront requis far l'assemblée nationale ou que le bien du service l'exi

gera.

8. Le comité général sera présidé par un des com missaires choisis au scrutin pour deux mois, a la majorité absolue des suffrages: le président ne pourra être réelu qu'après un intervalle de deux mois.

9. Les délibérations seront prises à la majorité des voix : il en sera tenu registre, et elles seront signées par tous les membres presents. Dans le cas de partage, la voix du président départagera.

10. La nomination à toutes les places du bureau de comptabilité appartiendra aux commissaires. Elle sera toujours faite en comite general; pour la première fois au scrutin, après discussion, et sur l'indication des fonctions et emplois précédemment exercés par les sujets qui se présenteront.-A l'égard des remplacements, la nomination sera faite à la majorité des voix, sur le rapport d'un des commissaires de la section où la place se trouvera vacante. En cas "de partage d'opinions, le président aura voix prepon

dérante.

11. Le comité général aura seul le droit de destituer les commis et employés du bureau qui ne rempliraient pas leurs devoirs; mais les deux tiers des voix seront nécessaires pour effectuer la révocation.

(1) Ce décret a été entièrement modifié par la loi du 20 septembre 1807. Cependant quelques-unes de ses dispositions sont encore en vigneur,

dans le cours de la vérification des comptabilités tant anciennes que nouvelles.

14. Dans le cas ou ils éprouveraient des refus ou retards de la part des ordonnateurs ou des comptables, ils en informeront l'assemblee nationale et lui proposeront les moyens d'y remedier et de les prévenir.

15. Conformement à l'article 7 du titre Ier du décret du 17-29 septembre 1791, ils presseront vis-à-vis des directoires des departements la remise des registres, comptes et pièces à l'appui, retires des greffes des anciennes chambres des comptes, ou rapportés depuis

aux directoires.

16. Ils presseront également vis-à-vis des comptables la remise des états, mémoires et soumissions mentionnés aux articles 1er et 2 du titre III du même décret, ainsi que la remise des comptes qui seront déclarés être prêts et en etat d'examen.

17. Le délai d'un mois accorde aux comptables par l'article 1er du titre III du decret du 17-29 septembre dernier ne commencera à courir que du 1er mars prochain, sans prejudice des amendes dont les condamnations sont encourues par les comptables en retard de présenter leurs comptes au 31 décembre 1790, ainsi que des intérêts qui doivent être prononces aux termes des règlements contre ceux qui, par l'apurement de leurs comptes, sont déclarés en débet. 18. Il ne pourra être presenté au bureau de comp tabilité aucun compte qui ne soit en état d'examen et accompagné de pièces justificatives.

19. Tous les comptes seront présentés au bureau central par les comptables en personne, ou par leurs fondés de procuration spéciale. Il y sera joint un bordereau sommaire contenant l'intitulé et la somme en masse de chaque chapitre de recette, depense, reprise, et le résultat du compte. Le bordereau ainsi que le compte seront certifiés véritables par les comptables ou leurs fondes de pouvoir, aux peines prononcées par l'article 5 du titre III du décret du 17-29 septembre. — Il sera tenu registre de la présentation des comptes et de leur distribution aux sections.

20. Les commissaires de la comptabilité seront tenus de délivrer, dans la quinzaine de la remise des pièces aux differents comptables, une reconnaissance du jour auquel ils auront présenté leur compte; ils certifieront dans le même délai que le compte a été remis dans les formes prescrites par les articles 15 et 16 du titre Ier du présent décret, et il sera joint un état sommaire des pièces justificatives, côté et parale par le comptable.

21. Les commissaires ne pourront recevoir aucun compte qu'il ne soit parafe sur chaque feuillet par

le comptable: les renvois et ratures seront approuvés et signés de lui: il n'y aura point d'interligne et il ne pourra y être fait aucun changemeut après la présentation.

22. Pour conserver l'unité de principe et instruire egalement tous les commissaires de l'État des différentes comptabilités, il sera donné connaissance au comité général des rapports arrêtés dans les sections, des principales difficultés qui y auront été traitées et des causes de responsabilité encourues par les ordon

naleurs.

23. Dans le cas où l'assemblée nationale décréterait une cause de responsabilité qui n'aurait pas été dénoncée par les commissaires de la comptabilité, les trois commissaires composant la section qui aurait verifie le compte seront déchus de plein droit de leurs places.

24. Le bureau de comptabilité fera parvenir, de quinzaine en quinzaine, à l'assemblée nationale, un état de tous les comptes qui lui seront remis par les directoires des départements, ou par les comptables, et un état de la distribution de ces comptes aux diffé rentes sections, ainsi que du travail qui aura été fait dans chaque section.

25. Le bureau de comptabilité fera un tableau des =comptes de toutes natures, tant anciens que nouveaux, qui doivent lui être présentés conformément au décret du 17-29 septembre. Ce tableau sera imprimé et adressé aux quatre-vingt-trois départements, qui seront tenus, à peine de responsabilité, d'indiquer dans le mois les noms des comptables et la nature des romptes à rendre dans leur arrondissement, qui auraient pu être omis dans ce tableau.

26. Après l'envoi au bureau de comptabilité des decrets rendus sur les comptes, le comité général en prendra d'abord connaissance, en fera mention sur le registre, en marge des extraits des rapports, et les enverra ensuite pour l'exécution à la section où les comptes auront été vérifiés.

27. Après l'arrêté des comptes avec charges ou sans charges, les commissaires du bureau de comptabilite feront donner copie entière des résultats et déerets d'apurement des comptes à l'agent du trésor public, qui en tiendra registre; ils lui feront aussi delivrer les certificats, copies et pièces nécessaires, dans tous les cas où il y aura lieu à contestations sur les comptes.

28. Toutes les fois que l'assemblée nationale chargera le bureau de comptabilité de lui présenter un plan de travail sur la comptabilité en général, ou sur quelques-unes de ses parties, ces plans seront discutés et arrêtés en comité général, quoiqu'ils puissent avoir un rapport direct avec les travaux de quel ques-unes des sections.Il en sera de même lorsque les commissaires, par suite de leur vérification, croiront devoir proposer à l'assemblée nationale des vues d'accélération, réforme ou amélioration dans les differentes parties de la comptabilité.

29. Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires de la comptabilité suivront journellement et individuellement, chacun dans leur section, loutes les opérations relatives à la vérification et au rapport des comptes qui y seront distribués.

TITRE II. Du bureau central.

Art. ■er, Il y aura un bureau central dont les opérations seront surveillées par un commissaire nommé à cet effet, et renouvelé chaque mois.

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2. Il sera tenu, dans ce bureau, un registre des délibérations, un de présentation et de distribution des comptes, et tous autres registres nécessaires. — Les lettres et mémoires adressés aux commissaires de la comptabilité seront reçus à ce bureau, pour être remis au président; on y distribuera sans délai aux différentes sections les comptes présentés.

3. Il ne pourra être délivré aucun certificat de présentation ni récépissé de comptes et autres pièces qu'ils n'aient été visés par le commissaire de service au bureau central; le même commissaire collationnera et signera les doubles des comptes et toutes expéditions, extraits et copies de pièces émanés du bureau de comptabilité.

TITRE III.-Des sections.

Art. 1er. Il sera tenu dans chaque section deux registres l'un à colonnes servira à constater jour par jour l'arrivée des comptes à la section, la remise des rapports, la date des récépissés, la réception des décrets rendus sur les comptes et la remise des comptes et pièces au bureau central; l'autre registre à mi-marge contiendra littéralement les rapports et décrets y relatifs. — Il y aura de plus un répertoire par ordre alphabétique, des comptes en vérification dans chaque section.

2. Lorsque les commissaires, après avoir pris connaissance des pièces, auront quelques éclaircissements à demander aux comptables, ils pourront appeler ces comptables ou leurs fondés de pouvoirs au bureau de leur section. Ces sortes de communications seront toujours faites en présence de trois commissaires et dans le lieu d'assemblée de la section. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les commis ne pourront communiquer avec les comptables ou leurs fondés de pouvoirs, ni entretenir avec eux, relativement à leurs comptes aucune correspondance directe ou indirecte, sous peine d'être renvoyés.

3. Si dans le cours de la vérification les commissaires d'une section sont indécis sur quelque difficulté, ils pourront en référer au comité général, et se conformeront au résultat de sa délibération dans la rédaction du rapport.

4. Dans le cas prévu par l'article précédent, tous les commissaires seront responsables, s'il y a lieu, du résultat de la délibération : cependant ceux qui auront été d'un avis contraire seront déchargés de la responsabilité, pourvu qu'ils fassent mention motivée de leur avis dans la délibération.

5. Pour constater les rapports des diverses comptabilités entre elles et assurer l'exactitude des recettes, les commissaires de sections, après la vérification de chaque compte feront un relevé des versements d'une caisse à une autre, et le remettront au bureau central, où il en sera tenu registre pour y recourir lors de l'examen des comptes.

6. Aussitôt que les décrets d'apurement seront parvenus aux sections, les trois commissaires procéderont ensemble à leur exécution sur les comptes; ils mettront les apostilles, sommeront chaque chapitre et dresseront l'arrêté définitif en conformité des décrets. -Ces apostilles, sommés de chapitre et arrêtés définitifs, écrits de la main d'un des commissaires, sans interligne et en toutes lettres seront signés de trois commissaires, qui paraferont les renvois et ratures.

7. Les décrets d'apurement seront transcrits en entier à la suite des arrêtés des comptes, et par extrait à la fin de bordereaux: après leur transcription sur le registre, ils seront déposés ainsi que les bor

dercaux aux archives, et les comptes et pièces seront remis au dépôt.

TITRE IV. - Des dispositions de discipline générale.

Art. 1er. Les comptes et pièces pourront être communiqués sans déplacement à l'agent du trésor public ou aux comptables, lorsqu'ils en requerront les commissaires; mais, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comptes et pièces ne pourront être transportés hors du bureau et du dépôt, si ce n'est par ordre de l'assemblée nationale. Il n'en sera délivré aucunes expéditions ou extraits qu'il ne soient collationnés et signés par le commissaire de service au bureau central.

2. Dans le cas prévu par l'article 15 du titre II du décret du 17-29 septembre 1791, et autres cas où les commissaires, en vertu d'un décret du corps législatif, seront obligés de se transporter hors de leur résidence pour des vérifications ou autre missions, il leur sera alloué outre leur traitement une somme pour indemnité et frais de voyage, d'après un état certifié d'eux, arrêté au comité général et définitivement réglé par l'assemblée nationale.

3. En cas de décès, absence ou empêchement d'un des trois commissaires d'une section, il sera remplacé pendant l'interim, pour le travail de cette section, par un autre commissaire désigné par le comité général, en observant toutefois à l'égard du substitué les règles prescrites pour l'alternat, par l'article 7 du titre Ier.

4. Si, lors du renouvellement des sections la vérification d'un compte n'est pas achevée dans une section, le comité général le constatera, et les trois commissaires séparés par l'effet de l'alternat se réuniront pour terminer la vérification commencée et les autres opérations y relatives.

5. Aucun commis ou employé ne pourra s'absenter sans un congé par écrit des commissaires: il n'en sera délivré qu'au comité général, sur le rapport des commissaires de chaque section, La durée du congé ne sera jamais de plus de quinze jours; et le commis absent qui excédera ce délai ne pourra prétendre d'appointements ni même reprendre ses fonctions sans être réintégré en vertu d'une décision du comité gé

néral.

TITRE V. Des traitements et des dépenses. Art. 1er. Les traitements des commissaires, appointements des commis, gages des concierges, garçons de bureau et autres personnes attachées au bureau de comptabilité, sont fixés pour l'année 1792 à raison de deux cent quatre mille neuf cents livres par an, conformément à l'état annexé au présent décret.

2. L'entretien et les frais de bureaux en papiers, bois, lumières et autres menus frais, non compris ceux d'impression, postes et messageries, sont fixés pour la même année à raison de dix-huit mille livres, de laquelle somme les commissaires rendront compte.

traitement annuel une somme de six mille livres, ce qui fait pour les quinze commissaires quatre-vingtdix mille livres.

2. Il y aura au bureau central un commis principal, aux appointements de deux mille quatre cents livres; un second commis à deux mille livres; deux commis aux écritures à mille einq cents livres. Total, sept mille quatre cents livres.

3. Il y aura à chaque section un commis principal, aux appointements de deux mille quatre cents livres; un second commis, à deux mille livres; six commis vérificateurs, à deux mille livres ; trois commis aux écritures, à mille cinq cents livres.-Total, vingt mille neuf cents livres; et pour les cinq sections, cent quatre mille cinq cents livres.

4. Pour gages d'un portier et de trois garçons de bureau, la somme de trois mille livres.-Total géné ral du présent état, deux cent quatre mille neuf cents livres.

10 août. →

DECRET qui accorde des secours provisoires aux hospices (1).

Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de trois millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume pour 1792.

2. Les municipalités qui voudront réclamer des secours provisoires en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de se procurer l'acquiescement du conseil genéral de la commune, de remettre avec leur demande au directoire du district un état certifié des revenus de leurs hôpitaux à l'époque de la révolution, et des pertes qu'ils ont éprouvées par la suppression des droits abolis. Ces états, visés et certifiés par le directoire du district, seront envoyés au directoire du département,

3. Les municipalités qui formeront des demandes en indemnité, en vertu du décret du 5-10 avril 1791, continueront de les recevoir en se conformant audit décret.

4. Les municipalités qui réclameront des avances pour leurs hôpitaux, donneront en garantie les capitaux des rentes et les biens-fonds que ceux-ci possèdent,

5. Les demandes des hôpitaux ne pourront excéder chaque fois les besoins de trois mois, et les muniçipalités ne pourront obtenir de nouveaux secours, qu'elles n'aient rendu compte des fonds précédemment accordés.

6. La somme de huit cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt livres restant des six millions accordés par les décrets des 8-25 juillet, 4-12 septembre 1791 et 19-22 janvier 1792 sera distribuée aux hôpitaux, de la même manière et aux mêmes conditions que les trois millions ci-dessus mentionnés en l'article 1er.

de sourds-muets et des aveugles-nés (2),

3. Les traitements, appointements et gages fixés par les articles précédents, compteront du jour auquel 10 septembre. — DÉCRET concernant les établissements le bureau de comptabilité sera mis en activité; et ils seront payés chaque mois par la trésorerie nationale sur un état dressé par le comité général, et ordonnancé par le ministre de l'intérieur.

État du traitement des commissaires, du nombre et du traitement des commis du bureau de comptabilité.

Art. 1er. Chaque commissaire recevra pour son

Art. 1er. Les pensions gratuites accordées, pour l'année 1791, à vingt-quatre élèves de l'établissement

(1) Ce décret n'est inséré dans ce recuell que pour faire voir combien le soulagement du sort des pauvres a toujours préoccupé le gouvernement.

(2) Sans objet maintenant.

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