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sans qu'il soit besoin, pour le faire, de requérir l'au- | torisation préalable du gouvernement.

d'assurer le recouvrement et la conservation de toutes les ressources affectées au service des pauvres et des Il est bon seulement de ne pas perdre de vue que la hospices, et les donations par voie testamentaire ne donation n'engage le donateur que du moment où l'ac- pouvant avoir d'effet qu'après avoir été acceptées en ceptation en est consommée légalement; qu'une accep- vertu d'autorisation légale, on a demandé quelle con tation provisoire de la part des administrateurs et duite les receveurs devaient tenir à l'égard de ces sans autorisation du gouvernement, ne lie point le do- | donations, jusqu'à ce qu'elles aient pu être acceptées. nateur, et qu'il ne peut être dessaisi de l'objet donné, Les articles 779, 820 et 821 du Code civil répon que du jour où une nouvelle acceptation faite en vertu dent implicitement à cette demande; mais le goude l'autorisation spéciale, du vivant du donateur, par vernement a voulu ne laisser aucun doute aux receun acte authentique et postérieur, lui a été notifiée. veurs, en statuant, par l'article 4 de l'arrêté du 4 pluviôse, qu'en attendant l'acceptation, ils seraient tenus, sur la remise des testaments, de faire tous les actes conservatoires qui seraient nécessaires. Transcription aux hypothèques des donations d'immeubles

A l'égard des libéralités et donations à cause de mort, ou que l'on veut faire par acte de dernière volonté, il est dans la nature des actes qui les contiennent d'être secrets jusqu'à l'ouverture de la succession, et révocables à la volonté du donateur. Il n'y a pas lieu, dès lors, tant que le donataire existe, à faire autoriser l'acceptation des dispositions faites par ces actes, en ce que la faculté constante de les révoquer peut rendre l'acceptation illusoire, et que le gouvernement, ainsi qu'il en a plusieurs fois consacré le principe, ne doit point compromettre son intervention par des arrêtés auxquels il ne peut dépendre de lui d'attacher la garantie des avantages qu'ils doivent avoir pour but d'assurer.

Ainsi, en matière de donations faites sous la forme testamentaire, ce n'est qu'au moment du décès que le gouvernement doit intervenir pour autoriser l'acceptation, parce qu'alors les droits des pauvres sont ouverts et certains.

Droits d'enregistrement.

Depuis, on a mis en question si les libéralités faites en faveur des établissements d'humanité, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, devaient payer les droits proportionnels d'enregistrement.

Le gouvernement, toujours disposé à saisir tout ce qui peut leur être utile, a décidé, par son arrêté du 15 brumaire dernier (7 novembre 1803), que les donations entre-vifs et testamentaires en faveur des pauvres et des hospices ne seraient assujetties qu'à un droit fixe d'un franc d'enregistrement.

Acceptation des legs et donations qui n'excèdent pas 300 francs.

La nécessite de recourir à l'autorisation du gouvernement pour la faculté d'accepter demandait une modification pour les libéralités de peu de valeur. Il a été décidé, le 4 pluviose dernier (25 janvier 1804), que les legs et donations qui n'excèdent pas trois cents francs de capital, pourvu qu'ils soient à titre gratuit, seront acceptés par les administrations de charité, et employés à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation des préfets, et sans qu'il soit besoin de recourir au gouvernement.

Les administrations de charité n'étant pas toujours régulièrement instruites des legs qui leur sont faits, le gouvernement a jugé convenable de rappeler, par l'article du même arrêté, aux notaires et autres officiers ministériels appelés, soit à la rédaction, soit à l'ouverture des testaments, l'obligation qui leur a toujours été imposée de donner connaissance aux administrateurs des pauvres, des dispositions qu'ils contiennent en leur faveur. Je vous recommande d'assurer l'exécution de cet article.

Actes conservatoires.

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Aux termes de l'article 939 et de la dernière partie de l'article 940 du Code civil, les donations d'objets susceptibles d'hypothèque, ensemble l'acte d'acceptation et la notification de l'acceptation, lorsqu'elle se fait par acte séparé, doivent être, avec l'arrêté qui autorise l'acceptation, transcrits au nom des administrateurs, poursuite et diligence du receveur, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où les immeubles sont situés.

Les droits à payer pour les transcriptions deve naient infiniment onéreux pour les pauvres et les hospices; le gouvernement a pensé qu'il était juste de les en affranchir; il en a fait la proposition an cours législatif, et c'est à sa sollicitude que l'on doit la loi rendue le 7 pluviose dernier (28 janvier 1804), et d'après laquelle la transcription aux hypothèques n'est assujettie qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, sans préjudice des droits dévolus au conservateur.

Actions à porter devant les tribunaux ou les consells de préfecture.

Les receveurs des hôpitaux étant chargés, par l'arrêté du 19 vendémiaire dernier (12 octobre 1805), d'assurer la recette et la perception des revenus, et de faire faire, à cet effet, tous les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, on a demandé si l'arrêté avait eu pour but de les investir aussi du pouvoir de porter par-devant les tribunaux les actions à intenter pour les intérêts des pauvres et des hospices.

Ce serait mal interpréter l'arrêté que de lui donner cette extension. Les actions à intenter par-devant les tribunaux, ne peuvent y être portées qu'en vertu d'une délibération des administrateurs, et qu'à la charge, par ces derniers, de remplir, pour tous les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 7 messidor an IX (26 juin 1801), dont l'application, suivant un avis du ministre de la justice, doit se faire à tous les procès, quelle qu'en soit la nature, et même aux contestations à décider par les conseils de préfecture.

Mode de nomination des receveurs.

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L'article 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire dernier soumettant les receveurs des établissements d'humanité à toutes les lois relatives aux comptables des deniers publics, on a demandé si cette disposition ne devait point introduire un changement dans le mode de procéder à leur nomination ou à leur révocation: cette question m'a paru devoir être décidée d'après les dis

Les receveurs étant tenus, sous leur responsabilité, positions de l'arrêté du gouvernement du 27 nivôse

a IX (17 janvier 1801), relatif à l'organisation de l'ad | ministration des secours et des hôpitaux de la ville de Paris, qui défère au ministre de l'intérieur la nomination du receveur général de ces établissements; et de l'arrêté qu'il a pris le 14 thermidor an XI (2 août 1803) pour l'organisation de l'administration des pauvres de la commune de Wervick, et qui contient une disposition semblable; et comme il est conforme à la raison et aux principes généraux de l'administration publique que chacune des fractions qui la composent soit dirigée d'après le même mode et d'après des regles uniformes et communes, les autorités locales doivent naturellement en conclure que ce qui a été réglé par les arrêtés: précités doit s'appliquer à tous les autres établissements, surtout lorsque l'on considère que la nomination des comptables de deniers publies, auxquels les receveurs de ces établissements sent assimilés, et des percepteurs des communes, est réservée même au gouvernement. Vous avez donc à prendre des mesures pour que le même mode de nomiration soit observé pour les receveurs de tous les établissements d'humanité de votre département, et pour que leurs fonctions ne restent point unies et confondues avec celles d'économe de ces maisons.

Cautionnements.

Les mêmes dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire ont fait naître aussi la question de savoir par quelle autorité devait être fixé le cautionnement des receveurs, quelle en serait la quotité, dans quelle caisse il devrait être versé, quel serait enfin l'intérêt qui leur en serait alloué.

Cette disposition vous laisse conséquemment une grande latitude; mais ce serait mal saisir les intentions du gouvernement que d'en user dans toute son étendue lorsque les recettes, par exemple, peuvent exéder un million à un million deux cent mille francs, porter le cautionnement au douzième ce serait vouloir exiger un cautionnement dans une proportion plus élevée que celui fixé par l'arrêté du 5 germinal dernier (26 mars 1804) pour le receveur général des droits réunis, ce qui ne serait pas dans l'esprit de l'arrêté.

Veuillez, au surplus, m'envoyer l'état de fixation des cautionnements que vous aurez arrêtés; vous le dresserez de manière à m'indiquer en même temps l'aperçu du montant des diverses parties de recettes confiées aux receveurs, et le montant des appointements et taxations dont ils jouissent, et que l'on a dû régler d'après les dispositions de l'arrêté du 19 vendémiaire dernier.

Vous ne perdrez pas de vue les dispositions de la dernière partie de l'article 1er de l'arrêté du 16 germinal, et vous assurerez, en ce qui peut vous concerner, l'exécution de l'article 2,

27 floréal.

ARRÊTÉ qui désigne le château de Villers-Cotterets pour servir de maison de reclusion aux mendiants.

Art. 1er. Les bâtiments, jardins, parc, avenues et autres dépendances du château de Villers-Cotterets sont mis à la disposition du ministre de l'inté

Ces questions viennent d'être décidées par l'arrêtérieur, pour servir à la reclusion des mendiants, des

du 16 germinal dernier (6 avril 1804)o

Aux termes de cet arrêté, les préfets fixeront la quotité du cautionnement à fournir.

Le montant en sera versé dans la caisse du montde-piété du lieu.

Dans le cas où il n'y aurait point de mont-de-piété dans la ville, le versement du cautionnement devra se faire dans la caisse de l'un des monts-de-piété du departement, indiqué par le préfet ; et, s'il n'y en a pas, dans celle du mont-de-piété des hôpitaux de Paris,

Eafia, les monts-de-piété dans les caisses desquels le versement des cautionnements aura été fait en paieront chaque année l'intérêt aux receveurs, au tax moyen des emprunts faits par chaque établisse

went.

Vous ne perdrez pas de vue que le cautionnement à fournir ne peut être au-dessous de cinq cents francs; que, pour le fixer, il faut calculer sur les diverses parties de recettes confiées aux receveurs, et qui consistent dans la perception des revenus ordinaires de ces établissements, dans le recouvrement des suppements de ressources qui leur sont affectés sur les octrois de bienfaisance, les poids publics ou autres letes indirectes, dans le recouvrement du prix des patrnees de militaires et marins traités dans les hospes, et des fonds alloués pour les mois de nourrices et pensions des enfants trouvés, comme aussi dans le dept qui leur est confié du produit des eaux minérales, des amendes et confiscations, et des droits de reception des gens de l'art. Il est une autre considérelion qui ne devra point vous échapper; c'est que rrêté veut que le cautionnement n'excède point le douzième de ces diverses parties de recettes, et Pil ne puisse être au-dessous de cinq cents francs.

vagabonds et des gens sans aveu, arrêtés tant à Paris que dans l'arrondissement de la division militaire et les départements environnants.

2. Le ministre de l'intérieur y fera faire tous les travaux nécessaires pour le rendre propre à cette destination, et pour y faire arriver les eaux de la fontaine Saint-Martin à l'effet de quoi, le ministre des finances fera procéder à la coupe des portions de bois qu'il sera nécessaire de faire abattre.

3. Une somme de cent mille francs, imputable sur le fonds de réserve, est mise à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employée aux dépenses de premier établissement.

4. Les préfets de chacun des départements au service desquels l'établissement sera commun pourvoiront à sa dépense économique sur les fonds affectés à leurs besoins respectifs, et dans les proportions qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur.

7 prairial.-DÉCRET concernant une fondation en faveur des pauvres malades d'Orléans.

Art. 1er. Les revenus appartenant à la fondation faite dans la ville d'Orléans, département du Loiret, par M. Petit, professeur en médecine de la faculté de Paris, pour l'établissement de quatre médecins et quatre chirurgiens chargés de visiter les pauvres malades de l'intérieur de la ville, et de leur donner des consultations gratuites, ainsi qu'à ceux des faubourgs et des environs, ladite fondation définitivement réglée par un acte en date du 22 janvier 1790, passé devant Julien et son confrère, notaires à Orléans, ratifié le 29 du même mois par M. Petit, et homologué par arrêt du parlement du 12 février suivant, seront réunis

au bureau de bienfaisance dé ladite ville d'Orléans, et administrés par lui.

2. Le receveur du bureau de bienfaisance fera les diligences nécessaires pour parvenir à la liquidation de la fondation dont il s'agit, consistant en rentes sur l'état, lesquelles, dans le cas où elles auraient été portées au compte de la république, seront rétablies au crédit des pauvres de la ville d'Orléans conformément à l'article 2 de la loi du 29 pluviôse an V. 3. Le bureau de bienfaisance, pour remplir autant que possible les intentions du testateur, continuera d'employer pour la visite des pauvres malades de la ville, et pour leur donner des consultations gratuites, ainsi qu'à ceux des faubourgs et des environs, le nombre d'officiers de santé jugé strictement nécessaire pour cet objet.

4. Dans le cas où les officiers de santé ne consentiraient pas à faire ce service gratuitement, il leur sera attribué des honoraires proportionnés à la réduction des revenus de l'établissement fondé par M. Petit. 5. Ces honoraires, ainsi que le traitement du concierge établi par l'acte de fondation, seront réglés par une délibération du bureau de bienfaisance, laquelle

sera approuvée par le préfet du département, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur.

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et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture de fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

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autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE III. Des concessions de terrains dans les cimetières

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on con struise, dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondaton ou de dernière

volonté.'

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV. De la police des lieux de sépulture.

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes differents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveil lance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette au

cun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

TITRE V. Des pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les céremonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an X.

19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à Finhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou la pompe des funérailles.--Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés. 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice on de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au payement des desservants; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des evêques et des préfets.

maintiennent les hospices et les établissements de bienfaisance dans la jouissance des rentes découvertes par eux.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.

Plusieurs administrations de charité paraissent être troublées, dans la jouissance des rentes et domaines usurpés dont elles ont fait la découverte (en exécution de la loi du 4 ventôse an IX) (23 février 1801), par quelques administrations de fabriques qui se croient fondées à réclamer ces mêmes objets, en exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803). Vous devez d'autant plus yous occuper de faire cesser les prétentions de ces administrations, qu'elles sont contraires aux diverses explications intervenues entre le ministre des finances et moi sur l'exécution de la loi du 4 ventôse.

Il résulte de ces explications que, quand les administrateurs ont découvert des rentes soustraites aux recherches de la régie des domaines, il est de la compétence de l'autorité administrative d'en prononcer l'envoi en possession, et que l'intervention des cours de justice et du ministère public ne doit avoir lieu que quand les débiteurs des rentes découvertes se refusent à les reconnaître et à les servir,

Il résulte aussi de ces mêmes explications que l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI, relatif aux rentes et aux biens des fabriques, ne peut avoir d'effet rétroactif; que les biens et rentes primitivement dus aux fabriques faisaient, antérieurement à cet arrêté, partie des biens et rentes dont la loi du 4 ventôse, en cas de soustraction aux recherches de la régie, assurait la concession aux établissements qui en faisaient la découverte; que, conséquemment, les découvertes faites antérieurement à ce même arrêté et légalement constatées, doivent recevoir leur exécution, et que l'on ne peut, sans blesser les principes, enlever aux pauvres et aux hospices le fruit de leurs recherches.

Je vous recommande donc, d'après ces explications, de veiller à ce que les pauvres et les hospices cessent d'être inquiétés dans la jouissance des objets qu'ils ont découverts antérieurement à la promulgation de l'arrêté du 7 thermidor an XI.

17 messidor.
DECRET qui dispense les hospices du
payement du droit exigé pour l'érection d'oratoires
particuliers.

24. Il est expressément défendu à toutes autres
personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exer-
cer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il ap-
partiendra, sans préjudice des droits résultant des
marchés existants et qui ont été passés entre quelques
entrepreneurs et les préfets ou autres autorités ci-
viles, relativement aux convois et pompes funèbres.
25. Les frais à payer par les successions des 24 messidor. — DÉCRET sur les monts-de-piété et les

Le droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte ne sera pas perçu sur les hospices et autres établissements de charité qui ont obtenu ou obtiendront des permissions de cette nature.

personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les préfets. 26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des prefets.

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maisons de prêt (1).

SECTION 1-De l'administration du Mont-de-Piété de Paris,

Art. 1er. Le mont-de-piété de Paris sera régi, à l'avenir, au profit des pauvres.

2. Le conseil d'administration du mont-de-piété

(1) Quoique rendu spécialement pour l'organisation du mon!de-piété de Paris, ce décret s'applique à tous les établissemente de ce genre. Voir, d'ailleurs, les décrets en date du 8 thermidor an XIII et du 24 thermidor de cette même année (an XIII).

continuera d'être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général des hospices de Paris, et de représentants des actionnaires.

3. Les membres du conseil général des hospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l'intérieur.

4. Les représentants des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.

5. Il n'y aura plus de commissaire du gouvernement près l'administration du mont-de-piété.

6. Le compte annuel de l'administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d'état, et déposé, après son examen, au seerétariat général du conseil.

7. Les règlements nécessaires à la marche ou à l'amélioration de l'administration du mont-de-piété seront proposés par le conseil d'administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de sa majesté en conseil d'état.

8. Le taux de l'intérêt à exiger des emprunteurs et à accorder aux prêteurs sera fixé par le conseil d'administration.

9. Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de l'an XIII, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du mont-de-piété.

10. Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentants des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

11. Le conseil d'administration proposera et le ministre de l'intérieur règlera le taux des cautionnements à exiger des employés du mont-de-piété, et la nature des emplois qui y seront soumis.

SECTION II. Des maisons de prêt sur nantissement existant à Paris.

12. L'administration du mont-de-piété proposera, avant tout autre projet de règlement, la fixation et l'organisation du nombre de succursales nécessaire pour le service de la ville de Paris.

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l'examen subi par les élèves sages femmes de l'hospice de la Maternité, à la fin du dernier semestre, et de la distribution des prix que j'ai faite moi-même à celles qui en ont été jugées dignes.

La plupart de ces élèves ayant obtenu des certificats de capacité sont déjà de retour dans leurs communes et vont exercer des fonctions pour lesquelles elles ont été formées par les plus grands maîtres.

Les autres ayant été autorisées à faire un second cours, suivent, avec les élèves nouvellement arrivées des départements, le cours commencé le 1er de ce mois, et promettent d'égaler celles de leurs camarades dont elles ont vu les succès et les récompenses.

L'importance du cours de la Maternité se fait sentir par le grand nombre de sujets distingués qui s'y sont formés, et les résultats que présente le procèsverbal sont très propres à mettre dans tout leur jour le mérite des professeurs et les travaux des élèves, et à exciter l'émulation des femmes qui se destinent à la profession d'accoucheuses. Au reste, ces résultats n'étonneront point, si l'on remarque qu'ils ne sont pas le fruit de simples leçons théoriques, et que l'enseignement est éclairé par des faits nombreux qui ne peuvent point exister ailleurs, puisqu'il se pratique près de deux mille accouchements par an à l'hospice de la Maternité. Ainsi, une élève qui y fait deux cours de six mois chacun, voit souvent plus d'accouchements, dans cet espace de temps, que la plupart des sages-femmes n'en font dans le cours entier de lear

vie.

A ces avantages inappréciables, il faut ajouter ceux d'une surveillance habituelle exercée sur les élèves, et la grande facilité qu'elles ont de se livrer tranquillement à l'étude, loin de leur pays et de leurs parents, et, par conséquent, loin de tout sujet de distraction.

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11 thermidor. DECRET sur les mains-levées d'oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices (1).

Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner main-levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radialetion, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conscil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX.

13. Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons de prêt existantes à Paris; à l'effet de quoi, délai fixé par la loi du 16 pluviôse est prorogé. SECTION III.-Des monts-de-piété ou maisons de prêt établies ⚫ dans les départements.

14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à sa majesté en conseil d'état, les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des monts-de-piété dans les lieux où il sera utile d'en former.

24 thermidor. DÉCRET concernant l'organisation du mont-de-piété de Paris (2).

CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 11 du même mois.

15. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront égale- 25 thermidor. ment soumis à l'empereur, pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons existant dans les mêmes lieux.

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Le ministre de l'intérieur par intérim (M. PORTALIS) aux pré

Tets.

Le gouvernement, par son arrêté du 19 vendémiaire dernier (12 octobre 1803), a cru devoir régler les obligations que les receveurs des établissements d'hu

(1) Ce décret a toujours force de lol.

(2) Ce décret a été annulé par celui du 8 thermidor an XIII

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