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32. Les suppressions ou réductions des places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

auprès d'un tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.

33. Les notaires exercent sans patentes; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le gouvernement d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations pro- 43. L'aspirant demandera à la chambre de discinoncées contre eux par suite de l'exercice de leurs pline du ressort dans lequel il devra exercer un cerfonctions. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le tificat de moralité et de capacité. Le certificat ne montant du cautionnement aura été employé en tout pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait on en partie, le notaire sera suspendu de ses fonc- parvenir au commissaire du gouvernement du tributions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entière-nal de première instance l'expédition de la délibérament rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans les six tion qui l'aura accordé. mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

42. Le gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'étude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernement en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire.

Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.

SECTION II --Conditions pour être admis, et mode de nomina

tion au notarial.

35. Pour être admis aux fonctions de notaires, il faudra :- 1o Jouir de l'exercice des droits de citoyen; - 2o Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire; -3o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4o Justifier du temps de travail prescrit par les arti

44. En cas de refus, la chambre donnera un avis motivé et le communiquera au commissaire du gouvernement, qui l'adressera au grand juge avec ses observations.

45. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.

46. Les commissions de notaires seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

47. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Il ne sera admis à préter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son caution36. Le temps de travail ou stage sera, sauf les ex-nement. Il sera tenu de faire enregistrer le procèsceptions ci-après, de six années entières et non inter- verbal de prestation de serment au secrétariat de la rompues, dont une des deux dernières, au moins, en municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit égale à celle où se trouvera la place à remplir.

cles suivants :

exercer.

37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'etude d'un notaire d'une classe supérieure à la place 49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires dequi devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrièvront déposer au greffe de chaque tribunal de prehe, l'aspirant aura travaillé, en qualité de premier mière instance de leur département, et au secrétariat clere, ehez un notaire d'une classe supérieure ou égale de la municipalité de leur résidence, leurs signature et à celle où se trouvera la place pour laquelle il se pré-parafe. Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur ressort.

48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

sentera.

38. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure.

39. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption chez un notaire de première ou de seconde classe, et qui aura été pendant deux ans au moins défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l'une des deux derniè res années de son stage, il ait travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

40. Le temps de travail exigé par les articles précedents devra être d'un tiers en sus toutes les fois que l'aspirant, ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.

41. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme defenseur ou avoué, pendant l'espace de deux années,

SECTION III.-Chambre de discipline,

50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règlements.

51. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans

frais.

52. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront pronon

cées contre les notaires par le tribunal civil de leur | provisoirement chargé par ordonnance du président résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou du tribunal de la résidence. d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement. - Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

SECTION IV. Garde, transmissions, tables des minutes et

recouvrements.

54. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

55. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'article 54.

5. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire. — Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises; et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline.

59. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré à gré des recouvrements, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires, dont les parties conviendront ou qui seront nommés d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

GO. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrals, bureaux de tabellionnage, ⚫ et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine. Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier,

61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de a résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été

TITRE III.

Des notaires actuels.

62. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.

63. Sont également maintenus définitivement les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire.

64. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions et conserveront rang entre eux, suivant la date de leurs réceptions respectives. - Mais ils seront tenus, dans les trois mois do jour de la publication de la présente loi,-1o De remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nomination et réception; - 20 De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir du premier consul une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leur nomination et réception primitive, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47 et de se conformer aux dispositions de l'art. 49 pour le dépôt des signature et parafe. - Le présent article et le précédent seront exécutés, à peine de déchéance.

66. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur op tion, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, sinon ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire et remplacés; et, dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 52.

67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul, et pour remplir les formalités prescrites aux articles 47 et 49, le tout sous les mêmes peines.

Dispositions générales.

68. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractanctes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

69. La loi du 29 septembre (6 octobre 1791) et toutes autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente. - Sont aussi abrogées les décla rations de 1696 et 1699, qui défendent aux notaires d'écrire et de signer comme témoins des actes sous signature privée.

10 germinal.—Loi relativé aux prénoms et changements de nom (1).

TITRE I.-Des prénoms.

Art. er: A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

2. Toute personne qui porte actuellement comme prenom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ee même article.

3. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil. Ce jugement sera rendu, le commissaire du gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est mineur.

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7. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom; et cette révocation sera prononcée par le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

8. Si n'y a pas eu d'oppositions, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

9. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de noms, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux, dans les formes ordinaires.

1 floréal.→Avis du conseil d'état relatif aux biens désignés pour remplacement de ceux aliénés dans les hospices, et qui appartenaient à des émigrés rayés, éliminés ou amnistiës.

nisties; Est d'avis que ces biens doivent être regardés comme affectés à un service public, par le fait seul de la désignation des biens, par arrêté des administrations centrales de département ou autres autorités compétentes, pour remplacer les biens aliénés des hospices; - Que, conséquemment, soit que les hospices aient été mis en jouissance des biens désignės en remplacement d'après un arrêté, ou qu'on ait attendu pour les y faire entrer, l'émission de la loi confirmative de la désignation et de l'affectation, le séquestre ne doit pas être levé ou doit être établi, s'il l'a été, à moins que ce ne soit en vertu d'un arrêté du gouvernement; que ces biens doivent être compris dans l'état que l'arrêté du 14 nivôse dernier (4 janvier 1803) a prescrit aux administrations des hospices de fournir; — Qu'enfin le présent avis doit être notifié sans insertion au Bulletin des lois, par les ministres de l'intérieur et des finances aux préfets de département, et à la régie de l'enregistrement et du domaine, pour qu'alors les actes d'administration soient faits et rectifiés, conformément à ces dispositions.

7 floréal.-CIRCULAIRE qui envoie un exemplaire de la pharmacopée à l'usage des établissements de bienfaisance.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Je vous adresse un exemplaire de la pharmacopée que le conseil général d'administration des hospices civils de Paris et des secours à domicile a fait rédiger par sa section de santé, et que l'école de médecine de la même ville a revêtue de son assentiment. Il m'a paru qu'il serait utile d'en appliquer les principes aux infirmeries des prisons et des dépôts de mendicité; en conséquence, j'ai ordonné qu'il y fût inséré la liste des médicaments simples et composés propres à leur usage: ils sont peu nombreux, mais tellement choisis qu'ils peuvent suffire au traitement de tous les genres de maladies connus. L'expérience a suffisamment démontré que la multiplicité des drogués prescrites ne sert qu'à entraver le service de la pharmacie, à embarrasser la pratique du médecin et à fatiguer les organes du malade.

Je vous invite à prendre des mesures pour que le service de santé des établissements de bienfaisance de votre département soit désormais réglé d'après cette pharmacopée.

Je profiterai de cette circonstance pour fixer votre attention sur les avantages et les économies qui pourraient résulter de l'établissement d'une seule et même pharmacie pour les différents hospices qui existent dans la même ville: c'est ainsi qu'à Paris une pharmacie centrale, sous la direction de la commission administrative et l'inspection des gens de l'art, alimente, à un prix moins onéreux, tous les hospices, les bureaux de bienfaisance et les infirmeries des prisons, des drogues et médicaments qui leur sont

Je désire que cette mesure puisse, par vos soins, être exécutée dans les villes où il y a plusieurs établissements de bienfaisance.

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi du gouvernécessaires. nement, a entendu le rapport de la section de l'intéFear, sur celui du ministre de l'intérieur, sur la demande de savoir si les biens d'émigrés, désignés pour remplacer les biens aliénés des hospices, en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), doivent être remis aux émigrés, rayés, éliminés ou am(1) Volr, pour les noms et prénoms à donner aux enfants trouvés, la circulaire du 12 juin 1812 et l'instruction du 8 fé

Trier 1823.

Je ne doute pas que, dans l'un des hôpitaux, on ne trouve facilement un emplacement convenable: cette institution, d'ailleurs, donnerait, par une plus grande étendue de travail, les moyens d'employer ceux des enfants admis dans les hospices, qui seraient doués de quelques heureuses dispositions.

1

Les pharmacies des autres hospices ne seraient plus alors que des lieux de dépôt, et il ne s'y ferait plus aucune autre préparation que celles dites magistrales, comme tisanes, apozèmes, potions purgatives et autres, ordonnées sur-le-champ, le tout ainsi qu'il est prescrit à l'égard des fonctions des filles de charité, par l'instruction que je vous ai transmise le 28 ventôse an X (19 mars 1802).

5 praírial.- ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur qui autorise les troncs et les quêtes au profit des établissements de bienfaisance (1).

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Diverses lois et règlements constitutifs de l'administration des établissements d'humanité leur accordaient le droit de faire quêter dans les églises et d'y poser des troncs destinés à recevoir les dons et les aumônes.

Le gouvernement, à qui j'en ai rendu compte, et sous les yeux duquel j'ai remis les dispositions de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), qui attribue aux bureaux de bienfaisance, dont elle ordonne la création par canton, le droit de recueillir les dons offerts pour le soulagement de l'indigent, a pensé qu'il convenait de faire revivre tout ce qui pouvait tendre à exciter la bienfaisance des citoyens et à consolider l'existence de ces institutions, en leur ménageant tous les moyens de se créer quelques nouvelles sources de revenus pour les pauvres ; il a donc autorisé le rétablissement du droit dont je viens de vous entretenir, et c'est en conséquence de son assentiment que j'ai pris la décision que vous trouverez ci-jointe.

à leurs besoins, suivant et conformément aux lois. Les préfets en transmettront l'état, tous les trois mois, au ministre de l'intérieur.

5. Dans les arrondissements où l'établissement des bureaux de bienfaisance et des bureaux auxiliaires n'a point encore eu lieu, les préfets, conformément aux instructions du 28 vendémiaire an X (20 octobre 1801), s'occuperont, sans délai, de leur organisation, et soumettront à la confirmation du ministre les arrêtés qu'ils croiront devoir prendre.

6. Les préfets sont respectivement chargés d'assurer l'exécution de ces dispositions, et d'en rendre compte.

10 thermidor.-ARRÊTÉ qui proroge les droits établis à l'entrée des spectacles, en faveur des indigents (1).

Art. 1er. Les dispositions de la loi du 4 germinal an XI, relatives à la prorogation, pour l'an XII, des contributions indirectes de l'an XI, sont applicables aux droits établis, en faveur des pauvres et des hospices, sur les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques; en conséquence, l'arrêté du 18 thermidor an X, ensemble les instructions y relatives, continueront de recevoir leur exécution pour l'an XII.

2. Les établissements connus sous la dénomination de Panorama et de Théâtre pittoresque et mécanique, sont assimilés aux spectacles pour la quotité du droit à percevoir.

3. Les contestations qui pourront s'élever dans l'exécution ou l'interprétation du présent arrêté, seront décidées par les préfets, en conseils de préfecture, sur l'avis motivé des comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaque ar

Veuillez assurer l'exécution des dispositions qu'elle contient, et donner à cet égard, tant aux administra-rondissement communal, pour le contentieux de l'adteurs des hospices qu'à ceux des bureaux de bienfaisance de chaque canton, les instructions que vous jugerez nécessaires.

Paris, le 5 pratríal an XI (25 mai 1803). Le ministre de l'intérieur, vu l'article 8 de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), arrête ce qui suit:

ministration des pauvres et des hospices; sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement.

9 fructidor. ARRÊTÉ qui remet l'hospice de Mortain en possession d'une rente.

Le gouvernement..., considérant que la loi du 4 ventôse an IX n'attribue aux établissements d'humanité que les rentes litigieuses dues à la république et dont le payement s'est trouvé suspendu, et que cette attri

Art. 1er. Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies reli-bution, reconnue par l'avis approuvé du conseil d'état gieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité Youées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenable.

2. Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.

3. Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissements respectifs, à des collectes.

4. Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions, et employé

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du 25 germinal dernier, ne doit éprouver d'exceptions qu'à l'égard des rentes supprimées par les lois;-Considérant que la rente due par le citoyen Letellier aux ci-devant religieux de Savigny, et dont il a consenti de rétablir le service en faveur des hospices de Mortain, n'est pas de la nature de celles dont la suppres sion est prononcée; le conseil d'état entendu, arrête: - La transaction souscrite, en exécution de l'arrête du 7 messidor an IX, le 2 thermidor an X, entre le citoyen Letellier, ancien jurisconsulte à Bayeux, et la commission administrative des hospices de Mortain, département de la Manche, par-devant le comite consultatif de l'arrondissement, relativement à une rente foncière de mille huit cents francs, originairement due aux ci-devant religieux de Savigny, et dont le service était interrompu, est confirmée. - En conséquence, les hospices de Mortain en seront mis en possession définitive.

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

11 fructidor.- ARRÊTÉ relatif au traitement des ecclésiastiques attachés aux établissements d'humanité (1).

Art. 1er. Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les éta

délibération du 27 novembre 1776 de l'Hôtel-Dieu,
homologuée le 18 février suivant par le ci-devant par-
lement de Paris, continueront de recevoir leur exé-
cution.

blissements d'humanité, ensemble les frais du culte 27 fructidor. dans ces établissements, seront réglés par les préfets,

sur la proposition des commissaires et l'avis des sousprefets.

2. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

16 fructidor. ARRÊTÉ relatif à la jouissance des droits de présentation d'indigents pour occuper les lits fondés dans les hospices (2).

Art. 1, Les fondateurs de lits dans les hospices de Paris, et leurs représentants, avec réserve du droit de présenter les indigents pour occuper les lits dependant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit, conformément aux clauses et conditions inserées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après, et de se conformer aux règlements approuvés par le gouvernement.

2. Les fondateurs de lits dans les maisons hospitières supprimées et réunies à d'autres établissetuents, par décret du 28 nivôse an III, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.

3. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fende dans les hospices de Paris est fixé, à l'égard des malades, à cinq cents francs de revenu net, et à quatre cents francs pour les incurables. Dans le cas où les revenus existants de chaque fondation seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs représentants ne pourront jouir du droit de présentation qu'en suppléant an déficit par une nouvelle concession de revenus. 4. Le supplément à fournir pourra être fait, soit en argent, soit en rentes sur l'État ou sur particuliers. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la république qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hôpitaux de cette ville, ou dont les pauvres étaient appeles à jouir des avantages de la fondation. 6. Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissements de Paris jouiront des droits de présentation precedemment exercés par les paroisses de la même ville. Les lits qui appartenaient à des corporations supprimées, ou à des individus dont les biens sont reunis au domaine national, resteront à la disposition du gouvernement.

7. Les communes, l'administration des hospices et les bureaux de bienfaisance pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Paris, aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de dotation à fourir, aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

8. Les fondations de lits qui pourraient être offertes à l'avenir ne pourront, comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement.

9. Dans tous les cas, les articles 1, 2 et 3 de la

(1) Aucune disposition n'a encore modifié celles contenues dans cet arrêté.

(2) Voir le décret du 31 juillet 1806 sur cette matière.

- CIRCULAIRE qui envoie l'arrêté du 11
du même mois.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.

Je vous envoie l'arrêté que le gouvernement a pris, le 11 de ce mois (29 août 1803), relativement au traitement des aumôniers, chapelains et desservants, et des frais de culte dans les hospices.

Le gouvernement, en prenant cet arrêté, a voulu que l'autorité surveillante, en assurant aux desservants un traitement convenable, puisse obvier à co que cette partie de dépense n'affaiblisse, dans des proportions trop élevées, ce qui doit plus spécialement être employé à l'entretien des pauvres et des malades et à l'amélioration de leur sort. Veuillez prendre des mesures pour que ses intentions soient remplies. Dans tous les cas, vous ne perdrez pas de vue qu'en fixant le traitement et les frais du culte dans les oratoires à maintenir ou à rétablir dans les hospices, et en affectant leur payement sur les revenus généraux de ces établissements, il convient que tout le casuel qui proviendra de l'exercice du culte, tourne exclusivement au profit des pauvres, et se confonde avec la masse générale de leurs revenus. Vous ne perdrez pas de vue, non plus, que des legs et donations n'étant faits souvent à ces établissements qu'à la charge de faire dire des messes ou de remplir quelques autres œuvres pies, il importe que les arrêtés que vous aurez à me soumettre en exécution de celui du gouvernement du 11 de ce mois imposent aussì, par une disposition spéciale, aux aumôniers, chapelains et desservants, l'obligation d'exécuter les fondations de

cette nature.

Il convient également de faire connaître aux commissions qu'il ne peut être question de fixation de traitement et de frais de culte que quand elles ont l'exercice du culte dans les hospices, les permissions obtenu, pour le maintien ou le rétablissement de voulues par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802); et comme le mode à suivre pour ce rétablissement a donné lieu à quelques questions sur lesquelles il importe de fixer la marche à tenir par les autorités administratives, vous aurez soin de rappeler aux commissions, 10 que la loi du 18 germinal an X ne reconnaît, pour l'exercice du culte catholique, que des cures et succursales, au nombre que les besoins peuvent exiger;

20 Que des chapelles domestiques ou des oratoires particuliers peuvent être également établis;

30 Que, quel que soit celui de ces rapports sous lequel on puisse demander le rétablissement du culte dans les hospices, il y a, dans tous, nécessité de recourir à l'intervention de l'évêque et à l'autorité du gouvernement;

4o Que si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l'érection en paroisse et la nomination du curé ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions prescrites par les articles 19, 61 et 62 de la loi précitée du 18 germinal an X;

5o Que si c'est à titre de succursale, les articles 61 et 62 de cette loi doivent également être observés

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