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confisquées; les non combattants sont faits prisonniers; et l'on voit se présenter en temps de guerre les contradictions suivantes :

Un bâtiment anglais (dans l'hypothèse d'une guerre entre la France et l'Angleterre) qui se trouvera dans le port de Nantes, par exemple, au moment de la déclaration de guerre, sera confisqué; les hommes à bord seront prisonniers de guerre quoique non combattants et simples citoyens: tandis qu'un magasin de marchandises anglaises, appartenant à des Anglais, existant dans la même ville, ne sera ni séqu stré, ni confisqué, et que les négociants anglais voyageant en France ne seront point prisonniers de guerre. et recevront leur itinéraire et les passe-ports nécessaires pour quitter le territoire1.

Ainsi, encore, comme le fait remarquer Bluntschli, les marchandises d'un citoyen de l'Etat ennemi sont de bonne prise tant qu'elles sont sur le navire ennemi; elles ne le sont pas encore tant que leur chargement n'a pas été effectué; elles ne le sont plus lorsque le déchargement a été opéré. Pourquoi cette différence ? Le navire est une portion flottante du territoire et n'est au fond qu'un magasin flottant. Il est donc parfaitement illogique de respecter les marchandises déposées sur la terre ferme et de déclarer de bonne prise les marchandises emmagasinées sur le navire.

Les progrès du Droit International maritime tendent à modifier cet état de choses; et l'inviolabilité de la propriété privée sur mer a trouvé, durant ce siècle, de nombreux défenseurs.

1. Gal Gourgaud. Op. cit.

Comme le montrait avec éloquence le baron de Haan à la Conférence Internationale du Canal de Suez (1885), dans la séance du 27 avril, grâce aux dispositions du traité de Paris (16 avril 1856) un progrès énorme s'est accompli dans les rapports commerciaux des peuples et surtout des Etats neutres qui peuvent, non seulement en toute sécurité continuer le commerce maritime en temps de guerre, mais encore se charger du commerce maritime des belligérants. Non seulement ces déclarations ont été respectées par tous les Etats de l'Europe, mais la plupart de ces derniers ont été jusqu'à déclarer qu'ils respecteraient la propriété privée ennemie sur mer.

L'Italie a inséré dans son Code maritime un article établissant l'inviolabilité de la propriété ennemie sous condition de réciprocité. En 1866 ce principe fut de nouveau proclamé par l'Italie, l'Autriche et la Prusse; il le fut encore, en 1870, par l'Allemagne, et le traité conclu en 1871 entre l'Italie et les Etats-Unis le consacre en termes formels (26 février).

D'autres manifestations en faveur de ce principe eurent lieu depuis un peu plus d'un siècle. La libre circulation des navires de commerce en temps de guerre fut admise en principe dans le premier traité conclu, en 1785, entre Frédéric II et les Etats-Unis. Une assemblée nombreuse de commerçants, réunie à Brême le 2 décembre 1859, a formulé comme suit le vrai principe moderne:

Considérant que le respect des personnes et de la propriété est la seule base sur laquelle puissent prospérer les relations morales et intellectuelles des peuples.....; que ce principe sacré doit être respecté, même en guerre, par les nations qui tien

nent à honneur de marcher à la tête de la civilisa

tion:

Considérant que, contrairement à ce principe, on autorise encore, dans les guerres maritimes, les belligérants à s'emparer des biens des personnes exerçant paisiblement leur négoce, à saisir et à détruire les navires marchands et leur cargaison, et à faire prisonnier l'équipage;

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1o L'opinion publique réclame impérieusement que l'inviolabilité des personnes et de la propriété soit étendue, en temps de guerre maritime, aux ressortissants des Etats belligérants partout où les opérations maritimes ne s'y opposeront pas absolument:

Le gouvernement de la Défense nationale, qui avait trouvé le principe des prises admis par le Gouvernement Impérial et n'avait pas cru devoir le modifier malgré la proclamation prussienne du 18 juillet 1870, exprima l'espoir (28 octobre 1870)

Que le progrès des idées amènerait un jour les puissances à conclure des traités à l'effet d'adoucir les maux de la guerre.

Le Congrès international de Naples, en 1871, proclama l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.

Dans ses séances de 1875, 1877, 1878, l'Institut de Droit International se rallia à ce principe; et particulièrement dans sa session de 1877, à Zurich, il émit la règle suivante: La propriété privée neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, est inviolable?.

D'ailleurs, aujourd'hui, quand une guerre est dé

1. Bluntschli. Op. cit. Art. 665. 2. Bluntschli. Op. cit. Art. 655.

clarée, le télégraphe avertit tous les navires sujets à la saisie; ils entrent dans le premier port neutre et y restent jusqu'à la fin de la guerre. Leur pays tire les marchandises qu'ils devaient lui apporter d'autres Etats par chemin de fer. Tout le tort qu'une flotte supérieure peut causer au commerce ennemi est donc de faire chômer ses bateaux. Mais ce moyen de sauvegarder la propriété privée est indigne des nations civilisées; et leur honneur consiste à proclamer unanimement, d'une manière absolue, l'inviolabilité de la propriété privée sur les mers, de telle sorte que les navires de guerre soient obligés de respecter les navires de commerce de l'ennemi.

Il leur suffit de dire que tout acte de rigueur qui ne peut diminuer la force de l'ennemi, qui n'est pas immédiatement et directement propre à briser sa résistance est illicite1.

1. L.-B. Hautefeuille. Histoire des origines, des progrès et des variations du

Droit maritime international.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Liberté de la mer.

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La mer ne peut devenir une propriété particu

Erreurs anciennes. - Grotius et Selden. Vrais principes.

– Indépendance des Etats. — Egalité des pavillons en pleine mer. - Respect réciproque. Droits et devoirs. - De la mer territo

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Lors même, disait M. Renault dans la séance du 27 avril de la Conférence de Suez, lors même que ce grand principe de l'inviolabilité de la propriété privée serait enfin proclamé, il y aurait toujours des prises dans les trois cas suivants: capture d'un navire de guerre ennemi; capture d'un navire chargé de contrebande de guerre; capture d'un navire violant un blocus.

Mais les cas examinés par ce jurisconsulte éminent rentrent absolument dans la catégorie des faits de guerre, et les principes fondamentaux du Droit maritime international restent debout, à savoir:

1o La liberté de la mer;

2o L'indépendance des Etats;

3o La liberté du commerce et de la navigation.

I. La mer est libre. Aucun Etat n'a de droit de propriété sur la haute mer. Aucun Etat n'a de droits

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