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traité qui s'en occupa fut celui de 1782 entre la Hollande et les Etats-Unis d'Amérique.

4o Les blocus doivent être effectifs.

Les Etats neutres avaient eu déjà, en 1713, à souffrir des blocus fictifs, cette invention des Hollandais.

L'Angleterre et la Hollande, en 1689, 1701, 1744; l'Angleterre seule en 1756 et en 1780, abusèrent des blocus fictifs, alors que la France et le Danemark, en 1742, la Hollande et les Deux-Siciles, en 1753, proscrivaient dans des traités ces sortes de blocus. qui coûtent si peu à ceux qui les imposent.

5o Les traités d'Utrecht disaient encore, art. XVII: Il est permis à tous les sujets neutres de naviguer et de négocier, avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non seulement des dits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même ou d'un autre prince.....

Ainsi, d'après cet article, les neutres sont autorisés à faire le commerce entre la métropole et ses colonies. La France, et toutes les nations européennes d'ailleurs, s'était toujours réservé le monopole du commerce avec ses colonies. En 1755, elle autorisa, par application de l'art. XVII précité, les neutres à faire ce commerce. L'Angleterre émit alors la théorie du commerce nouveau, et déclara que tout navire neutre, chargé et faisant route pour les colonies françaises, ou en revenant, serait saisi et confisqué comme coupable d'avoir fait un commerce nouveau, commerce qu'il ne faisait pas en temps de paix et d'autant plus coupable que, le commerce

neutre en temps de guerre ne devant être que la continuation du commerce en temps de paix, c'était sortir de la neutralité.

Tel était l'état du Droit maritime International en 1778, lorsque les colonies anglaises d'Amérique se révoltèrent contre leur mère-patrie et proclamèrent leur indépendance.

Après la signature du Traité du 2 février 1778 avec les Etats-Unis d'Amérique, la France publia, le 29 Juillet, son règlement relatif au commerce des neutres. Ce règlement reproduisait les principes des traités d'Utrecht sur la navigation et les droits des neutres; il devait être exécuté pendant six mois, après lesquels il cesserait d'ètre applicable aux nations neutres qui n'auraient pas fait reconnaître leurs droits par l'Angleterre.

Suivant l'exemple de la France toutes les puissances maritimes publièrent des règlements ou des édits:

Règlement du Grand Duc de Toscane du 1er août

1778.

Règlement de la ville de Hambourg du 18 septembre 1778.

Edit du Roi des Deux Siciles du 19 septembre 1778.

Edit du Pape du 4 mars 1779.

Ordonnance de S. M. le Roi de Suède, mars 1779. Placard de LL. HH. PP. les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas du 3 mai 1779.

Edit de la République de Gênes du 1er juillet 1779. Edit de la République de Venise du 9 septembre 1779.

Déclaration de la Porte Ottomane du 12 février

1780.

Lettre du Comte de Florida Blanca, secrétaire au département des affaires étrangères du Royaume d'Espagne, au Marquis Gonzalez de Castejon, Ministre de la Marine, pour servir de Règlement, du 13 mars 1780.

On y retrouve l'exposé de tous les principes de Droit maritime que nous avons développés plus haut.

L'Angleterre, de son côté, répudia tous ces principes et se créa une législation calculée pour assujettir à sa tyrannie toutes les mers et tous les Etats secondaires du monde. Elle afficha alors des prétentions si orgueilleuses, elle usa de tant de violences, commit des actes si odieux que tous les Neutres, indignés, se coalisèrent pour résister à son oppression.

Sur les instances du Comte Panin, Catherine, Impératrice de Toutes les Russies, prit fait et cause dans ces grandes questions, se mit à la tête du mouvement contre l'Angleterre et fit, le 28 février 1780, une Déclaration par laquelle elle reconnaissait les principes suivants :

I° Que les vaisseaux neutres pussent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;

II° Que les effets appartenant aux sujets des dites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandises de contrebande;

III Ces marchandises sont celles désignées Art. X et XI de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les Puissances en guerre ;

IV Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer;

V Que ces principes servent de règle dans les procédures et jugements sur la légalite des prises.

Elle ajoutait :

S. M. les manifestant, ne balance point à déclarer que pour les maintenir, et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui que ce soit, Elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes, Cette mesure n'influera cependant d'aucune manière sur la stricte et rigoureuse neutralité qu'Elle a saintement observée et qu'Elle observera tant qu'Elle ne sera pas provoquée et forcée de sortir des bornes de modération et d'impartialité parfaite. Ce n'est que dans cette extrémité que sa flotte aura l'ordre de se porter partout où l'honneur, l'intérêt et le besoin l'appelleront.

Présentée, le 1er avril 1780, au Cabinet de Londres, celui-ci répondit à cette Déclaration qu'

Il conformerait sa conduite aux principes les plus clairs et les plus généralement reconnus du Droit des Gens, qui est la seule loi entre les nations qui n'ont point de Traités, et à la teneur de ses différents engagements avec d'autres Puissances, lesquels engagements ont varié cette loi primitive par des stipulations mutuelles.

C'était, comme on voit, parler pour ne rien dire, et maintenir les errements anciens.

Le 25 avril, la Cour de France reconnut, en réponse à la Déclaration,

Que la liberté des bâtiments neutres, restreinte dans un petit nombre de cas seulement, est une conséquence directe du Droit naturel, la sauvegarde des nations, le soulagement même de celles que le fléau de la guerre afflige.

L'Espagne, le 18 avril, les Etats de Hollande et de Westfrise, le 13 avril, avaient répondu en acceptant les principes contenus dans la Déclaration. Le 24 avril, les Etats-Généraux crurent même devoir s'exprimer énergiquement en motivant leur acceptation. sur l'expérience du passé :

Ils n'ont que trop expérimenté, dirent-ils, les dommages que souffrent la navigation et le commerce des Puissances neutres par les idées vagues et arbitraires que se font les Puissances belligérantes du Droit des Neutres selon qu'elles y sont portées par leur intérêt particulier et les opérations de la guerre.

Naturellement de tels exposés de principes ne pouvaient faire l'affaire de l'Angleterre qui déclara s'en tenir aux traités quand ceux-ci lui étaient favorables. Aussi, dès le 17 avril, avait-elle adressé aux EtatsGénéraux une Déclaration par laquelle elle réclamait les secours promis, et les menaçait de suspendre les traités communs et de les considérer sur le même pied que les autres Etats neutres non privilégiés par des traités.

Dans le même temps l'Angleterre était en discussion avec le Danemarck au sujet de la définition de la contrebande de guerre. Elle voulait expliquer à sa manière le traité de 1670 conclu avec cette Puissance. La contrebande y était définie suivant l'usage, et la définition se terminait par ces mots :

guerre.

les navires et autres choses nécessaires pour l'usage de la

L'Angleterre voulut y comprendre les munitions navales: bois de construction, goudron, poix, cuivre en feuille, voiles, chanvres, cordages et généralement tout ce qui sert à l'équipement d'un vaisseau. Le Danemarck ne put résister et dut signer, le 4 juillet, l'interprétation anglaise.

Mais, dès le 8 juillet, il protestait auprès des Puissances contre les actes arbitraires de l'Angleterre, et faisait remettre aux Cours de Londres, Versailles et Madrid une Déclaration où l'on trouvait les principes suivants :

Si les devoirs de la Neutralité sont sacrés, le Droit des Gens a aussi ses arrêts avoués par toutes les nations impartiales, établis par la coutume et fondés sur l'équité et la raison. Une nation indépendante et neutre ne perd point par la guerre d'autrui les droits qu'elle avait avant cette guerre puisque la paix existe pour elle avec tous les peuples belligérants, sans recevoir et sans avoir à suivre les lois d'aucun d'eux. Elle est autorisée à faire dans tous les lieux (la contre

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