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gagement de deux cent cinquante millions de francs (250,000,000') et dans les conditions précisées aux articles ci-après, des achats de matières premières, d'outillage, d'articles et produits d'entretien nécessaires à la remise en marche des exploitations et établissements industriels des départements victimes de l'invasion, et de procéder à la distribution, par voie de cession, des marchandises ainsi ache

tées.

Il peut de même être chargé d'effectuer, sur la demande des ministres intéressés, et pour leur compte, tous autres achats destinés aux départements victimes de l'invasion.

2. Il est créé, au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, un office de reconstitution industrielle des departements victimes de l'invasion, chargé d'effectuer, sous l'autoté du ministre, les opérations prévues par la présente loi.

L'office est composé de huit délégués des départements ministé els intéressés et de huit représentants du commerce et de l'industrie, dont la moitié appartenant aux département victimes de

invasion.

Les membres de l'office et son président sont nommés par un décret contresigné par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances. Un autre décret contresigné par les mêmes ministres déterminera les conditions de fonctionnement de l'office.

Il est interdit aux membres de l'office de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect à l'occasion d'un marché passé en exécution de la présente loi.

3. Les règles générales relatives à la fixation des prix de cession, ala distribution et à la délivrance des approvisionnements constitués insi qu'au mode de réalisation des achats sont arrêtées de concert entre le ministre du commerce de l'industrie, des postes et des téléaphes et le ministre des finances.

Les cessions sont effectuées, soit au comptant, soit sur délégation par le cessionnaire d'une fraction de l'indemnité susceptible de lui etre allouée pour dommages de guerre égale au prix de la cession gmenté des frais accessoires.

Dans ce cas, le montant de la somme déléguée peut être rétabli au crédit du compte spécial dont il sera parlé ci-après, par impuation sur les crédits inscrits au budget du ministère de l'intérieur. 4. Des conventions pourront être passées, pour l'exécution des pérations prévues par la présente loi, par le ministre du comerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur la propoon de l'office, dans les conditions spécifiées aux articles 5 à 10 apres, avec des tiers agissant pour le compte de l'Etat. Ces convenuns devront être soumises à l'approbation du ministre des finances.

le 15 juin 1917, n° 203; Rapport de M. Victor Lourties le 22 juin 1917, no 219; ption le 31 juillet 1917.

5. Les programmes des achats confiés aux tiers mandataires sont établis par l'office. Ils précisent la nature et les quantités des divers objets ou marchandises, indiquent les régions ou pays d'origine dans lesquels seront passées les commandes et comportent des évaluations approximatives de la dépense.

Ils déterminent également les contrats qui, en raison de leur na ture ou de leur importance, devront être soumis à une autorisation ministérielle spéciale avant leur conclusion.

Cette autorisation est obligatoire pour tout contrat passé avec une personne intéressée, soit comme administrateur, soit comme actionnaire, dans les sociétés qui pourraient être chargées des achats, ou faisant partie du personnel dirigeant de ces sociétés.

Les programmes sont approuvés par le ministre du commerce de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Nonobstant cette approbation, le ministre conserve la faculté de demander communication de tout projet de contrat d'achat et de subordonner sa conclusion à une autorisation spéciale.

6. Les dispositions spéciales édictées par les tiers mandataires er conformité de la réglementation prévue à l'article 3 de la présent loi et relatives aux opérations effectuées pour le compte de l'Eta sont soumises à l'approbation du ministre du commerce, de l'in dustrie, des postes et des télégraphes, qui statue après avis d l'office.

7. Les tiers mandataires reçoivent de l'État, sur le montant de opérations effectuées pour son compte, une commission fixée, su la proposition de l'office, par le ministre du commerce, de l'indus trie, des postes et des télégraphes, après avis du ministre des finan ces; cette commission est destinée à faire face aux frais généraux e d'administration afférents à ces opérations et à rémunérer, à concu rence d'un intérêt de cinq pour cent (5 p. 100) au maximum su les sommes réellement versées, le capital jugé nécessaire pour ren dre effective la responsabilité du tiers mandataire et lui permettr d'exécuter son mandat.

Le montant des sommes dues par l'État aux tiers mandataires es arrêté à la fin de chaque exercice, sur la proposition de l'office par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télé graphes.

Les tiers mandataires s'interdisent, sur les opérations effectuée pour le compte de l'Etat, tout bénéfice excédant cette rémunération et le boni susceptible d'être réalisé est obligatoirement reversé l'Etat lors du règlement définitif des opérations.

8. Les opérations matérielles de dépense et de recette afférente aux achats et cessions confiés aux tiers mandataires sont effectuée par les comptables du Trésor, sur ordre de payement et en vertu d titres de perception établis par le ministre du commerce, de l'in dustrie, des postes et des télégraphes ou par son délégué.

Les tiers mandataires peuvent toutefois être constitués régisseurs pour le pavement des dépenses et l'encaissement des recettes. Dans cas. le montant des avances à consentir et le délai dans lequel il trendu compte de leur emploi sont fixés par décrets contresignes par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances.

9. Les tiers mandataires sont responsables de leur mandat vis-à-vis Etat conformément aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

10. Les opérations des tiers mandataires sont soumises au conle du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des Hégraphes. Ce contrôle, exercé par l'office de reconstitution indusmelle des départements victimes de l'invasion, constate si les opéraons sont conformes aux programmes approuves. Il veille à ce que a cession et la distribution des marchandises soient effectuées en nformités des règlements.

Au cas où le tiers est une société, les décisions du conseil d'admistration et des 'assemblées générales sont soumises au ministère pour approbation, et tous documents administratifs et pièces justicatives sont tenus à sa disposition.

La comptabilité générale des tiers mandataires est soumise au ntrôle de l'inspection générale des finances.

11. Sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement s conventions passées par l'État avec des tiers en exécution de l'arle de la présente loi, ainsi que tous actes de marchés, d'achats de cessions passés par l'État ou pour son compte et ayant excluement pour objet les opérations prévues par la présente loi.

12. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des stes et des télégraphes, sur l'exercice 1917, en addition aux créis provisoires ouverts par la loi du 30 décembre 1916 et les lois ciales, des crédits s'élevant à la somme de cent millions soixante le francs 100,060,000') applicables aux chapitres nouveaux ci

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Chap. XLVI.

Ministère du commerce et de l'industrie.

(1 Section.)

Office de reconstitution industrielle des départe

ents victimes de l'invasion. - Personnel. . . . . . .

Chap. XLVII. Office de reconstitution industrielle

des départements victimes de l'invasion.

Matériel.

Chap. XLVIII. Reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion. Fonds de rouleMent...

TOTAL.

30,000*

30,000

100,000,000

100.060,000

13. Les opérations de dépense et de recette effectuées en confor

mité de la présente loi sont constatées à un compte spécial intitulé: Reconstitution industrielle des départements victimes de l'inva

sion».

Il en est justifié à la Cour des comptes par un agent comptable, responsable desdites opérations.

Sont portés au crédit de ce compte les crédits budgétaires ouverts au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes à titre de fonds de roulement, le produit des cessions consenties au comptant et le montant des ordonnances émises par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi.

Sont inscrits au débit le montant des acquisitions et les frais accessoires de transport, chargement, déchargement, réception, manutention, magasinage, conservation et distribution des marchandises, la rémunération des tiers mandataires, ainsi que les dépenses de toute nature relatives au fonctionnement de l'office, à l'exception des dépenses de personnel et de matériel afférentes au service central chargé de la direction et du contrôle des opérations.

Une situation du compte est établie à la fin de chaque année et communiquée au ministre des finances.

14. Les dispositions législatives et réglementaires concernant le contrôle des dépenses engagées sont applicables aux dépenses à por ter au compte spécial.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Août 1917.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes,

Signé : CLÉMENTEL.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : LEON BOURGEOIS.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé J. THIERRY,

N° 11386.

DÉCRET instituant une commission de la marine marchande“ pour l'assurance des risques maritimes de guerre.

Du 6 Août 1917.

(Publié au Journal officiel du 8 août 1917.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et d

ministre des finances;

Vu le décret du 11 août 1914;

la la loi du 10 avril 1915, ratifiant les décrets des 13 août, 10 octobre et 12 novembre 1914;

Vu le décret du 7 novembre 1916;

Vu la loi du 19 avril 1917 et les décrets des 25 et 26 avril 1917;

Vu le décret du 4 juillet 1917, rattachant les assurances maritimes aux ervices du sous-secrétariat d'Etat des transports maritimes et de la marine archande.

DÉCRETE :

ART. 1. La commission exécutive des achats et transports par mer effectués en vue d'assurer l'alimentation nationale, instituée au ministère des finances par le décret du 11 août 1914, est remplacée, à compter du 13 août 1917, par une commission qui prendra le om de «commission de la marine marchande pour l'assurance des risques maritimes de guerre..

2. La commission exécutive des achats et transports par mer restera chargée de la liquidation des risques souscrits par elle et en cours au 13 août 1917.

3. Un arrêté du sous-secrétaire d'Etat des transports maritimes et de la marine marchande réglera l'organisation administrative de la commission de la marine marchande pour l'assurance des risques maritimes de guerre.

4. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 11387.

DÉCRET autorisant un virement de credits

an badget annexe de la Caisse des invalides de la marine (exercice 1916).

Du 6 Août 1917.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports;

Va l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de la dette viagère et de pensions continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré ;

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