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CHAPITRE IV,

VENTE DU PAIN ET VENTE DE LA FARINE AU DETAIL.

17. Les boulangers sont, en règle générale, approvisionnés par leurs meuniers habituels, mais l'office départemental a tout pouvoir, dans l'intérêt général, pour leur désigner d'autres fournis

sears.

Les meuniers ne peuvent fournir de farine qu'aux boulangers qui leur sont désignés par le contrôleur départemental. En aucun cas, les quantités de farine indiquées sur l'ordre du contrôleur ne sauraient être dépassées.

18. A dater de la mise en vigueur du présent décret, les boulanes ne pourront. en dehors des exceptions prévues à l'article 15. dessus, vendre du pain et de la farine qu'aux consommateurs dont la feuille de carnet est déposée entre leurs mains.

19. La consommation d'un jour pourra être reportée sur un atre jour, pourvu que le montant de la consommation hebdomadaire ne soit pas dépassé, mais le report ne pourra pas s'effectuer d'une semaine à l'autre.

20. Les boulangers ne pourront vendre au détail de la farine à Purs clients que dans la proportion où la quantité de pain effectivement livrée est inférieure à celle portée au carnet de consom

mation.

La quantité de farine dont la livraison est autorisée représentera a moitié en poids de l'économie de pain réalisée, sans pouvoir touefois excéder cent vingt-cinq grammes (125) par semaine et par

personne.

Toute

personne qui aura accepté la ration de trois cents grammes. 3) aura droit à une allocation de cent vingt-cinq grammes (125), de farine par

semaine.

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET SANCTIONS.

21. Il ne sera pas délivré de carnet de consommation aux culticateurs qui cuisent eux-mêmes leur pain. Ceux-ci seront autorisés à server, pour cet usage, trois quintaux de blé par an et par pernne vivant à leur foyer, sans distinction d'âge.

22. Dans les communes qui ne sont pas habituellement desseres par des boulangers et dans lesquelles les habitants non produceurs fabriquent eux-mêmes leur pain, il sera attribué aux maires. quantité de farine calculée à raison de six cents grammes (600), Ar jour et par habitant sans distinction d'àge.

Le maire assurera la répartition de cette farine.

23. Tout boulanger qui aura vendu du pain frais ou fabriqué du pain avec une farine autre que la farine réglementaire se verra supprimer, sans préjudice des peines prévues pour ces infractions, toute allocation de farine pour une durée d'un mois qui, en cas de réci dive, pourra être allongée d'un mois.

24. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 25. Le ministre du ravitaillement général et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret

Fait à Paris, le 3 Août 1917.

Le Ministre da ravitaillement général,
Signé : MAURICE Viollette.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé J. THIERRY,

N° 11373. - Lo1 portant répartition du fonds de subvention destiné à venir en aide aux départements (exercice 1918).

Du 4 Août 1917.

(Promulguée au Journal officiel du 7 août 1917.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La répartition du fonds de subvention affecté par l'article 58, paragraphe 9, de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 30 juin 1907, aux dépenses des départements qui, à raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget, est fixée, pour l'année 1918, conformément à l'état annexé à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Août 1917.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARE.

Chambre des députés : Dépôt le 28 juin 1917, n° 3487; Rapport de M. Bouffan deau le 12 juillet 1917, n° 3554; Adoption le 17 juillet 1917. Sénat Transmission le 19 juillet 1917, n° 251; Rapport de M. Guillier le 2 août 1917, n° 300) Adoption le 3 août 1917.

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(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1917.)

LE SENAT ET LA CHAmbre des députés ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA République promulguE LA LOI dont la teneur

t:

TITRE I.

BUDGET GÉNÉRAL.

Aar. I". Il est ouvert aux ministres, au titre de l'exercice 1917, 1 addition aux crédits provisoires alloués par les fois des 30 décembre

Chambre des députés : Dépôt le 17 juillet 1917, n° 3574; Rapport de M. Raoul

1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général, des crédits s'élevant à la somme totale de cinquante-sept millions huit cent trente-quatre mille trois cent vingt-quatre francs (57,834,324′).

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par service, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

2. Sur les crédits provisoires ouverts aux ministres, au titre de l'exercice 1917, par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget général, une somme de dix millions trois cent soixante-six mille cent quatrevingt-six francs (10,366,186') est et demeure définitivement annulée, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES Rattachés pour ordre au budget GÉNÉRAL.

Fabrication des monnaies et médailles.

3. Il est ouvert au ministre des finances, au titre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales pour les dépenses du budget annexe des monnaies et médailles, des crédits s'élevant à la somme totale de cinq mille neuf cent soixante-quinze francs (5,975') et applicables aux chapitres ci-après :

Chap 1". Personnel.

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Chap. iv ter. Achat de monnaies fiduciaires utilisées dans les régions envahies par l'ennemi....

975'

5,000

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4. Il est ouvert au ministre des finances, au titre de l'exercice 1917. en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe de l'Imprimerie nationale, un crédit s'élevant à la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent cinquante francs (595,450) et applicable au chapitre xu: Approvisionnements pour le service des ateliers et dépenses remboursables.

Service des poudres et salpêtres.

5. Il est ouvert au ministre de l'armement et des fabrications de guerre, au titre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe des poudres et salpêtres, des crédits s'élevant à la somme totale de cent

er

Péret le 24 juillet 1917, n° 3629; Adoption le 1 août 1917. — Sénat: Transmission le 2 août 1917, n° 293; Rapport de M. Millies-Lacro de 2 août 1917, n° 3074 Adoption le 3 août 1917.

trente-deux mille trois cent dix-huit francs (132,318') et applicables

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6. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, au titre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses da budget annexe de la Caisse nationale d'épargne, un crédit s'élevant à la somme de six mille six cent trente-cinq francs (6,635′) et applicable au chapitre : Dépenses de personnel.

7. Sur les crédits provisoires ouverts au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, au titre de l'exercice 1917, par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe de la Caisse nationale d'épargne, une somme de deux mille neuf cents francs 2.900) est et demeure annulée au chapitre 1: Indemnités diverses.

Chemin de fer et port de la Réunion.

8. Il est ouvert au ministre des colonies, au titre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 déembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par des lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion, un crédit s'élevant à la somme de vingt mille quatre cents francs (20,400) et applicable au chapitre v : Indemnités de logement. -Primes d'économie. Frais de déplacements. tions diverses.

Secours et alloca

Ancien réseau des chemins de fer de l'État.

9. Il est ouvert au ministre des travaux publics et des transports, au titre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués par les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par les lois spéciales, pour les dépenses du budget annexe de l'ancien reseau des chemins de fer de l'Etat, un crédit s'élevant à la somme dean million quatre-vingt mille francs (1,080,000') et applicable au chapitre 1: Administration centrale et dépenses générales.

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Réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest.

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10. Il est ouvert au ministre des travaux publics et des transports, litre de l'exercice 1917, en addition aux crédits provisoires alloués fur les lois des 30 décembre 1916, 31 mars et 30 juin 1917 et par PARTIE PRINC. (1 SECT.). - Nouv. SÉRIE.

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