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of Denmark's recognized neutrality, hold him respon sible for the consequences of such an act. In every In every case the master or owner of the merchantman shall receive full compensation and indemnity for the loss of property or time occasioned thereby. You will protect Danish trade everywhere, and in every case against privateers, and, if necessary, use force.

The object of these present instructions is to give you decided rules for your guidance in certain cases; but the department has likewise hereby intended to give you a clue for action in all possible unforseen contingencies, in which it will be your duty to act with tact and care, together with gravity and decision. As a rule for such unforeseen cases, the department advises you the strictest neutrality, by abstaining from any sign of partiality for either the one or the other belligerent, be it either by word or deed. You must take care to have respected the Danish neutrality rights and the keeping of good order within the territories, showing every external sign of politeness and

consideration in conformity with what the usages of ships of war require or call for.

TRADUCTION du § 76 du Code Pénal Civil du 10 Février 1866.

Celui qui sans y être autorisé par le Roi, entreprendrait de recruter des hommes pour servir dans une armée étrangère est puni de travaux forcés jusqu'à 6 ans, si le Royaume est engagé dans une guerre, et, si tel n'est pas le cas, d'une peine pouvant aller depuis deux mois de simple réclusion jusqu'à 2 ans de travaux forcés.

Le sujet qui sans la permission du Roi s'engagerait en temps de guerre au service d'une puissance étrangère n'étant pas en guerre avec le Danemark est possible de prison, ou, suivant la nature du cas, de travaux forcés jusqu'à l'année.

L'acte de recrutement est accompli depuis le moment où un individu est accepté pour le service étranger.

FRANCE.- No. I.

(Received from Her Majesty's Embassy at Paris.) REPORT from M. Treitt, Counsel to the Embassy. A l'honorable Monsieur Julian Fane, Ministre de S. M. B. à Paris.

MONSIEUR LE MINISTRE,

PAR votre lettre du 16 Février 1867, vous avez bien voulu me demander quels sont les lois, règlements, et autres moyens dont est armé le Gouvernement français pour empêcher en ses possessions les actes dont des belligérants pourraient se plaindre comme d'une violation des droits et devoirs de la neutralité.

Je m'empresse de vous répondre que les seuls textes applicable à la matière sont les articles 84 et 85 du Code Pénal, ainsi conçus :

"Art. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement, et si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

"Art 85. Quiconque aura par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des français à éprouver des represailles, sera puni du bannissement."

Vous voudrez bien remarquer la généralité des ces expressions, quiconque, actions hostiles; le Législateur n'a pas voulu définir ce qu'il faillait entendre par actions hostiles, il en a laissée l'appréciation souveraine aux juges.

Il ne s'agit point dans les articles 84 et 85 du Code pénal, des machinations et manoeuvres au profit d'une puissance étrangère, et ayant pour objet de provoquer des hostilités. Ces machinations pratiquées dans une intention et un but criminels, rentrent dans les differentes espèces de trahison, les quelles sont punies par les articles 76 à 83 du même code. Les articles 84 et 85 s'appliquent aux simples cas d'imprudence, de témérité, de négligence; c'est moins l'intention que le fait matériel qui est puni. La loi ne voit que le résultat; ainsi: "La France a-t-elle été exposée à

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une déclaration de guerre, la guerre a-t-elle été "déclarée ? Les Français ont-ils été exposés à des "représailles?" Ces seules questions résolues affirmativement entraineront l'application d'une des peines si sévères prononcées par la loi et en outre le paiement de dommages-intérêts qui peuvent toujours être réclamés.

La gravité des circonstances le veut ainsi : même l'on avait proposé la peine de mort. Mais le législateur a pensé que la peine de la déportation suffisait pour exciter la prudence des citoyens dans leurs actes qui peuvent toucher à des belligérants (séance du Conseil d'Etat du 9 Janvier 1810.)

Il faut donc trois conditions pourqu'il y ait lieu à l'application des articles 84 et 85 du Code Pénal: 1°. Que l'action soit hostile.

2°. Que l'action n'ait pas été approuvée par le Gouvernement.

3°. Que la France a été exposée à une déclaration de guerre ou des Français exposés à des représailles. Je précise ces trois circonstances parceque c'est le

pouvoir judiciare seul qui est appelé à les résoudre et à décider de la culpabilité.

Si les juges décident que telle action n'est point une action hostile, et par conséquent non-violatrice de la neutralité, le Gouvernement devra respecter cette décision et pourra l'opposer au belligérant qui se plaindrait.

Si devant les juges l'accusé excipait d'une approbation, soit tacite, soit expresse par le Gouvernement, l'action incriminée ne pourrait plus être punie.

Enfin, si l'action hostile n'avait pas pour conséquence des représailles ou une eventualité de guerre, elle cesse d'être criminelle.

Comme on les voit ces articles dégagent beaucoup la responsabilité du Gouvernement vis-à-vis d'un belligérant. Ils ont pour but, comme l'a dit un illustre magistrat, de sauvegarder la moralité et la dignité nationale. Dans l'antiquité on livrait les coupables ou prétendus coupables et on les abandonnait à la vengeance de la partie plaignante, aujourd'hui il n'en peut plus être ainsi, mais on a cherché des moyens pour donner satisfaction aux plaintes. C'est là que se trouve le principe des articles 84 et 85, car si ces articles n'existaient point on ne pourrait faire droit à de légitimes réclamations et il n'y aurait jamais que la guerre comme dernier argument.

Il n'y a que trois exemples marquants dans les annales de la jurisprudence de poursuites exercées en vertu des articles 84 et 85 du Code Pénal.

En 1824 un capitaine Français commandant un navire colombien avait enlevé un navire sarde et exposé les Français à des represailles.

En 1831 des individus habitant la frontière sont allés attaquer un poste des douanes sardes.

En 1834 des banquiers ont fait un emprunt et des fournitures d'equipement et de munitions au profit de Don Carlos engagé dans une guerre civile contra le Gouvernement espagnol.

Il ne faut pas s'étonner si ces cas sont si rares, les actes violateurs de la neutralité consistent généralement dans les livraisons d'engins et d'instruments de guerre. Or, en France les poudres et les armes de guerre ne jouissent point de la liberté commerciale et industrielle du droit commur ces deux objets sont sous la surveillance rigoureuse du Gouvernement et il est fort difficile que l'on puisse armer des navires ou bien faire voyager ou effectuer des dépôts de poudre et d'armes de guerre sans que le Gouvernement ne soit averti et ne puisse les empêcher.

Il n'y a donc que les articles 84 ct 85 qui puissent prévenir les violations de la neutralité, j'ai parcouru tout l'arsenal de nos lois ainsi que les auteurs qui ont traité de cette question ; j'ai examiné les lois concernant les prises maritimes, la piraterie et la traite des negres, je n'ai rien trouvé concernant votre question laquelle n'a trait qu'au droit privatif français relatif aux violations de la neutralité sur le territoire de la France et qu'il ne faut pas confondre avec les règles générales ou du droit des gens concernant la neutralité.

A ce sujet il a été dit avec raison que souvent un fait grave d'hostilité n'amenera pas la guerre quand les deux pays seront en bonnes relations mais que souvent aussi le fait le plus simple peut apporter les plus sérieuses complications quand il y a des sentimens hostiles d'une part ou d'autre.

C'est donc par le résultat des actions incriminées que l'on applique les articles 84 et 85; cela est contraire aux notions ordinaires du droit pénal, car on dit communément que l'intention seule constitue le crime.

D'autres nations ont des dispositions analogues dans leurs lois pénales, l'article 136 du code prussien punit les nationaux qui exposent leur compatriotes à des represailles, et l'article 37 du Code du Brésil punit d'un emprisonnement d'une à 12 années celui qui compromet la paix de l'état et expose les Brésiliens à des represailles en dehors des cas de trahison qui sont comme dans la loi Française punis des peines les plus fortes.

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les motifs qui m'ont déterminé à ne citer que les articles 84 et 85 du Code Pénal dont les termes généraux comprennent tous les cas de violation de la neutralité.

Je n'avais pas à citer non plus la déclaration de neutralité du 10 Juin 1861, le Gouvernement français a dû la notifier officieusement au Gouvernement de la Reine.

Quant aux faits relatifs à l'Olynde, au Rapahannock et autres corsaires du Sud, ces faits avaient été l'objet de communications assez nombreuses avec Lord Cowley; la presse les avait d'ailleurs signalés et je pensais qu'ils étaient parfaitement connus au Foreign Office.

Je vais faire des recherches pour savoir ce qui est advenu de chacun des corsaires signalés en France soit à l'état de construction seulement, soit à l'état naviguant et combattant ou pillant.

Dèsque j'aurai pu recueiller mes renseignements, je m'empresserai de vous les transmettre; mais dès à présent je crois pouvoir vous dire que, aucune de ces affaires de corsaires du Sud n'a été l'objet d'un débat retentissant et que toutes ont disparu de l'attention publique sans le moindre bruit.

La déclaration de neutralité de la France du 10 Juin 1861 admet encore les corsaires pendant vingt-quatre heures dans les ports français. Plusieurs puissances neutres ont été plus loin; elles on déclaré, dès l'année 1854, à l'occasion de la guerre de Crimée, quelles ne recevraient dane leurs ports les corsafres belligérants que dans le cas d'absolue nécessité.*

Il y a là un progrès de la civilisation en attendant l'abolition universelle de la course.

Agréez, monsieur le ministre,
Mon entier devouement,

TREITT.

FRANCE.-No. II.

(Received from Her Majesty's Embassy at Paris.) M. de Moustier, Minister for Foreign Affairs, to Mr. Fane.

MONSIEUR,

Paris, le 26 Février 1867.

PAR Votre lettre du 16 de ce mois, vous me priez de vous faire connaitre les lois et les réglements qui existent en France au point de vue des actes que les belligérents peuvent considérer comme une violation des devoirs de la neutralité, la Commission nommée par la Reine pour l'examen des lois de neutralité désirant d'obtenir des informations à ce sujet.

Je m'empresse de répondre à cette communication. A proprement parler, il n'y a pas de disposition dans la législation Française qui marque d'une manière précise les limites de la neutralité à observer entre deux puissances etrangères qui sont en état de guerre, les questions de cette nature étant d'un caractère mixte et trouvant leur solution dans les principes généraux du droit international.

:

Il y a cependant dans le Code Pénal Français deux dispositions qu'on peut invoquer comme se référent à la neutralité ce sont les articles 84 et 85 qui punissent les actes commis par des individus qui exposeraient l'Etat à une déclaration de guerre on les Français à éprouver des représailles.

L'article 21 du Code Napoleon interdit aussi à tout Français de prendre du service à l'etranger sans autorisation.

A un point de vue plus spécial on peut citer; l'article 3 de la roi du 10 Avril 1825 qui punit comme pirate le Français qui prend Commission d'une puis sance étrangère pour commander un navire armé en

course;

L'article 67 du décret disciplinaire sur la Marine Marchande du 24 Mars 1852 qui interdit au marin Français de prendre du service sans autorisation sur un navire étranger;

Certains paragraphs des articles 313, 314, et 315 du Code de Justice Militaire pour l'armée de mer relatifs à la désertion à l'étranger.

L'Ordonnance du 12 Juillet 1847, et la loi du 14 Juillet 1860 sur les armes de guerre.

L'article 2 de la loi du 16 Mai 1863, qui prohibe la sortie des munitions de guerre.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte des dispositions sus mentionées.

M. Julien Fane.

Agréez, &c. (Sd.) MOUSTIER. No. 13,715. Ordonnance du Roi concernant la fabrication ou la confection des Armes et Munitions de guerre pour l'usage des Navires le Commerce.

A Neuilly, le 12 Juillet 1847. Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut:

Vû les lois des 22 Août 1791, 4 Germinal au II., 19 Thermidor au Iỵ., 24 Mai 1834, et 6 Mai 1841; Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de la Marine et des Colonies;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Conformément à l'article 3 de la loi du 24 Mai 1834, tout individu qui voudra fabriquer ou confectionner des armes de guerre, pour l'usage des navires de commerce, devra en obtenir préalablement l'autorisation de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de la Guerre, quant aux armes portatives, et de notre Ministre Secrétaire d'État Département de la Marine et des Colonies, quant aux bouches à feu et aux munitions.

La demande en autorisation énoncera le nombre ou la quantité, l'espèce et le calibre des armes ou munitions de guerre que l'on se proposera de fabriquer ou confectionner.

Les maîtres de forges devront joindre à leur demande

* Ordonnance du Sénat de Hambourg du 26 Avril 1854; Ordonnance du Sénat de Lubeck du 28 Avril 1854, de Lubeck à la même date; du Gouvernement d'Oldenbourg du 20 Avril 1854; du roi de Suède 8 Avril; du Danemarck 20 Avril; du Mecklenbourg 26 Avril; du Hanovre 5 Mai; des Deux Siciles 17 Mai; de Toscane 3 Juin; de Belgique 25 Avril; Des îles Sandwich 17 Juillet 1854.

les plans cotés des bouches à feu, et faire connaître l'espèce de fusion et de moulage qu'ils se proposeront d'employer.

2. Lorsque l'autorisation sera accordée, il en sera donné avis au préfet du département où se trouveront situés les établissements ou ateliers dans lesquels seront fabriquées ou confectionnées les armes ou munitions de guerre auxquelles se rapportera cette autorisation.

3. Les armes et munitions de guerre destinées aux navires de commerce ne pourront sortir des ateliers de fabrication, ni être expediées aux ports de destination, qu'en vertu d'une autorisation du préfet du départe

ment.

L'autorisation du préfet énoncera le nombre ou la quantité et la nature des objets expédiés, l'itinéraire à suivre et le délai dans lesquel ils devront être transmis à leur destination; les conducteurs du chargement seront tenus de produire l'autorisation à toute réquisition.

4. A leur arrivée au port de destination, les armes de guerre seront placées dans au magasin ou dépôt de ia marine, ou de l'un des autres services publics de l'état; elles y resteront sous la surveillance du chef de service.

5. Avant d'être livrées au commerce, les armes seront éprouvées conformément aux instructions qui seront données par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre pour les armes portatives, et par notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies pour les bouches à feu.

6. La réception ou le rejet des armes de guerre sera prononcée par l'officier qui aura procédé aux épreuves; en cas de rejet, il sera délivré expédition du procèsverbal au fabricant; s'il y a réclamation de sa part, il en sera référé au ministre, qui statuera définitivement. 7. Les frais de visite, d'épreuve, de reception, de transport, et d'entretien des armes seront à la charge des fabricants.

Les frais déplacement de l'officier d'artillerie qui procédera à l'épreuve et des agents sous ses ordres seront supportés par l'état.

8. Aucune arme de guerre ne pourra être extraite du dépôt, que lui sera affecté qu'en vertu d'une autorisation du chef du service de la marine, à qui le fabricant ou son représentant devra préalablement déclarer les noms des armateurs des navires pour lesquels ladite arme sera destinée.

Une expédition de l'autorisation sera immédiatement transmise par le chef du service de la marine au receveur des douanes du port d'armement.

9. Les cartouches et autres munitions de guerre seront placées dans le dépôt mentionné à l'article 4, et ne pourront en être retirées qu'au départ du navire, et en se conformant aux dispositious indiquées ci-après.

19. Aucune arme de guerre ne pourra être embarquée sur les navires du commerce qu'en vertu d'une autorisation du chef du service de la marine du port d'armement, laquelle déterminera aussi, en raison de la nature et de la durée présumée du voyage, les quantités de munitions qui pourraient être embarquées.

11. Le chef du service de la marine veillera à ce qu'il ne soit embarqué sur chaque navire que le nombre d'armes de guerre que comporteront sa force et celle de l'équipage, et à ce que les bouches à feu soient réellement montées en batterie.

12. Les armateurs souscrivont, entre les mains du receveur des douanes du port d'embarquement, l'engagement cautionné, de rapporter et de représenter les armes et munitions de guerre qu'ils auront été autorisés à embarquer, sauf par eux à justifier, ou moyen de procès-verbaux signés par tous les officiers et au moins trois des principaux marins d'abord, de la perte de tout ou partie des armes ou de l'emploi de tout ou partie des munitions embarquées; l'accomplissement de cette obligation sera constaté au moyen d'une vérification qui sera faite par les soins des agents de la marine, concurremment avec ceux des douanes, au retour du navire.

A cet effet, le rôle d'équipage devra toujours mentionner exactement le nombre, l'espèce, le calibre, et la valeur des armes, ainsi que la quantité, l'espèce, et

la valeur des munitions qui auront été embarquées à l'armement.

13. Au désarmement du navire, les armes et munitions de guerre existant à bord entreront au dépôt dont il est fait mention à l'article 4; néanmoins le chef du service de la marine pourra autoriser l'armateur ou son représentant à conserver l'artillerie à bord.

14. Tout infraction aux dispositions de l'article 12 sera poursuivie conformément aux lois sur l'exportation des armes et munitions de guerre.

Dans ce cas, les poursuites auront lieu à la diligence des agents de l'administration des douanes.

15. Toute infraction aux autres dispositions contenues dans le présente ordonnance, notamment aux articles 1, 3, 4, 8, 9, 10, et 13, sera poursuivie conformément à la loi du 24 Mai 1834.

16. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerra, de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Neuilly, le 12 Juillet 1847.

(Signé) LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

(Signé) DUC DE MONTEBELLO.

No. 7853. Loi sur la Fabrication et le Commerce des Armes des Guerre, du 14 Juillet 1860. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Avons sanctionné et sanctionnons promulgué et promulgnons ce qui suit :

Loi.

EXTRAIT DU PROCÈS DU CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps Législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Titre I. De la fabrication et du Commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre.

Art. 1er. Toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, en vertu d' une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique.

Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu'à l'exportation, sans le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'Etat.

2. Les armes de guerre sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes Françaises ou étrangères.

Peut être réputée arme de guerre, toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre et qui serait une imitation réduite ou amplifiée d'une arme de guerre.

Les armes dites de bord ou de troque sont considérées comme armes de guerre et soumises aux mêmes règles.

3. L'autorisation mentionnée en l'article 1er ne peut être retirée, par le ministre de la guerre, que lorsque le fabricant ou le commerçant à encouru une condamnation, devenue définitive, soit par application des articles 13 § 2, 14 § 2, 15, et, 16 de la présente loi, soit pour contravention à celle du 24 Mai 1834, soit pour crimes et délits prévus,

1o. Par les articles 86 à 101, 209, 210, 211, 215, et

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l'espèce et la quantité des armes ou des pièces d'armes de guerre qu'il fabrique, achete ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Le maire vise et arrête ce registre au moins une fois tous les mois ; en cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer par le commissaire de police.

5. Le ministre de la guerre, et en cas d'urgence, les généraux commandant les divisions ou les subdivisions militaires prescrivent, relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, les measures que peut exiger l'intérêt de la sureté publique.

6. Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'nn poinçon.

Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportion.

Titre II. De l'importation, de l'exportation, et du transit des armes ou des pièces d'armes de guerre.

7. Toute importation d'armes de guerre et de canons ou d'autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre.

8. Des décrets déterminent ceux des entrepôts de douane dans lesquels les armes ou les pièces d'armes de guerre de provenance étrangère peuvent être exclusivement déposées.

Ces armes ou ces pièces d'armes peuvent, dans l'intérêt de la sûreté publique, être soumises aux mesures autorisées par l'article 5.

9. L'exportation des armes ou des pièces d'armes de guerre est libre, sous les conditions determinées par la loi ou par les règlements d'administration publique.

Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées.

Des décrets désignent les bureaux de douane par lesquels l'exportation peut s'opérer.

Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les expotrateurs doivent, sous les peines portées par l'article 4 dn titre III. de la loi due 22 Août 1791, justifier de l'arrivée des armes à une destination permise, au moyen d'acquits-à-caution qui sont délivrés, au départ, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont déchargés, à l'arrivée, par les agents consulaires de France.

10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter, ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en re-éxportation, sans un permis du ministre de la guerre.

Si l'exportation est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieuremont au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit.

11. L'importation, dans les cas où elle est autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre, l'exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou des pièces d'armes de guerre, dans le rayon des frontières, restent soumis aux disposition législa tives ou réglementaires sur les douanes.

Titre III. Dispositions pénales.

12. Quiconque, sans autorisation, se livre à la fabrication, ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, est puni d'une amende de seize francs à mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les armes ou pièces d'armes de guerre fabriquées ou exposées en vente sans autorisation sont confisquées. Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder deux ans.

En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

13. Le fabricant ou le commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 4 de la présente loi est puni d'une amends de seize francs à trois cents

francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de récidive, le peine peut être portée jusqu'au double.

14. Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6, est puni d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les canons saisis sont confiqués.

En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double.

15. La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux de poinçons contrefaits sont punis d'une amende de cent francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

16. Est puni d'une amende de seize francs à cinq cents francs et d'un emprisonnement d'un mois a deux ans quiconque, s'etant indument procuré les vrais poinçons mentionnés en l'article précédent, en a fait

usage.

17. Dans tous les cas prévus par la présente loi, il pourra être fait application de l'article 463 du Code Pénal.

Titre IV.-Dispositions Générales.

18. Des règlements d'aministration publique déterminent notamment les formes des demandes d'autorisation en matière de fabrication et de commerce des armes de guerre; le régime et le tarif des épreuves et des marques; les formalités auxquelles droit être assujetti le transport des armes à l'interieur; enfin toutes les mesures relatives à la surveillance de la fabrication et du commerce des armes de guerre.

19. Il n'est dérogé ni à la loi due 24 Mai 1834, ni aux lois et règlements concernant les armes de chasse et de luxe et les armes prohibées.

20. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 Juin 1860.

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(Signé)

Le Président,

TROPLONG.

Les Secrétaires,

A. LAITY,

COMTE DE GROSSOLLES-
FLAMARENS.

BARON T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :
Le Sénateur Sécretaire,
(Signé) BARON T. DE LACROSSE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'état et insérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'état au département de la justice est chargè d'en surveiller la publication. Fait au Palais de Saint-Cloud, le 14 1860. (Signé) NAPOLÉON

Par l'Empereur

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FRANCE.-No. III.

(Received from Her Majesty's Embassy at Paris.) REPORT from M. Treitt, Counsel to the Embassy. 'A l'honorable M. Julian Fane, M. P. S. M. B. M. LE MINISTRE,

CONFORMEMENT à votre lettre du 25 Février 1867, j'ai déjà eu l'honneur de vous remettre les textes de la loi dont le Gouvernement Français est armé pour empêcher ses nationaux de violer les lois de la neutralité vis-à-vis des belligérants; je viens aujourd'hui vous dire l'état des procédures et des mesures administratives qui ont surgi à l'occasion de six navires qui ont été construits en France, et qui étaient destinés à devenir des corsaires confédérés.

Le 15 Avril 1863 un contrat a été signé entre M. Arman, constructeur maritime à Bordeaux et député au Corps Legislatif, d'une part, et d'autre part M. James Dunwold Bullock, agissant par mandat resté alors sécret pour le compte du Gouvernement confédéré.

Les conventions portaient que s'agissant d'établir une communication régulière par bateaux-à-vapeur entre Shang-hai, Osaca, Yeddo, et San Francisco, passant par la détroit de Van Diemen, M. Arman s'engageait à construire quatre steamers de très-grande vitesse, portant 12 jours de combustible et pouvant recevoir un armement de 12 à 14 pièces de canon afin de pouvoir protéger leurs passagers et leurs cargaisons dans ces mers lointaines, en un mot, ils devaient réunir les prindipales conditions des corvettes de guerre de la marine Francaise.

Mr. Arman devait construire lui-même deux des bâtimens à Bordeaux à 400 chevaux de force et de 1,550 tonneaux. Il était autorisé à confier la construction des deux autres bâtimems à M. Voruz, constructeur à Nantes, et aussi député au Corps Législatif. Les quatre bâtimens devaient étre prêts à faire leurs essais dans un délai de 10 mois. Le prix de chacun a été fixé à 1,800,000 francs, payables per cinquèmes pendant la construction. L'artillerie, les armes, les projectiles, les poudres restaient à la charge de M. Bullock.

Le 15 Juillet 1863 il fut signé un second contrat entre les mêmes personnes pour la construction de deux béliers à vapeur cuirassés et munis de deux blokhaus blindés. Les conditions du contrat étaient les mêmes. si ce n'est le prix qui à été stipulé pour chaque bélier à 2,000,000 francs. Le banquier de M. Bullock était M. Erlanger. De plus, la destination de ces deux béliers n'était pas indiquée.

La construction commença immédiatement à Bordeaux et à Nantes, chez MM. Jollet et Babin et aussi chez MM. Dubigeot et Fils. Les machines furent confiées à MM. Mazeline et Cie. au Hâvre.

Je cite tous ces noms parceque plus-tard on les trouvera englobés dans un procès que le Président des Etats-Unis a intenté à ces différentes personnes.

Les navires furent rapidement achevés, et M. Arman, conformément à l'ordonnance du 12 Juillet 1847, s'adressa au Ministre de la Marine pour obtenir l'autorisation d'armer les quatre navires de 12 à 14 canons, navires, disait-on, destinés à une ligne de steamers dans les mers de Chine et la Mer Pacifique. L'autorisation fut accordée le 6 Juin 1864; deux des navires avaient été lancés à Nantes en Avril. Mais alors intervient M. Dayton, Ministre des Etats-Unis. Par ses actives démandes il apporta aux Ministres de la Marine et des Affaires Etrangères la preuve que les navires commandés à M. Arman par M. Bullock étaient destinés à devenir des corsaires du Sud probablement; le Gouvernement fit aussi une enquête, et le 22 Octobre le Ministre de la Marine, malgré les dénégations apportées dans toute cette affaire, retira à MM. Arman et Voruz l'autorisation qu'il leur avait précédemment donnée d'armer les navires.

Qu'allaient devenir ces navires? Les amis de l'Amérique du Nord s'en inquiétaient alors considérablement et craignaient qu'à l'aide de ventes fictives ils ne quittassent la France pour arborer en pleine mer le pavillon confédéré, puisque c'est ainsi que "l'Alabama," "la Florida," "la Géorgia," et "le Rapahannock" avaient trompé la vigilance des autorités Anglaises.

Il s'était établi une polémique assez vive dans la Presse à ce sujet.

Voici quel a été le sort des six navires dont la construction avait été confiée à M. Arman, avec le concours des personnes ci-dessus dénommées, je crois que mes informations sont exactes.

"Le Yeddo" et "le Osaca," construits a Bordeaux, ont été vendus à la Prusse.

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"Le Shanghai" et "le San Francisco ont été vendus en Pérou.

L'un des béliers, "le Chéops," a été vendu à la Prusse, l'autre "le Sphinx," avait êté vendu au Danemark et conduit à Copenhague.

Mais le Gouvernement Danois (sous j'ignore quel prêtexte) refusa d'en prendre livraison.

On lui donna alors le nom "d'Olynde," et muni d'un équipage Danois, pourvu de papiers de bord réguliers en destination de Bordeaux le navire fut ramené sur les côtes de France.

Il s'arrêta dans la petite ile d'Houat, à quelques lieues en mer à l'ouest de Quiberon. Là il fut accosté par deux navires, l'un lui apporta une provision de charbons; l'autre "The City of Richmond," le pourvut de canons, de munitions, et d'un équipage confédéré. "L'Olynde" alla successivement a la Corogne, à Lisbonne, aux Azores, à Cuba, et à la Havanne ou il tomba aux mains des Américains du Nord.

Celle est l'histoire des six corsaires confédérés commandés en France; les agents Américains ne les ont point perdus de vue pendant un jour, le Gouvernement Français a fait droit à leurs dénonciations, et c'est ainsi que le Gouvernement Américain n'a pas jusqu'à présent adressé de réclamations à la France. Celle-ci même a surveillé très-attentivement "le Rapahannock" pendant le temps qu'il est resté dans les eaux de Calais, ville d'où il s'est inopinément enfui. La France n'a donc pas à répondre des faits du "Rapahannock," qui figure dans le chapitre des réclamations concernant l'Angleterre.

Mais si le Président des Etats-Unis ne s'est pas adressé au Gouvernement Français, il a intenté directement un procès à MM. Arman, Voruz, Jollet, Barbin, Dubrigeon, Marzeline, Erlanger à tous ceux enfin qui ont pris une part quelconque à la construction ou mise en état des six navires, futurs corsaires. Il leur réclame tant comme répétition que comme dommages intérêts une somme de 2,880,000 francs, qu'ils auraient reçue à valoir sur le prix de navires commandés.

Son action est fondée sur les trois articles suivants du Code Napoléon :

Art. 1,376.-Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Art. 1,382.-Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1,383.-Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Le premier de ces trois articles statue sur le droit de réclamer ce qui a été payé sans être dû. Or le contrat entre M. Arman et M. Bullock étant nul comme contraire à la loi Française, il n'était rien dû en vertu de ce contrat, et ce qui a été payé doit être restitué.

Quant aux deux autres articles, ils réglent le principe des dommages, intérêts dûs par le fait ou l'imprudence des défendeurs.

Telle sera, dit-on, l'argumentation sur laquelle s'appuiera la demande du Président des Etats-Unis. Mais jusqu'à présent le procès en est encore aux préliminaires.

La loi Française autorise les défendeurs à réclamer des demandeurs quand ils sont étrangers la caution judicatum solvi pour assurer le paiement des frais du procès.

Devant le tribunal de première instance MM, Arman et consortsont demandé le dépôt de 150,000 francs pour a caution judicatum solvi, à raison des frais du fisc et lautres très-considérables que le procès occasionera.

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