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IMPRIMERIE royale. Crédit supplémentaire applicable au chapitre nr du bud get de cet établissement, exercice 1842, salaire, etc.

INCIDENT. Jugement sommaire d'un incident sur refus de délai pour appeler garant, 180;- et sur refus par un avoué de remettre des pièces communiquées, 192.- Différentes sortes d'incidents, 337 et suiv. Incidents sur la poursuite de saisie immobilière, 718 et suiv. Voyez Demande. (C. de P. C., 325.)

INCOMPÉTENCE. Les tribunaux de commerce doivent renvoyer, même sans déclinatoire, lorsqu'ils sont incompétents à raison de la matière, 424. — Délai pour l'appel des jugements pour cause d'incompétence, 454. Voyez Déclinatoire, Renvoi. ( C. de P. C., 325. )

INDEMNITÉ. Devant quel juge de paix doivent être portées les demandes pour indemnité prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, 3.Visite des lieux pour apprécier la valeur d'indemnités réclamées, 41. Voyez Solde. ( C. de P. C., 325.)

INDICES. Lorsque des indices de faux ou de falsification résultent de la pro cédure, un mandat d'amener est délivré contre les auteurs ou complices vivants, 239. (C. de P. C., 325.)

INDIVISION. Formalités à suivre pour les partages et licitations tendant à faire cesser une indivision à laquelle des mineurs ont intérêt, 984. (C. de P. C., 325.)

INHUMATION. Voyez Scellés. (C. de P. C., 325.)

INIMITIÉ. On place l'inimitié capitale au rang des causes de récusation de juges, 378. ( C. de P. C., 325.)

INJONCTIONS. Celles que les tribunaux peuvent faire selon les circonstances, 1036. (C. de P. C., 325.)

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et à la réparation des dom

INONDATIONS. Report sur les exercices 1842 et 1843 d'une partie des crédits affectés au rétablissement des communications interrompues par la crue et le débordement des eaux, 95, 829, 833; mages causés par les inondations, 100, 831. INSCRIPTION hypothécaire. Extrait de toutes les inscriptions existantes, à annexer à un procès-verbal d'ordre, 752. Tout créancier peut s'ins crire pour conserver les droits de son débiteur, 778. — Délai après lequel les créanciers qui n'ont pas formé leur inscription antérieurement à l'aliénation d'un immeuble, ne sont plus recevables à requérir la mise aux enchères, 834. Voyez Radiation. ( C. de P. C., 325.) INSCRIPTION de faux. Ce que doit faire le juge de paix dans le cas où une partie déclare vouloir s'inscrire en faux contre la pièce devant lui présentée, 14. - Dispositions sur l'inscription de faux, 214 à 223 et suiv., 226 à 229, 233, 236, 238 à 241, 246 à 251. Voyez Faux, Moyens, Récusation. (C. de P. C., 325.) INSOLVABILITÉ. Celle du garant rend le garanti passible des dépens et des dommages-intérêts, 185. -Les avoués ne peuvent se rendre adjudica taires d'immeubles pour des personnes dont l'insolvabilité est notoire, 711. (C. de P. C., 325.)

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INSTANCE. Toute demande principale introductive d'instance doit être précédée d'un appel en conciliation, 48. Incidents qui ne peuvent re tarder le jugement d'une affaire en état, 342. Toute instance est éteinte par la cessation de poursuites pendant trois ans, 397. Voyez

Affaire, Cause, Conciliation, Demande, Péremption, Procédure, Reprise d'instance. (C. de P. C., 325.)

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INSTITUT royal de France. Crédits supplémentaires pour des prix arriérés ..remis au concours par les académies des inscriptions et belles-lettres, des sciences, et des sciences morales et politiques, 856. INSTRUCTION. Dans quel cas le tribunal ordonne qu'une affaire sera instruite par écrit, 95.- Procédure, 96 et suiv. Rapport, 111.- Conclusions du procureur du Roi, 112. — Jugement, 113 et suiv. — Remise des pièces au greffe, 114. - Instruction dans les tribunaux de commerce, 414 et suiv.; dans ceux d'appel, 443 et suio. (C. de P. C., 395.) INSTRUCTION primaire. Établissement de cours d'instruction primaire supérieure près du collége royal du Puy et des colléges communaux des villes de Boulogne, Compiègne, Fontenay-le-Comte, Melun, Riom et Valognes, 161;-comment il sera pourvu aux frais d'établissement et d'entretien de ces cours, ibid.

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INSTRUMENTS. Ceux qu'on ne peut saisir, 592. (C. de P. C., 325.)

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INSULTE. Procès-verbal à dresser par le juge de paix en cas d'insulte ou irrévérence grave envers lui, 11. Peine pour insulte envers tout officier public en fonctions, 555. Voyez Emprisonnement. (C. de P. C., 395.) INTERDICTION. Elle est encourue par un avoué qui ne rétablirait pas les productions à lui communiquées, 107;- par les avoués ou huissiers qui anraient compromis l'intérêt des parties, 132; par un greffier pour insbservation des règles prescrites relativement à la remise des pièces qui ont servi à une instruction en matière de faux, 241 à 245. — Elle peut être prononcée contre un huissier qui refuserait de justifier de l'existence du saisissant, 562.-Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur doivent être énoncés dans la demande en interdiction, 890.- Communication de la requête au ministère public, 891. Interrogatoire, 893. — Enquête, ibid. Appel du jugement, 894. - Procédure sur une demande en mainJevée d'interdiction, 896. Le juge de paix ni le greffier ne peuvent entrer, sous peine d'interdiction; dans la maison où les scellés sont apposés, 916. Voyez Autorisation, Conseil. (C. de P. C., 325.)

INTERDITS. Les demandes qui les intéressent sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 49.- Elles doivent être communiquées au ministère public, 83. (C. de P. C., 325.)

INTÉRÊTS. Cas dans lequel la citation eu conciliation les fait courir, 57. — Epoque à laquelle leur cours cesse pour les sommes admises en distribution, 672. - Les créanciers sont garants des intérêts que le retard de leurs productions a empêchés de courir, 757. — Les intérêts et arrérages cessent de courir pour les créanciers utilement colloqués, 767.- Contre qui la partie saisie et le créancier sur lequel les fonds manquent ont, à cet égard, leur recours, 770.—Cessation des intérêts d'une somme consignée, 816. (C. de P. C., 325.)

INTERLOCUTOIRE. Delai avant l'expiration duquel doivent être jugées définitivement les causes dans lesquelles a déjà été jugé un interlocutoire, 15. — Quels jugements sont réputés interlocutoires, 452. Voyez Péremption, (C. de P. C., 325.)

INTERPELLATION. Il peut en être fait par le juge-commissaire aux témoins, mais la partie n'en peut faire directement, 273 et 276. Voyez Amende, Interrogatoire, Témoins. (C. de P. C., 325.)

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INTERROGATOIRE. Requête sur laquelle peut être ordonné un interrogatoire sur faits et articles, 325. Devant qui il est procédé à cet interrogatoire, ibid. Transport du juge en cas d'empêchement légitime de la partie, 328. Assignation, 329. Ce qui a lieu si l'assigné ne compa rait pas, 330. Lecture de l'interrogatoire avec interpellation et sa signature, 334. Signification de l'interrogatoire sans écritures, 335. Interrogatoire dans une demande en interdiction, 893. Voyez Commission, Faits et articles. (C. de P. C., 325.)

INTERVENTION. Les demandes en intervention sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 49. Intervention en garantie simple, 183. Comment l'intervention doit être formée, 339. Elle ne peut retarder le jugement de la cause principale, 340. Cas où l'incident est porté à

l'audience, 341. sur l'appel, 466.

De quelles personnes l'intervention peut être reçue Les créanciers peuvent intervenir sur une demande en séparation de biens, 871. Voyez Conciliation, Garantie. (C. de P. C., 325.) INTIMATION. Quelles parties peuvent être intimées sur l'appel d'un jugement en matière de contribution, 669. On peut intimer l'avoué du dernier créancier colloqué sur l'appel d'un jugement d'ordre, 764. (C. de P. C., 325.)

INTIME. Il peut appeler incidemment en tout état de cause, 443;

et faire

ordonner l'exécution provisoire, quand le tribunal a omis, quoique autorisé, de la prononcer par le jugement, 458. (C. de P. C., 325.) INTITULÉ. Celui que les jugements doivent porter pour être mis à exécution, 545. (C. de P. C., 325.)

INVENTAIRE. Délais accordés à l'héritier, à la veuve et à la femme divorcée ou séparée de biens, qui est assignée comme commune, pour faire inventaire et pour délibérer, 174. — Cas où un nouveau délai peut être accordé, ibid. — Délai avant lequel l'inventaire ne peut être fait, 928. Manière dont on y procède, 937.— Par quelles personnes l'inventaire des biens d'une succession peut être requis, 941.- En présence de qui cet inventaire doit être fait, 942.- Formalités particulières à cet acte, 943. Référé sur les difficultés, 944.- Inventaire auquel doit faire procéder un curateur à une succession vacante, 1000.— -Autres formalités à remplir, 1001 et suiv. Voyez Bénéfice d'inventaire, Exceptions. (C. de P. C., 325.)

IRRÉVÉRENCE. Emprisonnement auquel peut donner lieu celle commise envers un juge de paix, 11. Voyez Insulte. (C. de P. C., 325.)

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JONCTION. Indications que doivent seulement contenir les assignations données en vertu de jugement de jonction, 1034. (C. de P. C., 325.) JOUR. Les citations devant les juges de paix doivent contenir la date du jour où elles sont faites, et celle du jour et de l'heure de la comparution, 1. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont comptés dans le délai fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes

faits à personne ou domicile, 1033. Permission nécessaire pour faire des significations ou exécutions les jours de fête légale, 1037. Voyez Délais. (C. de P. C., 325.) JOURNAUX. Les ventes d'objets saisis sont annoncées par eux dans les villes où il y en a, 617, 620, 621 et 696. — Désignation de ces journaux, ibid. -Autorisation nécessaire pour l'insertion d'autres annonces, 697. Comment il est justifié de l'insertion aux journaux, 698, 703 et suiv. — Insertion des demandes en séparation de biens et des jugements qui la prononcent, 868 et 872; ainsi que des jugements de séparation de corps, 880.- Annonces des ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, 963. Voyez Postes. (C. de P. C., 325.)

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JOURNÉES. Taxe de celles des experts pour une vérification d'écritures, 209. (C. de P. C., 325.)

- On ne

JOYAUX. Les bagues et joyaux doivent être estimés avant de procéder à leur vente, 621. (C. de P. C., 325.) JUGEMENTS arbitraux. Ils ne sont pas sujets à l'opposition, 1016. — II fant une ordonnance pour les rendre exécutoires, 1020 et 1021. peut les opposer à des tiers, 1022. - Où se porte l'appel des jugements arbitraux, 1023. - Exécution provisoire, 1024. Amende, 1025. Requête civile, 1026. Moyens qui ne peuvent être proposés pour ouvertures, 1027. Pourvoi en nullité, ibid. - Cas où il n'est pas besoin de se pourvoir par appel ni par requête civile, mais par opposition à l'ordonnance d'exécution, 1028. Cas de recours en cassation, ibid. ( C. de P. C., 325.)

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JUGEMENTS des juges de paix. Déclaration à signer par les parties qui sonmettent volontairement un différend à la décision du juge, 7. — Exécution provisoire des jugements portant condamnation à une amende ou à us emprisonnement, 12. - Le jugement rendu sur le fond après le délai qui opère péremption d'instance doit être annulé, 15. — Principes sur les jugements préparatoires et interlocutoires et sur leur exécution, 28 et suiv. - Enonciations que doit contenir le jugement d'une cause dans Taquelle ont été entendus des témoins, sans qu'il ait été dressé de procèsverbal, 40. Nomination des gens de l'art par le jugement qui ordonne une visite, 42. Faculté de juger sur le lieu, ibid. Enonciations du jugement lorsqu'il n'y a pas eu de procès-verbal, 43. Voyez Affiche, Appel, Caution, Défaut, Exécution, Interlocutoire, Opération, Opposition, Renvoi. (C. de P. C., 325.)

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JUGEMENTS des tribunaux. Ceux qui, dans les procès par écrit, sont rendus sur les pièces produites par une seule des parties, ne sont pas susceptibles d'opposition, 113. - Les jugements sont rendus à l'audience à la pluralité des voix, 116. - Ce qui a lien en cas de partage d'opinions, 117 et 118. - Jugement qui ordonne la comparution des parties ou un serment, 119 et suiv. Délais qui sont accordés par les jugements, 122 et suiv. — Contrainte par corps pour l'exécution, 127. Condamnation en des dommages-intérêts, 128; — à une restitution de fruits, 129; anx dépens, 130. Distraction des dépens au profit des avoués, 133. — Cas où il y a lieu à f'exécution provisoire, 135. Cette exécution ne peut étre ordonnée pour les dépens, 137. — Cas où un jugement peut ordon**' ner qu'il sera exécuté nonobstant opposition, 155. Huissier à commettre pour la signification d'un jugement par défaut rendu contre une

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185.

435.

480.

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Juge

partie qui n'a pas constitué d'avoué, 156. ----– Délai après lequel le défaut d'exécution le rend nul, ibid. - Dans quel cas un jugement est-il réputé exécuté, 159. — Les demandes en renvoi sont jugées sommairement, 172. — Il en est de même d'un incident sur le refus fait par le demandeur d'accorder délai pour la demande en garantie, 180. - Les jugements rendus contre les garants formels sont exécutoires contre les garantis, Jugement qui ordonne une vérification d'écritures, 196. Jugement en matière de faux, 242 à 251. Jugement qui ordonne une preuve de faits, 254;- un rapport d'experts, 302 et 305. ment sur récusation d'experts, 312; sur une reprise d'instance, 350; - sur une demande en règlement de juges, 364. — Jugement préparatoire sur une demande en renvoi, 371. Cas où il y a lieu à l'admission de cette demande, 373. — Amendes et dommages-intérêts en cas de rejet, 374. — L'appel du jugement de renvoi est suspensif, 376. - Les jugements en matière de récusation sont susceptibles d'appel, 391. — Rédaction des jugements en matière de commerce, 433. Leur exécution, Regles sur l'appel des jugements, 443 et suiv. — Jugements réputés préparatoires on interlocutoires, 452. · Principes sur les cas d'exécution provisoire, 458 et suiv, Voies extraordinaires pour attaquer les jugements, 474 et suiv. Cas où les jugements peuvent être rétractés, Formalités qui doivent être remplies pour l'exécution forcée des Jugement sur contestation entre créanciers dans une Jugement qui fixe le jour de l'adjudication sur saisie Jugement d'adjudication, 713; — d'ordre, 762; — qui déclare des offres valables, 816; qui ordonne la délivrance de l'expédition ou de la copie d'un acte, 839.Jugement qui prononce une interdiction, 895 et 897; qui admet au bénéfice de cession, 902 et suiv.; qui homologue l'avis de parents pour la vente de biens appartenant à des mineurs, 954; - un partage, 981. — Les tribunaux peuvent ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements, 1036., Voyez Appel, Comparution, Contrariété, Défaut, Dommages-intérêts, Ecritures, Exécution, Expédition, Force de chose jugée, Interlocutoire, Intitulé, Mandement, Minutes, Opposition, Preuve, Prise à partie, Qualités, Requête civile, Sursis, Tierce opposition. (C. de P. C., 325.) JUGES. Ils ne peuvent être chargés de la défense des parties, 86. Causes qu'ils peuvent néanmoins plaider, ibid. — Peines encourues par ceux qui les menacent ou les outragent dans l'exercice de leurs fonctions, 91 et 92. Ils doivent déclarer à la chambre les causes de récusation qu'ils connaissent en leur personne, 380. - Règles à observer pour les actes et procès-verbaux du ministère du juge, 1040. - Assistance du greffier, - Voyez Jurisconsultes, Magistrats, Prise à partie, Récusation, Règlement de juges. (C. de P. C., 325.)

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jugements, 545. distribution, 668. immobilière, 695.

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JUGES-COMMISSAIRES. Leur nomination pour une vérification d'écritures, 196. Manière de procéder, 199 et suiv. - Nomination d'un juge-commissaire pour une inscription en faux incident civil, 219. - Procédure, 221 et suiv. - Opération du juge-commissaire pour une enquête, 259 et suiv. — Cas où l'enquête peut être recommencée à ses frais, 292. — Nomination d'un juge-commissaire pour une descente sur les lieux, 295 et suiv.; pour une expertise, 305; pour un interrogatoire sur faits et articles, 325; pour une reddition de compte, 530; - pour une

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