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portant refas de s'abstenir sur une récusation, 46. (C. de P. C., 323.) ACADÉMIE royale de médecine. Crédits supplémentaires pour des prix de cette académie, 740, 856.

ACADÉMIE. Voyez Institut.

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ACCEPTATION. Délai dans lequel les avoués sont tenus de fournir celle de l'adjudicataire pour lequel ils ont enchéri, 709. (C. de P. C., 325.) ACTE. Celui par lequel est poursuivie l'audience, 79 et 82. — Acte de produit de pièces au greffe dans une instruction par écrit, 96 et 102; pour venir plaider en cas de non-remise de pièces communiquées, 107; pour appeler la partie à une prestation de serment, 121.— Acte d'avoué à avoué pour être réglé sur une opposition à des qualités, 145. - Acte extrajudiciaire contenant opposition à un jugement par défaut, 162. Acte de conclusion contenant les faits dont une partie demande à faire preuve, 252. - Acte de dénégation ou de reconnaissance, ibid. - Acte de désaveu, 553; — - de récusation, 384; d'appel, 456. - Règles sur l'exécution forcée des actes, 545 et suiv. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, 1030. Les actes nuls et frustratoires, et ceux qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, sont à la charge des officiers ministériels, - Règles à observer pour les actes du ministère, du juge, 1010. Voyez Audience, Avoué, Compulsoire, Copie, Délais, État civil, Expedition, Grosse, Juges, Rectification, (C. de P. C., 325.)

1031.

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ACTES conservatoires. Ils sont valables, nonobstant le délai accordé pour f'exécution d'un jugement, 125. (C. de P. C., 325.)

ACTES de l'état civil. Moyen pour parvenir à leur rectification, 855 et suiv. Voyez Copie. (C. de P. C., 325.)

ACTION. Devant quel juge de paix les citations doivent être données suivant la nature des actions, 2 et 3. Délai après lequel les actions possessoires ne sont plus recevables, 23. (C. de P. C., 325.)

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ADDITIONS. Formalités pour les additions et changements dans les dépositions des témoins, 274; et dans un interrogatoire sur faits et articles, 334. (C. de P. C., 325.)

ADJUDICATION. Lieu où il doit être procédé à celle des bâtiments de mer et de riviere, 620. - Les adjudications se font au plus offrant, 624. — Les moyens de nullité ne sont plus admis de la part de la partie saisie, après l'adjudication préparatoire de rentes constituées, 650. - Comment est faite la distribution du prix, 654 et suiv. — Adjudication d'immeubles saisis, 702.- Cas dans lesquels elle peut être remise, 703, 737. — DéHais dans lesquels elle doit être annoncée de nouveau, 704. -Mode d'adjudication, 706. Cas dans lequel l'avoué, dernier enchérisseur, est réputé adjudicataire en son nom, 707.—Surenchère, 709.- Nouvelle adjudication, 710. - Jugement d'adjudication, 712.-Justifications à faire pour en obtenir la délivrance, 713. - Droits que transmet l'adjudication définitive, 717. Effet de la demande en résolution à l'égard de F'adjudicataire, ibid. — Revente à la folle enchère pour inexécution des clauses de l'adjudication, 733 et suiv. - Formalités pour les adjudications entre majeurs et mineurs ou interdits, 743 et suiv. — Délai dans lequel les créanciers sont tenus de se régier entre eux sur la distribution du prix, 749.- Ordre auquel il est procédé à défaut de règlement, 750 et suiv. -L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne

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peut être frappée de surenchère, 838. - Comment sont réglés les effets de cette adjudication, ibid. - Formalités relatives à l'adjudication de biens appartenant à des mineurs, 954 et suiv. Voyez Appel, Cahier des charges, Enchères, Mise à prix, Nullité, Ordre, Saisie immobilière, Vente. (C. de P. C., 325.)

ADMINISTRATEURS. Ceux qui ont compromis les intérêts de leur administration peuvent être personnellement condamnés aux dépens et aux dommages-intérêts, 132. Les administrateurs ne peuvent être admis au bénéfice de cession, 905. (C. de P. C., 325.)

ADMINISTRATIONS publiques. Comment elles doivent être assignées, 69. (C. de P. C., 325.)

AFFAIRE. Quand une affaire est-elle censée en état, 343. Voyez Causes, Délibéré, Demande, Instance, Instruction, Procédure, Rapport, Tribunaux de commerce. (C. de P. C., 325.)

AFFICHE. Celle du jugement qui condamne les parties à l'amende, pour avoir manqué de respect à un juge de paix, 10.- Cas où l'exploit doit être affiché à la porte de l'auditoire, 69. Voyez Placards. (C. de P. C., 325.)

AFFIRMATION. Celle d'un comptable; 534.. - Celle d'un tiers-saisi, 571. Voyez Compte. (C. de P. C., 325.)

AGE. Les témoins sont tenus de déclarer le leur, 35.- Age qui peut procurer l'élargissement d'un prisonnier pour dettes, et non stellionataire, 800. — (C. de P. C., 325.)

AJOURNEMENTS. Règles sur la désignation du tribunal devant lequel ils doivent être donnes suivant la nature des matières, 59 et suiv. Délai des ajournements, 72 et suiv. Exploit d'ajournement devant les tribunaux de commerce, 415 et suiv. On ne compte ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance dans le délai général des ajourne ments, 1033. Voyez Exploit. (C. de P. C., 325.) ALGÉRIE. Crédit extraordinaire sur l'exercice 1842 pour les dépenses de l'Algérie, 176. Modification de l'ordonnance du 28 février 1841, sur l'organisation de la justice en Algérie, 301. - De l'administration de la justice, ibid.; - organisation judiciaire des tribunaux français, 302; des tribunaux ind gènes, 309; — compétence des tribunaux français et indigènes, ibid.; — de la procédure devant ces tribunaux, 313; - de la juridiction administrative, 316; dispositions particulières, 317. — Fixation des traitements des membres de la magistrature en Algérie, 319. -Crédit extraordinaire pour dépenses urgentes relatives à l'ouverture de nouvelles routes, 543. - Crédit extraordinaire pour les dépenses de l'AIgérie, 786. — Création d'une justice de paix à Constantine, 816. - Création d'une sous-direction de l'intérieur à la résidence de Philippeville,

817.

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ALIENATION. Celle faite par la partie saisie après la dénonciation au propriétaire est nulle, 686. Consignation qui peut néanmoins faire exécuter cette vente, 687. Formalités pour l'aliénation des biens des mineurs, 953. Voyez Enchères, Surenchère, Vente. (C. de P. C. 325.) ALIÉNÉS. A qui sont faites les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés, 68 (note). Intervention du ministère public dans les affaires qui intéressent les aliénés, 83 (note). (C. de P. C., 325.)

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ALIMENTS. Les jugements doivent être déclarés exécutoires sans caution, lorsqu'il s'agit de pensions, alimentaires, 135. Les sommes accordées pour aliments ne sont pas saisissables, 581.- Objets qui ne peuvent être saisis que pour aliments fournis, 593. Aliments à consigner par le créancier qui fait arrêter son débiteur, 789 et 791. - Le défaut de consignation d'aliments peut donner lieu à l'élargissement, 800. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, 1004. Voyez Recom mandation. (C. de P. C., 325.) ALLIANCE. Degré auquel l'huissier d'une justice de paix ne peut instrumenter pour ses alliés, 4. - Déclaration que les témoins sont tenus de faire sur l'alliance, 35. Parents et alliés pour lesquels les huissiers près des tribunaux ne peuvent instrumenter, 66.— Alliance qui empêche d'être reçu comme témoin dans une enquête, 268, 283;· et dans une saisie-exécution, 580. - Alliance d'après laquelle on ne peut être établi gardien, 598. Voyez Parenté, Récusation, Renvoi, Reproches. (C. de P. C., 325.)

246.

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AMENDE. Celle à laquelle les parties peuvent être condamnées en cas de récidive dans le manque de modération et de respect devant un juge de paix, 10. Amende pour non-comparution en conciliation, 56. Amende encourue par l'huissier qui a négligé de mettre le coût au bas d'un exploit, 67; ―et par la personne qui a dénié une pièce écrite ou signée de sa main, 213. — Amende encourue par le greffier pour l'inobservation de ce qui est prescrit relativement à la remise des pièces en matière de faux, 241 à 245;-et par le demandeur en faux qui succombe, – État de la procédure dans lequel l'amende a toujours lieu, 247. Circonstances qui en exemptent, 248. Cas où le témoin défaillant encourt l'amende ou peut en être déchargé, 264 et 413. Amende contre celui qui succombe dans une demande en renvoi, 374; — et en récusation, 390. Amende sur l'appel, 471; - pour tierce opposition rejetée, 479; - - pour rejet de requête civile, 500; pour rejet de requête en prise à partie, 513; — et contre le demandeur débouté par jugement, 516.- Amende qui peut être prononcée contre l'officier ministériel dans les cas d'omission ou contravention dans lesquels la nullité n'a pas été prononcée par la loi, 1030. — Les actes qui ont donné lieu à une condamnation d'amende sont à la charge des officiers ministériels, 1031. Amendes dues par les personnes publiques pour refus de visa des significations à elles faites, 1039. Voyez Consignation, Greffiers. (C. de P. C., 325.)

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AMPLIATION. Voyez Acte. (C. de P. C., 325.)

ANIMAUX. Ce qui se fait en cas de saisie d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitation des terres, 594. Voyez Bestiaux, Exploitation. (C. de P. C., 325.)

ANNONCES. Celles qui sont faites par la voie des journaux pour faire connaître les ventes, 620, 623, 696 et 735. (C. de P. C., 325.) APPEL. Les jugements rendus par les juges de paix après le délai opérant péremption d'instance y sont toujours sujets, 15. Délai pendant lequel l'appel des jugements de la justice de paix est recevable, 16. — Quels jugements sont exécutoires nonobstant l'appel, 17. — - A quelle époque il peut y avoir lieu à l'appel des jugements préparatoires, et à celui des jugements interlocutoires, 31. Jugement sans appel, portant condamna

tion à la remise de pièces communiquées, 107.- L'appel d'un jugement de renvoi est suspensif, 376. — Tout jugement en matière de récusation est susceptible d'appel, 391 et suiv.- Appels réputés sommaires, 404.— Cas dans lequel les jugements des tribunaux de commerce peuvent être exécutés provisoirement, nonobstant l'appel, 439.-Délais pour interjeter L appel de jugements contradictoires et par défaut, 443. L'intimé peut appeler incidemment en tout état de cause, ibid. Suspension des délais par la mort de la partie condamnée, et signification du jugement aux héritiers, 447. Suspension à l'occasion d'une pièce fausse, ou de la représentation d'une pièce décisive, 448. — Délai avant l'expiration duquel on ne peut interjeter appel d'un jugement non susceptible d'exécution par provision, 449.- Epoque à laquelle il peut être interjeté appel de jugements préparatoires, interlocutoires, etc., 451 et suiv.- Formalités pour l'acte d'appel, 456. Tout appel doit être porté à l'audience, 461. — Instruction sur l'appel, 462 et suiv.-Voies extraordinaires pour attaquer les jugements, 474 et suiv. — Délai pour l'appel d'un jugement rendu en matière de saisie de rentes sur particuliers, 651. Jugements qui, en cette matière, ne peuvent être attaqués par la voie d'appel, 652. Délai pour l'appel d'un jugement rendu en matière de contribution, 668. -Appel des jugements des incidents de la saisie immobilière, 730 et suiv.; -d'un jugement en matière d'ordre, 762;— d'une ordonnance sur référé, 809; des jugements qui statuent sur les nullités en matière de surenchère sur aliénation volontaire, 838; - d'un jugement qui a ordonné une rectification dans les registres de l'état civil, 858; - d'un jugement rendu sur délibération du conseil de famille, 889. Contre qui doivent être dirigés les appels de jugements prononçant une interdiction, 894. — Les parties peuvent, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel, 1010. - Où se porte l'appel des jugements arbitraux, 1023. — Règles sur leur exécution provisoire, 1034. Voyez Délai, Registre. (C. de P. C., 325.) APPRÉCIATION. Visite des lieux pour être en état d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, 41. ( C. de P. C., 325.) APPROBATION. On ne peut donner aucun signe d'approbation ou d'improbation dans les audiences, 89. (C. de P. C., 325.)

1006. 1007.

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ARBITRAGE. Le nom des arbitres doit être désigné dans un compromis, Durée de la mission des arbitres dans le cas de délai non fixé, Mode de révocation pendant ce delai, 1008. Procédure, 1009. Cas où les arbitres ne peuvent se déporter ni être récusés, 1014. Incident, 1015. - Jugement, 1016. Tiers arbitre, 1017. Prin

Ordonnance

cipes à suivre par les arbitres pour leur décision, 1019. nécessaire pour rendre exécutoire le jugement arbitral, 1020.-Tribunal auquel appartient l'exécution de ce jugement, 1021. Voyez Compromis, Jugements arbitraux. (C. de P. C., 325.)

ARBITRES. Leur nomination dans les affaires soumises aux tribunaux de commerce, 429.- Rapport, 431. (C. de P. C., 325.)

ARBRES. Voyez Usurpation. (C de P. C., 328.)

ARGENT. Mention du nombre et de la qualité des espèces, et de leur dépôt, forsqu'on procède à une saisie-exécution, 590. (C. de P. C., 325.) ARGENTERIE. On pèse et on spécifie par pièces et poinçons l'argenterie saisie, 580. On en désigne les qualités, poids et titre dans un inventaire, 943. Voyez Vaisselle d'argent. (C. de P. C., 325.)

ARMÉE de mer. Application aux officiers généraux de l'artillerie et de l'infanterie de la marine des dispositions de la loi du 17 juin 1841 sur l'admission des officiers généraux de l'armée de mer à la réserve, 711. ARMÉE de terre. Les bataillons de chasseurs à pied prennent la dénomination de chasseurs d'Orléans, 58. Voyez Legs, Recrutement, Solde. ARRERAGES. Les demandes en payement d'arrérages de rentes ou de pensions sont dispensées du préliminaire de la conciliation, 49. Voyez Renies, Saisie de rentes. (C. de P. C., 325.)

ARRESTATION. Heures, jours, lieux et circonstances dans lesquels le débiteur ne peut être arrêté, 781. Cas où l'arrestation peut néanmoins avoir lieu dans le domicile du débiteur, en présence du juge de paix, ibid. (C. de P. C., 325.)

ARRÊT. Celui qui est rendu sur l'appel d'un jugement en matière d'ordre contient liquidation des frais, 766. Voyez Frais. (C. de P. C., 325.) ASSIGNATION. Celle que doit contenir l'opposition à un jugement rendu par défaut dans une justice de paix, 20. Désignation du tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée, suivant la nature des matières, 59. Domiciles et personnes auxquels Is assignations doivent être faites dans les divers cas, 69. — Dérogation à cet article en ce qui concerne les actions relatives aux domaines du Roi, 69 (note). — Délai pour les assi gnations données en France et bors de la France continentale, 72 et suiv. — Délai des assignations en matière de commerce, 416 et suiv.- Assignations données à bord d'un bâtiment de mer, 419. - Indications que doivent seulement contenir les assignations données en vertu de jugement de jonction, 1034. Voyez Ajournements, Citation, Déclaration, Délais, Exploit, Heure, Jonction, Jour, Nullité, Réassignation. (C. de P. C., 325.)

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AUDIENCE. Les juges de paix doivent au moins donner deux audiences par semaine, et ils peuvent juger tous les jours et à toute heure, 8. — L'andience peut se donner chez eux, en tenant les portes ouvertes, ibid. — Elle est refusée à la partie qui ne justifie pas de la quittance de l'amende encourue pour non-comparution en conciliation, 56. Acte sur lequel est poursuivie l'audience dans les tribunaux inférieurs, 79 et 80.- Publicité et police des andiences, 85 et suiv.. - Les causes peuvent être renvoyées à une prochaine audience pour prononcer le jugement, 116. Défaut pour ne s'être pas présenté à l'audience, 149. — L'audience peut être suivie par un seul acte du défendeur qui a constitué avoué, 158. Voyez Comparution, Défenses, Feuille d'audience, Plaidoirie. (C. de P. C., 325.)

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AUDITION. Celle des parties ou de leurs fondés de pouvoir a lieu contradictoirement devant les juges de paix, 13. - Ce que doit contenir le proces verbal d'audition des témoins, 38. Lecture aux témoins, et signature, 39. (C. de P. C., 325.) AUDITOIRE. A la porte de quel auditoire l'extrait des procès-verbaux de saisie immobilière doit être affiché, 699. On place dans fauditoire des tribunaux civils et de commerce un extrait des demandes en séparation de biens, 866 et 867. Voyez Affiches, Déposition, Placards, Tableau, Témoins. (C. de P. C., 325.)

AUTORISATION. Procédure à faire par la femme mariée contre son mari, qui

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