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Exercice 1839.
Exercice 1840.

11,100 43c

39,795 51

TOTAL ÉGAL.... 50,895 94

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILÍPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos 1839 et 1840, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants. (Créances appartenant à des services pour lesquels il a été fait des annulations de crédit suffisantes.)

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19 Matériel du génie.....Établissements du ser

3,138 59

vice du génie et dé-
penses accessoires.... 1,836 71

23 Services civils en Algé- Services civils en Algé-|

ric,

rie.......

36 00

36 00

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 2 Décembre 1842.

No 10,402.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE DU Roi qui supprime les Droits de Transit établis par l'article 15 de la Loi du 9 Février 1832.

Au palais des Tuileries, le 10 Décembre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les droits établis par l'article 15 de la loi du 9 février 1832, sur les marchandises étrangères expédiées en transit à travers le royaume, sont supprimés.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département des finances et au département de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

No 10,403.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

ORDONNANCE DU Roi qui fixe à cinq le nombre

des avoués près le tribunal de première instance de Vitré (Illeet-Vilaine). (Paris, 9 Décembre 1842.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 Décembre 1842,

N. MARTIN (du Nord).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 966.

N° 10,404.

-

Ordonnance Du Roi qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

A Paris, le 2 Décembre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, sur les exercices clos 1839 et 1840, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes défi

nitifs de ces deux exercices;

Considérant que lesdites créances s'appliquent à des services pour lesquels la nomenclature comprise dans les lois de finances desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyens de crédits supplémentaires, accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par 1X Série.

62

les comptes définitifs des exercices 1839 et 1840, un crédit supplémentaire de soixante-quatre mille huit cent soixante et dix-sept francs soixante et quatorze centimes, montant des créances détaillées par article au tableau ci-annexé, lesquelles ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir :

Exercice 1839....
Exercice 1840..

30,675 57c
34,202 17

TOTAL ÉGAL.....

64,877 74

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est en conséquence autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIZ.

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