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Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1836 (1);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La communauté de sœurs de Saint-Joseph établie à Chirassimont (Loire), et dépendant de la congrégation du même ordre existant à Lyon, est autorisée, à la charge par ses membres de se conformer exactement aux statuts approuvés par ordonnance du 28 mars 1828, pour la maison mère.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord).

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N° 10,115. ORDONNANCE DU ROI qui autorise la formation, à Chès-Pagnon,, commune de Saint-Eugène (Charente-Inféricure), d'un Etablissement de Sœurs de Saint-Vincent de Paul.

A Paris, le 11 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul, existant à Paris, à l'effet d'être autorisée à fonder à ChèsPagnon, commune de Saint-Eugène (Charente-Inférieure) un établissement de sœurs de son ordre;

(1) Ixe série, Bull. 447, no 6425.

Vu le décret du 8 novembre 1809 (1), qui autorise cette congré gation et en approuve les statuts;

Vu la délibération du conseil d'administration dudit institut du 29 décembre 1841;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SaintEugène, en date du 7 août 1841;

Vu les avis de l'archevêque de Paris, de l'évêque de La Rochelle, et du préfet de la Charente-Inférieure, en date des 25 mai, 19 juin et 3 septembre 1841;

Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 23 mai 1842;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1836 (2);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Est autorisé, à Chès-Pagnon, commune de Saint-Eugène (Charente - Inférieure), un établissement de sœurs de Saint-Vincent de Paul, dépendant de la congrégation du même ordre, existant à Paris, à la charge par ses membres de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret du 8 novembre 1809.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE.

N°10,116.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1841.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

(1) Ive série, Bull. 252, n° 4838.

(2) IXe série, Bull. 447 no 6425.

Vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841 et contenant, article 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1841, un crédit supplémentaire de la somme de trois cent soixante et onze mille six cent dix francs vingt-neuf centimes (371,610 29°), applicable aux chapitres et articles ci-après:

DETTE PUBLIQUE.

CHAPITRE 4.

Rentes trois pour cent.

CHAPITRE 6.

50€

Intérêts et primes des emprunts à rembourser par le trésor. ART. 2. Divers canaux et rivière d'Oise ( loi du 5 août 1821).

722 17

CHAPITRE 9.

Intérêts de capitaux de cautionnement....

ENREGISTREMENT ET DOMAINES.

CHAPITRE 40.
Personnel.

ART. 2. Remises des receveurs...

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

CHAPITRE 51.

Personnel.

ART. 6. Remises aux entreposeurs de tabacs et aux rece

veurs buralistes.

19,819 59

46,170 78

46,000 00

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POSTES, TRANSPORT DES DÉPÊCHES.

CHAPITRE 63.

Matériel.

ART. 2. Transports en paquebots (réparations et combustible

des paquebots).

CHAPITRE 64.

Dépenses diverses.

ART. 3. Transport par entreprise (frais ordinaires et frais

extraordinaires)..

CHAPITRE 69.

Répartition de produits d'amendes, saisies et con-
fiscations en matière d'impôts indirects.

ART. 4. Contributions indirectes....

CHAPITRE 70.

Primes à l'exportation des marchandises.....

TOTAL EGAL......

48,597 250

25,300 00

80,000 00

50,000 00

371,610 29

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

:

Signé LAPLAGNE,

N° 10,117.- ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire applicable au complément des dépenses qui ont eu lieu pour le renouvellement de quatre chaudières destinées aux Paquebots à vapeur du Levant.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1812.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu 1° la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841;

2° Une autre loi du même jour qui a ouvert, sur l'exercice 1840, un_crédit extraordinaire de trois cent soixante mille francs, affecté

au renouvellement de quatre chaudières pour les paquebots à vapeur du Levant;

3o Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

4° Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, dont il résulte que, sur la somme de trois cent soixante mille francs susénoncée, il n'a pu être consommé que deux cent quarante mille francs en 1840; que le surplus a été employé en 1841, et que la partie du crédit de trois cent soixante mille francs restée disponible à la fin de 1840 sera annulée lors du règlement définitif du budget de cet exercice;

De l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de la somme de cent vingt mille francs, pour subvenir au payement du complément des dépenses qui ont eu lieu pour le renouvellement de quatre chaudières destinées aux paquebots à vapeur du Levant.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 10,118.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des

Finances un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1842.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des dé penses de l'exercice 1843, et contenant, article 6, la nomenclature

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