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Wadsworth v. The Queen of Spain.

Court to the Queen in Council, the appeal being referred by her to the Judicial Committee, while the appeal was pending, and before any proceeding had been taken in that court, moved the Court of Queen's Bench for a prohibition, on the ground that a church-rate on which the suit had been commenced in the Consistory Court was bad, as appeared by the pleadings there. The Court of Queen's Bench (I think very properly) held that a prohibition could not be granted on this ground, the cause being before a court the jurisdiction of which was not denied, no erroneous proceeding having been taken there, and this court refusing to presume that the Judicial Committee would act incorrectly. Lord Denman having pointed out that the court before which the cause then was, had jurisdiction over it, and had not fallen into any mistake, adds, "If, in the progress of the cause, the court should commit any error, if they do any thing against common law or acts of parliament, we may then interfere." But in the case at bar, the inferior court had no jurisdiction to entertain the cause; and before the prohibition was applied for, the inferior court had committed a manifest error, and had clearly exceeded its jurisdiction by summoning the Queen of Spain and issuing an attachment against her.

Judicial procedure in England would have been liable to great reproach had it not afforded a prompt and effectual remedy at once to put an end to actions brought in perversion of the ancient and laudable custom of foreign attachment in the city of London, and in violation of the universal law by which all civilized nations are bound. It gives us great satisfaction, therefore, to be able, consistently with the decisions of our predecessors and the principles by which they have been guided, to grant the relief which is prayed. If we had entertained any grave doubt upon the subject, we should have directed the applicant to declare in prohibition; but being clearly of opinion that there is an excess of jurisdiction in the court below, of which he is entitled to complain before us, it is our duty simply to make the rule absolute. Rule absolute.

The following are passages from the Mémoire pour M. le Ministre des Finances d'Espagne, représentant l'Etat Espagnol, contre Le Sieur Casaux, liquidateur de la maison Lambège et Pujol, de Bayonne.'

Un État étranger, est-il justiciable des tribunaux de France pour l'exécution de ses engagements envers un Français ?

Les sommes dues en France à un État étranger sont-elles saisissables par son creancier français ?

Les sieurs Lambège et Pujol, négociants à Bayonne, ont fait une fourniture de souliers au gouvernement espagnol, dans le mois de février 1837, par l'entremise du sieur Pierre Collado, négociant à St-Sébastien (Espagne.)

Le 25 octobre de la même année, M. le ministre principal du trésor militaire d'Espagne, voulant pourvoir au payement de cette fourniture, tira, de St-Sébastien, sur l'intendant de la province d'Oviedo, une lettre de change de 13,500 réaux.

Cette traite était à l'ordre du sieur Antoine de la Revilla, agent militaire, qui la passa le 28 octobre à l'ordre du sieur Fernandez garde-magasin, lequel l'endossa le même jour au profit du sieur Collado. Puis enfin, par ce dernier, elle fut, le 3o du même mois, endossée au profit des sieurs Lambège et Pujol.

A l'échéance, la traite fut présentée à M. l'intendant de la province d'Oviédo; mais

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il fut répondu, par note du 7 mai 1839, qu'elle ne pouvait être payée, en conséquence des instructions que le gouvernement avait données, dès le 15 novembre 1837, à M. le ministre des finances militaires de St-Sébastien.

Un protêt fut fait par acte du 13 juin 1839, dans lequel l'intendant de la province déclara que, d'après ce qui était prévu par des décisions et résolutions royales, et d'après ce qui a été pratiqué jusqu'alors, il ne devait ni ne pouvait admettre ce protêt, s'en référant d'ailleurs à la note du 7 mai 1839.

La lettre de change revint en conséquence aux mains des sieurs Lambège et Pujol, qui semblaient n'avoir rien de plus à faire que des démarches auprès du gouvernement espagnol pour obtenir payement. Ils crurent pouvoir procéder autrement.

Le 29 février 1844, ils formèrent saisie-arrêt sur toutes les sommes que pouvait devoir au gouvernement espagnol le sieur Balasque, négociant à Bayonne, contre lequel M. le ministre des finances d'Espagne avait obtenu une condamnation.

Le 7 mars suivant, ils dénoncèrent cette saisie-arrêt à M. le ministre des finances d'Espagne, représentant l'Etat espagnol, et ils l'assignèrent devant le tribunal civil de Bayonne, pour en voir prononcer la validité.

30 juillet, 1844.-Jugement par défaut contre M. le ministre des finances d'Espagne, ştatuant en ces termes :

"Le tribunal déclare valable la saisie-arrêt mise par Lambège et Pujol, ès-mains de François Balasque, le 29 février dernier, au préjudice du gouvernement espagnol, jusqu'à concurrence de 3,577f. 50c., en capital, des intérêts de cette somme à 5 p. %% l'an à partir du 13 mai 1839, et des dépens dont la condamnation va être prononcée.— Ordonne en conséquence que François Balasque versera ès-mains de François Cassaux, liquidateur de la maison de commerce Lambège et Pujol, ce dont il se déclarera ou sera déclaré débiteur du gouvernement espagnol, à-compte, ou jusqu'à concurrence du capital, des intérêts et des dépens déja mentionnés; condamne le ministre des finances d'Espagne, représentant le gouvernement espagnol, aux dépens."

Le sieur Balasque, assigné par suite de ce jugement, en déclaration de tiers-saisi, se reconnut débiteur de l'État espagnol d'une somme de 5,000f., et se dit prêt à la remettre au saisissant.

Cependant, appel fut interjeté par M. le ministre des finances d'Espagne.

L'arret confirmatif, rendu par la Cour royale de Pau, fait connaître les questions qui s'agitèrent devant elle, et qui se reproduisent devant la Cour Suprême. Il est à date du 6 mai 1845.

L'État espagnol a du déférer cet arrêt à la Cour de Cassation.

On comprend qu'il s'agit, avant tout, d'une question de principe dans laquelle sont engagés, pourrait-on dire, les droits de tous les États, et qu'une grande et généreuse nation ne plaide pas ici avec des négociants français, seulement sur le minime intérêt pécuniaire du procès.

:

Ces considerations sur la question d'insaisissabilité ont reçu leur sanction judiciaire d'un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 7 janvier 1825, qui déclara nulle une saisie-arrêt faite par la maison Balguerie, de Bordeaux, entre les mains de MM. Laffitte, Ardouin et Hubbard, sur l'emprunt des Cortès: "Considérant que l'on ne saurait assimiler un emprunt créé par un Gouvernement pour ses besoins, à un contrat de prêt entre particuliers; que les deniers d'un pareil emprunt, comme tous les autres deniers publics, ne pourraient être frappés de saisiesarrêt ou oppositions, ni être détournés de leur destination spéciale, sans paralyser la marche du gouvernement;· Considérant quil est également de principe qu'un tiers saisi ne peut être tenu de verser aucune somme entre les mains du créancier saisissant, qu'à la charge par ce dernier de lui donner une quittance pleinement libératoire et une subrogation dans ses droits que le débiteur saisi ne puisse récuser; que cette maxime de toute raison et de toute justice, qui protège le tiers saisi, est absolue, et n'admet nulle exception; Considérant qu'en supposant les tiers saisis débiteurs, et les deniers saisissables, la maison Balguerie saisissant sur le gouvernement espagnol, ne pourrait, dans l'état actuel des choses, et vû le principe d'indépendance des gouvernements qui domine dans cette affaire, procurer aux banquiers Ardouin, Hubbard et Laffitte la sécurité et la décharge valable auxquelles ils auraient droit ;- Infirme: au principal, sans avoir égard aux demandes de Balguerie et Ce dont ils sont déboutés, fait main-levée pure et simple des oppositions ou saisies-arrêt par eux formées.” — Journal du Palais, tome 19, p. 22.

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En 1827, M. Blanchet, avocat à la Cour royale de Paris, se prétendant créancier de la république d'Haïti d'une somme de 157,000f., forma opposition entre les mains des

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sieurs Baudin, Étesse et Brouard, du Hâvre, consignataires d'un chargement de cafés destinés par la république au paiement de l'indemnité des colons. Le tribunal civil du Havre, par jugement du 25 mai 1827, qui passa en force de chose jugée, a statué en

ces termes :

"Attendu que, pour décider si la juridiction française peut s'étendre sur les gouvernements étrangers, sur les souverains, ou chefs de ces gouvernements, il convient de remonter à l'origine du droit de juridiction;

"Que, sans contredit, ce droit émane de la souveraineté ; qu'il ne suffit pas, en effet, de faire des lois; qu'il faut encore en procurer l'exécution;

Que la souveraineté étant l'autorité publique qui commande dans la société civile, et ordonne ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but, comme l'a dit Vattel, un des attributs de cette souveraineté est la juridiction qui consiste à réprimer les contraventions, à prononcer sur les différents;

"Attendu que, naturellement et directement, le droit de juridiction ne s'étend que sur les nationaux, un étranger ne pouvant être tenu d'obéir à un autre qu'à son prince;

"Que néanmoins on doit, dans certains cas, soumettre les particuliers étrangers à la juridiction d'un pays dont ils ne sont pas citoyens, et qu'on a toujours considéré cette soumission comme étant de droit, lorsque l'étranger est censé y avoir accédé lui-même, et que la conservation de la paix publique et particulière de l'État est intéressée dans l'affaire ;

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Qu'ainsi, par une conséquence de ces principes, l'étranger peut être poursuivi, au criminel, pour délits commis sur le territoire où l'hospitalité lui a été donnée, et non pour délits commis à l'étranger; au civil, pour contrats faits dans le pays avec des nationaux, et non pour des actes intervenus entre lui et un autre étranger;

"Qu'il y aurait, en effet, abus de l'hospitalité, si l'étranger pouvait impunément violer la loi à laquelle il est réputé s'être soumis, et tromper ceux qui l'ont admis parmi eux; mais que, d'un autre côté, le juge d'un pays, pour punir un délit commis en pays étranger, ou prononcer sur des actes faits entre étrangers, ne pourrait s'appuyer, ni de la soumission tacite aux lois qu'il est chargé de faire exécuter, ni du besoin de conserver la paix publique et particulière;

"Attendu que, d'après ces considérations, l'étranger non résidant dans un pays, ne devrait pas être traduit devant les tribunaux de ce pays, pour engagements contractés à l'étranger, même avec un sujet du gouvernement qui a institué ces tribunaux ; qu'en effet, aucune de ces considérations n'est applicable dans ce cas; que dès lors l'article 14 de notre Code civil sort évidemment du droit commun, et n'a été introduit dans notre législation que par exception, et pour protéger plus efficacement les français;

"Que cela est si vrai, que les Suisses, en accordant l'exécution parée aux jugements français, ont hautement protesté contre cet article 14, et ramené les choses au droit commun, en stipulant la non-application de cet article aux sujets de la confédération helvétique (articles 13 et 15 du traité du 27 septembre 1803 ;)

"Que probablement il en serait de même de toutes autres nations qui consentiraient à permettre aux jugements français de franchir la limite de leur territoire, et d'y conserver leur caractère et leur force exécutoire ;

"Attendu qu'après avoir ainsi développé les principes du droit de juridiction sur les particuliers nationaux et étrangers, il convient d'examiner ce droit par rapport aux souverains;

"Que d'abord, un souverain ne pourrait soumettre à la juridiction qui est une émanation de sa puissance, un autre souverain indépendant; qu'en ce cas l'indépendance des nations exige que tout se traite d'égal à égal, et par les voies diplomatiques;

"Attendu, en outre, que dans les actes d'un souverain envers ses sujets, et relativement à sa propre juridiction, on doit distinguer ceux des actes qui proviennent de l'exercice direct de la souveraineté, par exemple, la nomination aux emplois, de ceux qui ne s'y rattachent qu'indirectement, tel qu'un contrat dans lequel le Gouvernement figure comme pourrait figurer un particulier;

"Que, dans le premier cas, l'action de la souveraineté est dégagée de toutes entraves, n'est soumise à aucun contrôle; mais, que dans le second, il semble, ainsi que l'a dit Vattel, conforme à la bienséance, à la délicatesse des sentiments, à l'amour de la justice qui doit particulierement briller dans un souverain, de faire décider les contestations par les tribunaux de l'État;

"Que cette abdication momentanée de la souveraineté est dans l'intérêt même du monarque qui donne de cette manière l'exemple de l'obéissance aux lois :

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"Mais, attendu que la question change évidemment de face, s'il s'agit de soumettre à la juridiction d'un pays un souverain étranger, pour actes intervenus entre lui et un naturel de ce pays;

“Que, d'abord, on ne peut exciper de l'article 14 du Code civil, qui, comme sortant du droit commun, ne peut être appliqué par induction; que les exceptions, en effet, doivent être rigoureusement restreintes ;

"Qu'evidemment, d'après les expressions de cet article, d'après le chapitre où il est placé, d'après l'acception du mot étranger dans tout ce chapitre, on ne peut appliquer ce même article qu'au particulier étranger;

"Que dans ce sens, cet article est sans inconvénients réels, puisqu'il est libre aux Gouvernements étrangers de n'en pas tolérer les résultats sur leur territoire; et que, d'ailleurs, la soumission du sujet d'un prince étranger à la juridiction d'un autre pays, soumission qui est de droit commun en beaucoup de circonstances, n'intéresse pas essentiellement l'indépendance nationale;

"Qu'il y aurait, au contraire, atteinte portée à la dignité et à l'indépendance des nations, à forcer un Gouvernement étranger à se défendre devant d'autres tribunaux que ceux qui émanent de lui ;

"Que la soumission qui, de la part du souverain, de l'autorité duquel ces tribunaux sont dépositaires, est un acte de bienséance et de justice, serait pour le souverain étranger une marque de sujétion et d'abaissement;

"Que vouloir régler, en ce cas, la conduite des Gouvernements étrangers par la manière d'agir du roi de France, ou de son gouvernement en France, ce serait astreindre ces Gouvernements étrangers à suivre des règles de compétence qui peuvent ne pas être en harmonie avec celles créées par les lois de leur pays;

"Que même l'assimilation ne pourrait être parfaite, le Gouvernement français ayant eu soin dans une infinité de circonstances, de soumettre la décision des causes qui l'intéressent à des tribunaux d'exception, absolument incompétents à l'égard des Gouvernements étrangers;

"Qu'ainsi, sous tous les rapports, les Gouvernements sont indépendants de la juridiction instituée chez les autres nations; que dès lors, en supposant que les travaux législatifs de Me Blanchet aient été, entre lui et le Gouvernement d'Haïti, ou le chef de ce Gouvernement reconnu indépendant par l'ordonnance du 17 avril, 1825, l'objet d'un contrat ou d'un quasi-contrat, il ne pouvait recourir à la justice française, ni pour l'autorisation de saisie-arrét, ni pour les suites de la saisie-arrêt; qu'il devait, ou réclamer l'intervention du Roi, ou se soumettre à la juridiction instituée dans la république d'Haïti; que telle est l'opinion de Vattel, no 214, liv. 2, ch. 14;

"Attendu que, d'après cette décision, il devient inutile d'examiner si les marchandises ou valeurs arrêtées étaient saisissables;

"Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande formée par M Blanchet, rapporte l'ordonnance du 30 septembre, 1826, comme incompétemment rendue; donne par suite, main-levée de la saisie-arrêt en date du même jour, et ordonne que MM. Baudin-Étesse et Brouard se libéreront aux mains des agents, de la république d'Haïti."

En 1828, le tribunal de la Seine eut à prononcer aussi sur une pareille contestation entre la république d'Haïti et la maison Ternaux-Gandolphe. Alors plaidait encore, devant le même tribunal, le gouvernement d'Espagne avec la maison Balguerie de Bordeaux, qui avait cru pouvoir faire une nouvelle saisie-arrêt sur des fonds espagnols entre les mains de M. Aguado. L'incompétence des tribunaux français était invoquée à la fois, et dans des circonstances identiques, par deux états indépendants, par une jeune république américaine, et par une des plus anciennes monarchies de l'Europe. Ces deux états ont obtenu, le même jour, une égale justice. Il suffit de reproduire ici l'un des deux jugements rendus à leur profit, le 2 mai, 1828, et dont il ne fut pas interjeté appel:

"Attendu qu'il est de principe consacré par le droit des gens, que les états sont indépendants les uns des autres; que la conséquence la plus immédiate de ce principe est le droit de juridiction que chaque nation conserve pour juger tous les actes quelconques émanés d'elle; que soumettre les engagements d'une nation à la juridiction d'une autre nation, c'est nécessairement ôter à la première son indépendance et la rendre sujette de l'autre, à la décision de laquelle elle serait forcée d'obéir; que cette juridiction souveraine reconnue par tous les publicistes appartenir à chaque état, n'a jamais été contestée en France; que l'article 14 du Code civil n'a trait qu'aux engagements contractés par des particuliers au profit de français, et non à des engagements con

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tractés au profit de ceux-ci par des Gouvernements étrangers; que cette doctrine a été professée implicitement lors de la discussion de l'article précité, au Conseil d'État, où il a été reconnu que ses dispositions n'étaient pas applicables aux ambassadeurs; qu'en effet, si les ambassadeurs ne sont pas soumis à la juridiction du pays ou ils sont envoyés et reçus, à plus forte raison le gouvernement, duquel ces ambassadeurs tiennent leurs pouvoirs, ne doit pas être soumis à cette juridiction; attendu en autre que les deniers appartenant à un état, qui se trouvent entre les mains d'un tiers, dans un autre état, n'en conservent pas moins le caractère de deniers publics dont la destination est sacrée ; qu'ainsi, ils sont insaisissables; attendu, d'après ces motifs, que les tribunaux français sont incompétents pour prononcer une condamnation contre le Gouvernement d'Haïti; que les ordonnances qui ont autorisé les saisies-arrêts formées sur les deniers ou valeurs appartenant à ce gouvernement sont incompétemment rendues; - Le Tribunal se déclare incompétent pour prononcer la condamnation démandée par les sieurs Ternaux-Gandolphe et Ce contre la republique d'Haïti. - Déclare nulles et de nul effet comme incompétemment rendues les ordonnances, ainsi que les oppositions,” etc.

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June 17, 1851.

Deed, Construction of- Common Recovery-Settlement of Estates -Voluntary Conveyance Fraud on Creditors-13 Eliz. c. 5– Subsequent Purchaser for Value -27 Eliz. c. 4.

J. T., the grandfather of the plaintiff, under a deed of September, 1790, was tenant for life of a moiety of certain estates called C., with remainder to his wife for life, with remainder to his first and other sons successively in tail male, with remainder to his daughters as tenants in common in tail general, with remainder to the settlor in fee. J. T. had issue, several children; J. C. T., his eldest son, and the father of the plaintiff, becoming of age in 1815. In the same year J. T., his wife, and J. C. T. joined in suffering a common recovery, and by indentures of lease and release of the 17th and 18th of March, 1815, J. T., his wife, and J. C. T. being parties to the release, after reciting that J. T., his wife, and J. C. T. were desirous of declaring the uses of the said recovery, and that J. T. was desirous of settling his estate in fee to the uses thereinafter declared, it was witnessed that for effecting such intent and purpose, and for divers other good and valuable considerations, and for a nominal consideration therein expressed, the uses of the said recovery should enure to the use of the said J. C. T. and his heirs during the life of J. T., remainder to J. T.'s wife for life, remainder to J. C. T. for life, remainder to his first and other sons in tail male, remainder to J. T.'s younger son E. T. T. for life, and to his first and other sons in tail male, remainder to J. T.'s daughter M. T. for life and to her first and other sons in tail male, with several other remainders to unborn children, and the ultimate remainder to J. T. in fee. J. T. was a trader subject to the bankrupt laws, and the said recovery and lease and release were made with the intent on his part to defraud his creditors, but J. C. T. was not in any way privy to such intent. In June, 1815, J. T. was duly declared a bankrupt, and, by an indenture of the 11th of July, 1816, a conveyance of all his estate was made to the assignees in bankruptcy. In July, 1819, at the suit of the assignees, the Court of Chancery directed an issue at law to try the validity of the recovery and the deeds of March, 1815, and the jury found that they were fraudulent and void as against the creditors of J. T. A decree to the same effect was subsequently made, and possession ordered to be given to the assignees; and in March, 1821, it was further decreed that the deed should be delivered up to be cancelled, which was done. In 1821, the assignees sold the estate to J. C. T. for 30,000l., and a recovery was thereupon suffered, and, by indentures of lease and release in 1823, the uses of such recovery were declared. Before 1843, J. T. and his wife died, and in April, 1849, J. C. T., for a large sum of money, sold and conveyed the estate in question to the defendant in fee:

Held, first, that the recovery and deeds of the 17th and 18th of March, 1815, were clearly fraudulent and void within the 13 Eliz. c. 5, as against J. T.'s creditors, and that no interest in J. T.'s estates ever passed to J. C. T. under them.

120 Law. J. Rep. (N. s.) Q. B. 507; 15 Jur. 1170.

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