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déclaration adoptant comme frontière, entre le Brésil et la Guyane britannique, la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Amazone et les bassins du Corentyne et de l'Esse

les faits qu'il jugera nécessaire d'examiner pour la solution de la controverse et devra s'inspirer de tels principes de droit international qu'il jugera applicables au cas. Art. 5. - Le mémoire imprimé par chacune des deux parties, accompagné des documents, de la correspondance officielle et des autres preuves sur lesquelles chacune s'appuie, devra être remis en double à l'arbitre et au gouvernement de la partie adverse dans un délai qui ne devra pas dépasser une année, à compter de la date de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 6. - Dans les six mois qui suivront la remise des mémoires, dans les délais prévus dans l'article précédent, chacune des parties pourra, de la même manière, remettre en double à l'arbitre et au gouvernement de la partie adverse un contre-mémoire et des documents additionnels, correspondances et preuves en réponse aux mémoire, documents, correspondances et preuves présentés par l'autre partie.

Si, dans le mémoire ou le contre-mémoire soumis à l'arbitre, l'une ou l'autre des parties avait invoqué ou fait allusion à quelque rapport ou document en sa possession exclusive, sans y annexer une copie de ce document ou rapport, elle sera tenue, si l'autre partie juge convenable de le demander, de fournir à celle-ci une copie dudit document et chacune des parties pourra inviter l'autre par l'intermédiaire de l'arbitre, à produire les originaux ou les copies certifiées de tous les papiers présentés comme preuves, en donnant toutefois notification de cette demande dans les quarante jours après la remise du mémoire ou du contre-mémoire; et l'original ou la copie ainsi remis devront être fournis aussitôt que possible et dans une période qui ne devra pas dépasser quarante jours après réception de la notification.

Art. 7. - Dans les quatre mois qui suivront l'expiration du délai fixé pour la remise du contre-mémoire des deux parties, chacune d'elles devra remettre en double à l'arbitre et au gouvernement de l'autre partie un argument imprimé indiquant les points et se référant aux preuves sur lesquels chaque gouvernement s'appuie. Et l'arbitre pourra, s'il désire d'autres éclaircissements concernant quelques-uns des points de l'argumentation de l'une ou de l'autre partie, demander un nouvel exposé ou argument écrit ou imprimé sur ce point; mais, dans ce cas, l'autre partie aura le droit de répondre au moyen d'un semblable exposé ou argumeut écrit ou imprimé.

Art. 8. L'arbitre pourra, pour toute raison jugée par lui suffisante, prolonger les délais fixés par les articles 5, 6 et 7 ou quelqu'un d'entre eux, d'un délai additionnel de trente jours.

Art. 9. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de demander que la décision de l'arbitre soit rendue, si possible, dans les six mois après la remise de l'argument de part et d'autre.

Elles conviennent, en outre, de demander que la décision soit faite par écrit, datée, signée et en double, un exemplaire devant être remis au représentant des États-Unis du Brésil pour son gouvernement et l'autre au représentant de la Grande-Bretagne pour son gouvernement.

Art. 10. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accepter la décision

quibo, depuis la source du Corentyne jusqu'à celle du Rupununi ou du Tacutu ou jusqu'à un point intermédiaire entre elles, selon la décision de l'arbitre.

II

LES THÈSES

Conformément au compromis, chacune des parties présente à l'arbitre, à l'appui de sa revendication, ses arguments, ses titres et ses preuves dans un mémoire, un contre-mémoire, un exposé final, illustrés d'atlas et de cartes, appuyés de copieux volumes d'annexes. A travers les innombrables faits qu'elles s'attachent à définir, le litige, de titre en titre et de document en document, perd un peu de sa lumière. Sous la masse des détails, la charpente de l'argumentation se cache;

rendue par l'arbitre comme règlement complet, parfait et définitif de la question qui lui est soumise.

Art. 11. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les Indiens et autres personnes vivant dans une partie quelconque du territoire en litige, qui pourra être adjugée par la sentence de l'arbitre aux États-Unis du Brésil ou à la colonie de la Guyane anglaise, auront, dans les dix-huit mois à compter de la date de la sentence, le droit et la faculté de s'établir sur le territoire de la colonie ou sur celui du Brésil, suivant le cas, eux-mêmes, leurs familles et leurs biens mobiliers et de disposer librement de leur propriété immobilière; et lesdites Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à leur fournir toutes facilités pour l'exercice de ce droit d'option.

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Art. 12. Chaque gouvernement aura à sa charge les dépenses entraînées par la préparation et la présentation de sa cause. Toutes dépenses entraînées par la procédure arbitrale seront supportées par moitié par les deux parties. Art. 13. Le présent traité, une fois dûment ratifié, entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, qui aura lieu dans la ville de Rio de Janeiro, dans les quatre mois à partir de cette date ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, etc.,

[L. S.] JOAQUIM NABUCO,
[L. S.] LANSDOWne.

Déclaration. Les plénipotentiaires, en signant le traité ci-dessus, déclarent, comme partie et complément de ce traité et soumis à sa ratification, que les H. P. C. adoptent comme frontière entre les États-Unis du Brésil et la colonie de la Guyane britannique la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Amazone et les bassins du Corentyne et de l'Essequibo, depuis la source du Corentyne jusqu'à celle du Rupununi ou du Tacutu, ou jusqu'à un point intermédiaire entre elles, selon la décision de l'arbitre.

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désencombrée de l'accumulation des faits et des titres, elle se dégage ainsi :

I. Thèse anglaise. - 1o Le territoire contesté fut tout entier acquis aux Hollandais par voie d'occupation; 2o il a été transmis par euxà l'Angleterre qui en a conservé l'occupation, l'a développée, et se présente actuellement devant l'arbitre, avec le caractère de possesseur légitime; 3o la souveraineté anglaise, basée sur l'histoire de la colonisation hollandaise et sur la possession actuelle de la Grande-Bretagne, est confirmée par l'assentiment des Indiens, qui se sont toujours reconnus et se reconnaissent actuellement comme sujets anglais.

1° L'occupation hollandaise (1). - Installés dès le début du XVII siècle à l'embouchure de l'Essequibo, les Hollandais ne tardent pas à découvrir et à mettre à profit pour leur commerce les voies de navigation vers le Rio Branco, le Rio Negro et l'Amazone. Dès 1639, un navigateur portugais, le P. Christoval d'Acuña, constate que les Indiens de l'Amazone sont en possession d'outils en fer, haches, serpes, etc., qu'ils achètent aux naturels de la région plus proches de la mer, à qui ils sont fournis par certains blancs résidant à la côte et différents des Portugais par la couleur des cheveux, d'où présomption qu'ils sont Hollandais (2). Un peu plus tard, au cours d'une excursion en Guyane en 1665, le major Scott, renseigné par l'Espagnol Matteson, capitaine du vaisseau qui conduisit en 1637 Pedro Texeira, compagnon de voyage du P. d'Acuña, et par le Suisse Hendricson, agent hollandais, fixe pour centre au commerce hollandais la région des Indiens des plateaux (upland Indians of Guyana), c'est-à-dire celle des savanes entre le Rupununi et le Rio Negro (3). Une communication du commandeur de la Compagnie des Indes occidentales, du 20 octobre 1679, accuse un commerce régulier dans le bassin du Rupununi, en annonçant l'envoi de « tous les vieux nègres » dans leurs pays respectifs, «<le Mazaruni, le Rupununi, le Cuyuni ou l'Essequibo », « à effet de troquer ou

(1) Mėm. brit., p. 21-42; Contre-mėm, brit., p. 51-105; Argum, brit., p. 53-72. (2) Contre-mém, brit., p. 53.

(3) Mém. brit., p. 22; Contre-mém. brit., p. 55.

d'acheter » (1). De 1699 à 1701, le journal du fort hollandais de Kijkoveral, à l'embouchure de l'Essequibo, signale le Penony, c'est-à-dire, dans l'interprétation anglaise, le Rupununi, comme le centre du commerce avec les Indiens (2). Le 20 février 1722,un document hollandais affirme l'existence d'un contrôle hollandais sur cette même région, en relatant l'arrivée d'esclaves du Haut-Essequibo (van boven de Rivier van Essequebe) (3). Les documents d'origine portugaise le reconnaissent également un rapport du gouverneur de Maranhão, de 1687, constate la fréquentation du Rio Negro par les Hollandais; un autre, de 1695, mentionne la défense faite aux Indiens du Rio Negro, trouvés en possession d'objets provenant d'étrangers « de trafiquer avec ces étrangers que l'on suppose être des Hollandais »; dans ses annales, le gouverneur Berredo dit que le Rio Branco forme la limite des Hollandais de Surinam (4); un mémoire du Conseil royal de Lisbonne du 8 juillet 1719 propose, sur l'avis de Berredo, le transfert du fortin portugais du Rio Negro « en amont de l'endroit appelé trouée de Yavaperi, à vingt jours de marche, à la hauteur de la rivière des Hollandais », c'est-à-dire du Rio Branco (5).

Ce commerce est pendant longtemps le fait de simples particuliers, sans participation de la Compagnie des Indes occidentales. Mais bientôt la Compagnie s'efforce d'organiser le trafic dans la région des savanes, médite une expédition, d'ailleurs non réalisée, sur l'imaginaire lac de Parime, détache, en 1731, un agent sur l'Essequibo «< avec ordre de pousser aussi loin qu'il pourrait », fonde, deux ou trois ans plus tard, le poste d'Arinda, près de l'embouchure du Siparuni, lance en 1739 le Dr Hortsman, par le Rupununi, la rivière de Pirara, le Mahu, le Tacutu et la rivière de Parima, vers Aricari sur le Rio Negro, d'où, retenu par les Portugais, il ne revient pas (6);

(1) Mém. brit., Ann., I, p. 6; Contre-mém. brit., p. 57,

(2) Mém. brit., p. 23; Contre-mém. brit., p. 59; Mém. brit., Ann., I, p. 14. (3) Contre-mém. brit., p. 63.

(4) Contre-mém. brit., p. 58 et 62.

(5) Mém, brit., p. 24-25; Contre-mém. brit., p. 60-61.

(6) Mém, brit., p. 27-29; Contre-mėm. brit., p. 60, 65, 66.

pour se substituer aux trafiquants libres, en monopolisant le commerce à son profit dans le Haut-Essequibo, la Compagnie, sous le commandeur Storm van's Gravesande, songe à transporter le poste d'Arinda plus en amont, à l'embouchure du Rupununi, et, malgré la résistance des trafiquants libres, décide, en 1750, ce transport, uniquement retardé (1765) par des raisons de politique indigène; enfin elle étend son influence politique sur les Indiens : les gardiens du poste d'Arinda interviennent dans les conflits entre tribus, délivrent des lettres de protection aux chefs, signent avec eux des traités d'amitié et d'alliance et l'un d'eux, Gerrit Jansse, en 1768-1769, organise une inspection à l'intérieur jusqu'au Tacutu (1).

:

De tous ces faits, il résulte que la Hollande avait incontestablement acquis la souveraineté de toute la zone litigieuse. Le commerce exercé par les trafiquants valait présomption que tout le territoire, par eux parcouru, était sous l'influence hollandaise, car à ce moment le commerce était un monopole national si les Portugais avaient eu quelque droit à ce territoire, le commerce hollandais n'y aurait pas été toléré. Et, comme le trafic exerçait une certaine influence sur les Indiens, la Compagnie fut conduite à l'institution, sur eux, d'un contrôle exercé par le poste d'Arinda, qui, vers la fin de la domination hollandaise, était au confluent du Rupununi, hors du territoire contesté, mais à proximité, puisque entre Arinda et le centre du territoire, Pirara, il n'y avait, à vol d'oiseau, que 67 milles. C'est de cette position que de 1765 à 1796 les Hollandais ont contrôlé et administré la zone litigieuse, avec <«<l'intention d'occuper le pays en permanence » (2).

A la fin du xvIIIe siècle, la souveraineté hollandaise rayonnait donc sur toute la région.

2o La possession anglaise (3). — La Grande-Bretagne succède aux droits de la Hollande, d'abord en fait, en 1781 et 1796,

(1) Trasnsfert du poste d'Arinda, Mém. brit., p. 30-37; Contre-mém. brit., p. 69, 74; Lettre délivrée en 1778 à un chef des Atoraïs, Mém. brit., p. 40; Pactes d'amitié, Mém. brit., p. 37; Inspection à l'intérieur, Contre-mém. brit., p. 76. (2) Arg. brit., p. 117 ct s. et not. p. 122.

(3) Mém. brit., p. 43-49, 81-111; Contre-mém. brit., p. 106-139; Arg. brit., P. 73-91.

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