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In Urkund dessen haben beide eben benannte Bevoll- 1808 mächtigte diesen Vertrag doppelt ausfertigen lassen, eigenhändig unterzeichnet und besiegelt.

Würzburg, den 19. August 1808.

(L. S.)

von Itzstein.

(L. S.)

Freyherr von Zurhein.

Convention additionelle.

In dem 7ten Artikel des unterm 19ten August 1808 abgeschlossenen Vertrags wurde zwar festgesetzt, dass an der bedungenen Gleichstellungssumme in diesem Jahre 150,000 Fl. abgezahlt werden sollten.

Nachdem aber Seine Hoheit, der Fürst Primas, in einer nachher eingetroffenen höchsten Entschliessung Höchstihre Bereitwilligkeit erklärt haben, gegen Zahlung von 75,000 Fl. an der bedungenen Gleichstellungssumme den Ueberrest verzinslich mit 5 pro Cent bis zum 1sten Jänner 1810 stehen zu lassen, wenn Höchstdieselben hierdurch Seiner Kaiserlich-Königlichen Hoheit dem Erzherzoge Grossherzoge, einen Beweis Höchstihrer vertrauensvollen Anhänglichkeit geben könnten, und von Seite Seiner Kaiserlich - Königlichen Hoheit des Erzherzogs, Grossherzogs, diese freundschaftlichen Gesinnungen Seiner Hoheit, des Fürsten Primas, dankbar angenommen worden sind; so haben unterzeichnete Commissarien obgenannten Artikel des Hauptvertrags dahin abgeändert, und rücksichtlich der Zahlungsart Folgendes festgesetzt:

1) Von der auf 160,000 Fl. bedungenen Gleichstellungssumme werden siebenzig fünf tausend Gulden Rheinisch, gleich nach der Ratification des Vertrags, entweder baar, oder mittelst acceptirter Wechsel, auf solide Handelshäuser in Frankfurt entrichtet.

2) Die übrigen achtzig fünf tausend Gulden bleiben gegen Verzinsung mit fünf vom Hundert, bis zum 1sten Jänner 1810 stehen, an welchem Tage solche ebenfalls baar, oder mittelst Wechselbriefe in vorbenannter Art, abgetragen werden.

3) Die Zinsen dieser übrig bleibenden Summe werden vierteljährig in Aschaffenburg bezahlt.

4) Zur Sicherheit für die stehenbleibende Summe von 85,000 Fl. bleiben Seiner Hoheit, dem Fürsten Primas, bis zur Abtragung derselben die Höchstdemselben zu

1808

stehenden Rechte und Ansprüche auf die abgetretenen Objecte ausdrücklich anmit vorbehalten.

Zu mehrerer Bekräftigung haben beide Commissarien diesen Nebenvertrag doppelt ausfertigen lassen, und denselben eigenhändig unterzeichnet und besiegelt.

Würzburg, den 20sten August 1808.

(L. S.)
von Itzstein.

(L. S.)

Freyherr von Zurhein.

14.

22. Août. Actes relatifs à l'évacuation du Portugal par les Français. Août 1808.

sion

14. a.

Convention pour la suspension d'armes entre l'armée Anglaise et Française en Portugal en date du 22. Août 1808.

(Moniteur - Universel 1808, Nr. 281. p. 1107.)

Suspension d'armes arrêtée entre M. le chevalier Arthur Wellesley, Lieutenant - général et chevalier de l'ordre du Bain, d'une part, et M. le général de Division Kellermann, Grand - officier de la légion d'honneur, commandant de l'ordre de la couronne de fer, grand-croix de l'ordre du lion de Bavière, de l'autre part; tous deux chargés des pouvoirs des généraux respectifs des armées Française et Anglaise.

Au quartier général de l'armée Anglaise, le 22. Août 1808.

Suspen- Art. I. Il y aura, à dater de ce jour, une suspend'armes. sion d'armes entre les armées de S. M. Britannique et de S. M. I. et R. Napoléon Ier à l'effet de traiter d'une convention pour l'évacuation du Portugal par l'armée Française.

Conven- Art. II. Les généraux en chef des deux armées et conclure. M. le commandant en chef de la flotte Britannique à

tion à

l'entrée du Tage, prendront jour, pour se réunir dans 1808 tel point de la côte, qu'ils jugeront convenable pour traiter et conclure la dite convention.

de de

Art. III. La rivière de Sirandre formera la ligne Ligne de démarcation établie entre les deux armées; Torras marcat. Vedras ne sera occupé ni par l'une ni par l'autre.

gais.

Art. IV. M. le général en chef de l'armée Anglaise Portas'obligera à comprendre les Portugais armés dans cette suspension d'armes, et pour eux, la ligne de démarcation sera établie de Leira à Thomas.

Fran

çaise.

Art. V. Il est convenu provisoirement que l'armée Armée Française ne pourra dans aucun cas être considérée comme prisonnière de guerre; que tous les individus, qui la composent, seront transportés en France avec armes et bagages, et leurs propriétés particulières quelconques, dont il ne pourra leur être rien distrait.

stie.

Art. VI. Tout particulier, soit Portugais soit d'une Amneautre nation alliée à la France, soit Français, ne pourra être recherché pour sa conduite politique; il sera protégé, ses propriétés respectées, et il aura la liberté de se retirer du Portugal dans un terme fixe avec ce qui lui appartient.

Lis

bonne.

Art. VII. La neutralité du port de Lisbonne sera Port de reconnue pour la flotte Russe, c'est à dire que lorsque l'armée ou la flotte Anglaise seront en possession de la ville et du port, la dite flotte Russe ne pourra être ni inquiétée pendant son séjour, ni être arrêtée quand elle voudra sortir, ni poursuivie lorsqu'elle sera sortie qu' après les délais fixés par les lois maritimes.

lerie.

Art. VIII. Toute l'artillerie du calibre Français, Artilainsi les chevaux de la cavalerie, seront transportés que en France.

Art. IX. Cette suspension d'armes ne pourra être Cas de rompue, qu'on ne se soit prévenu 48 heures d'avance. rupture. Fait et arrêté entre les généraux désignés cidessus,

au jour et au cidessus.

Signé:

Arthur Wellesley.

Kellermann, général de Division.

1808

Garni

sons.

Article additionnel.

Les garnisons des places occupées par l'armée Française seront comprises dans la présente convention, si elles n'ont pas capitulé avant le 25 du courant.

Signé :

Arthur Wellesley.

Kellermann, général de Division.

14. b.

30 Août Convention définitive entre les armées Anglaise et Française pour l'évacuation du Portugal par l'armée Française, signée à Lisbonne le 30. Août 1808. (Moniteur - Universel 1808, Nr. 281. p. 1108.)

Remise

des

Les généraux, commandant en chef les armées Anglaise et Française en Portugal, ayant résolu de négocier et de conclure un traité pour l'évacuation du Portugal par les troupes Françaises, sur les bases de l'arrangement convenu le 22. de ce mois pour une suspension d'armes, ont nommé, les officiers ci-après désignés à l'effet de négocier ledit traité en leur nom, savoir:

Le général en chef de l'armée Anglaise, M. le Lieutenant-colonel Murray, quartier - maître général;

Et le général en chef de l'armée Française M. Kellermann, général de Division.

Auxquels ils ont donné plein pouvoir pour négocier et conclure une convention, qui sera soumise à leurs ratifications respectives, et à celle de l'admiral commandant la flotte Anglaise à l'embouchure du Tage.

Ces deux officiers, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Toutes les places et forts du royaume de places. Portugal occupés par les troupes Françaises seront remis à l'armée Anglaise dans l'état, où ils se trouvent au moment de la signature de la présente convention. Evacua- Art. II. Les troupes Françaises évacueront le Portion du tugal avec leurs armes et bagages; elles ne seront point gal. considérées comme prisonnières de guerre et à leur arrivée en France, elles auront la liberté de servir.

Portu

.

Art. III. Le gouvernement Anglais fournira des 1808 moyens de transport à l'armée Française, qui sera dé- Transbarquée dans un des ports de France entre Rochefort et Lorient inclusivement.

port.

et Chevaux.

Art. IV. L'armée Française emportera toute son ar- Artillerie tillerie de calibre Français, ainsi que les chevaux, qui en dépendent, et les caissons renfermant 60 charges par canon. Toute autre artillerie, armes et munitions comme aussi les arsenaux de terre et de mer, seront remis à l'armée et à la flotte Anglaises dans l'état, où ils seront au moment de la ratification de la convention.

ment etc.

Art. V. L'armée Française emportera tout son équi- Equipepement et tout ce qui est compris sous le nom de propriété de l'armée, c'est-à-dire, la caisse militaire et les voitures attachées au service de commissariats et des hôpitaux, ou il lui sera permis de disposer pour son compte de telle partie de ces effets que le commandant en chef jugerait inutile d'embarquer. De même tous les individus de l'armée auront la liberté de disposer de leurs propriétés particulières de toute espèce, et l'on garantit pleine sécurité aux acheteurs.

Art. VI. La cavalerie embarquera ses chevaux. Les Chevaux. généraux et officiers de tout grade embarqueront aussi les leurs. Il est bien entendu cependant que les commandans Anglais n'ont pour le transport de la cavalerie que des moyens trés-bornés: on pourra s'en procureur quelques autres dans le port de Lisbonne. Le nombre des chevaux à embarquer par ies troupes n'excédera pas six cents, et celui des chevaux à embarquer par l'étatmajor n'excédra pas deux cents. Dans tous les cas on fournira à l'armée Française, les facilités nécessaires pour disposer des chevaux, qu'il ne sera pas possible d'embarquer.

Arf. VII. Anfin de faciliter l'embarquement il aura Embarlieu en trois divisions, la dernière des quelles sera prin- quemens.. cipalement composée des garnisons des places, de la cavalerie, de l'artillerie, des malades et des équipages de l'armée. La première division s'embarquera dans les sept jours qui suivront la date de la ratification, et plus tôt si faire se peut.

sons.

Art. VIII. La garnison d'Elvas et de ses forts, de Garni Peniche et de Palmela sera embarquée à Lisbonne; celle Nouveau Recueil. T. 1.

G

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