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6. b.

Lettre du prince des Asturies portant sa renonciation 1808 au trône d'Espagne en date du 6. Mai 1808.

(Moniteur - Universel 1808, Nr. 132. p. 521).

Traduction.

Lettre du prince des Asturies à l'Infant Don Antoine, à Madrid.

Aujourd'hui j'ai addressé à mon bien-aimé père une lettre conçue en ces termes:

"Mon vénérable père et seigneur! pour donner à V. M. une preuve de mon amour, de mon obéissance et de ma soumission, et pour céder au désir qu'elle m'a fait connaitre, plusieurs fois, je renonce à ma couronne en faveur de V. M. désirant qu'elle en jouisse pendant de longues années."

"Je recommande à V. M. les personnes, qui m'ont servi depuis de 19. Mars. Je me confie dans les assurances, qu'elle m'a données à cet égard."

"Je demande à Dieu de conserver à V. M. des jours longs et heureux."

,,Fait à Bayonne le 6. Mai 1808. Je me mets aux pieds de V. M. R."

Le plus humble de ses fils.

6. Mai.

Ferdinand..

6. c.

Convention entre l'Empereur Français et le Prince des 1808 Asturies signée à Bayonne le 10. Mai 1808.

(Moniteur - Universel 1808, Nr. 251. p. 990.)

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et son altesse royale le prince des Asturies, ayant des différends à régler, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir;

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. le général de division Duroc, général maréchal du palais;

10. Mai.

1808

Adhe

sion à la cession

Et S. A. le Prince des Austuries, Don Juan d'Escoiquitz, conseiller d'état de S. M. Catholique, chevalier grand-croix de l'ordre de Charles III.

Lesquels, après avoir échangé leur pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. I. S. A. R. le Prince des Austuries adhère à la cession faite le Roi Charles, de ses droits au trône par du Roi. d'Espagne et des Indes, en faveur de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et renonce, autant que besoin, aux droits qui lui sont acquis comme Prince des Asturies, à la couronne des Espagnes et des Indes.

Honneurs.

Palais

Navarre

Art. II. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie accorde, en France, à S. A. R. le Prince des Asturies le titre d'Altesse royale avec tous les honneurs et prérogatives dont jouissent les Princes de son sang.

Les descendans de S. A. R. le Prince des Asturies conserveront le titre de Prince, celui d'Altesse sérénissime et auront toujours le même rang, en France, que les Princes dignitaires de l'Empire.

Art. III. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc. de cède et donne, par les présentes, en toute propriété, à S. A. R. le Prince des Asturies, et à ses descendans les palais, parcs, fermes de Navarre, et les bois qui en dépendent, jusqu'à la concurrence de cinquante mille arpens, le tout degrèvé d'hypothèques, et pour en jouir en toute propriété, à dater de la signature du présent

Succes

dans

ces

traité.

Art. IV. La dite propriété passera aux enfans et hésion ritiers de S. A. R. le Prince des Asturies; à leur défaut, objets. aux enfans et héritiers de l'infant don Charles; à défaut de ceux-ci aux descendans et héritiers de l'Infant Don Francisque; et enfin à leur défaut, aux enfans et héritiers de l'Infant Don Antoine. Il sera expédié des lettres patentes et particulières de Prince à celui de ces héritiers, auquel reviendra la dite propriété.

Rente

gère.

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Art. V. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, appana accorde à S. A. R. le Prince des Asturies quatre cent mille francs de rente appanagère sur le trésor de France et payables par douzième chaque mois, pour en jouir lui et ses descendans; et venant à manquer la descendance directe de S. A. R. le Prince des Asturies, cette rente apana

gère passera à l'Infant don Charles à ses enfans et héri- 1808 tiers, et à leur défaut à l'Infant don Francisque, à ses descendans et héritiers.

Art. VI. Indépendamment de ce qui est stipulé dans Rente. les articles précédens Sa M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie accorde à S. A. R. le Prince de Asturies, une rente de six cent mille francs également sur le trésor de france pour en jouir sa vie durant. La moitié de la dite rente sera réversible sur la tête de la princesse son épouse, si elle lui survit.

du

Art. VII. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Ita- Frères lie, accorde et garantit aux Infants don Antoine oncle Prince. de S. A. R. le Prince des Asturies, don Charles et don Francisque frères dudit Prince:

1) Le titre d'Altesse royale, avec tous les honneurs et prérogatives, dont jouissent les Princes de son sang; les descendans de leurs altesses royales conserveront le titre de Prince, celui d'Altesse sérénissime, et auront toujours le même rang en France, que les Princes dignitaires de l'Empire;

2) La jouissance du revenu de toutes leurs commanderies en Espagne, leur vie durant;

3) Une rente appanagère de 400,000 Francs, pour en jouir eux et leurs héritiers à perpétuité entendant S. M. I. que les Infants don Antoine, don Charles et don Francisque, venant à mourir, sans laisser d'héritiers, ou leur postérité venant à s'éteindre les dites rentes appanagères appartiendront à S. A. R. le Prince des Asturies, ou à ses descendans et héritiers; le tout aux conditions, que LL. AA. RR. don Charles, don Antoine et don Françisque adhèrent au présent

traité.

Art. VIII. Le présent traité sera ratifié et les rati- Ratififications en seront échangées dans huit jours ou plutôt cations. si faire se peut.

Bayonne, le 10. Mai 1808.

Signé: Duroc. Signé: Juan de Escoiquitz.

Nouveau Recueil. T. I.

E

6. Juin.

6. d.

1808 Décret de l'Empereur des Français Napoléon qui proclame son frère Joseph Roi d'Espagne, en date de Bayonne le 6. Juin 1808. (Moniteur-Universel 1808, Nr. 174. p. 683.)

Junte Générale.

Première séance.

La Junte Espagnole s'est assemblée pour la première fois le 15. de Juin de la présente année 1808 à midi, dans la ville de Bayonne et dans le palais appelé de l'Ancien Evêché où l'on avait préparé une salle à cet effet, sous la présidence de S. E. Don Michel Joseph d'Azanza, conseillerd'état et ministre des finances; les sécrétaires de la Junte étant S. E. le chevalier d'Urquijo, conseiller honoraire d'état et D. Antoine Romanillos membre du conseil des finances et sécrétaire du Roi en exercice.

Après la vérification des pouvoirs des membres de la Junte, il a été donné lecture d'un ordre circulaire du conseil de Castille pour la publication du décret de S. M. I. et R. l'Empereur des Français, qui proclame Roi des Espagnes et des Indes son Auguste frère Joseph Napoléon auparavant Roi de Naples et de Sicile.

La teneur de cet acte est comme il suit:

Aujourd'hui, en plein conseil, il a été fait lecture de l'ordre royal et du décret suivans, adressés au doyen du conseil.

Illustrissime S. par le décret suivant remis à la Junte suprême de gouvernement par S. A. I. le Grand-duc de Berg, Lieutenant-général du Royaume, S. M. I. et R. l'Empereur des Français et Roi d'Italie a daigné proclamer Roi des Espagnes et des Indes son Auguste frère Joseph Napoléon, actuellement Roi de Naples et de Sicile. Je le transmets à V. S. I. par ordre de S. A. I. et d'après la délibération de la Junte, afin que le conseil l'exécute, le fasse imprimer, publier et circuler immédiatement.

Le conseil verra dans cette suprême détermination de S. M. I. la sagesse de sa prévoyance, et la preuve la plus évidente de ses bienfaisantes intentions envers la Nation Espagnole.

Le proclamer son Roi, c'est dire combien elle doit se 1808 promettre des ses soins paternels, et placer sur le trône, d'Espagne son Auguste frère, c'est unir pour toujours les intérêts et la gloire de la France avec les intérêts et la gloire de l'Espagne.

S. A. I. et la Junte, qui savent si bien, que parmi les qualités, qui caractérisent plus particulièrement ce souverain, se trouve l'amour de la justice et la bienfaisance, ajoutent encore à l'espoir des biens déjà promis par la proclamation antérieure, celui de les voir bientôt se réaliser avec beaucoup d'autres, que sans doute S. M. s'est réservé d'annoncer elle même, quand elle se présentera à ses peuples et à son arrivée dans cette capitale. Au palais ce 11. Juin 1808.

Signé: Sébastien et Pinuela.

A. M. le doyen du conseil.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état.

Napoléon par la grâce de Dieu, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous ceux qui ces présentes verront salut.

La Junte d'Etat, le conseil de Castille, la ville de Madrid etc. etc., nous ayant par des adresses fait connaitre, que le bien de l'Espagne voulait, que l'on mit promptement un terme à l'interregne, nous avons résolu de proclamer comme nous proclamons par la présente notre bien aimé frère Joseph Napoléon, actuellement Roi de Naples et de Sicile, Roi des Espagnes et des Indes.

Nous garantissons au Roi des Espagnes l'indépendance et l'intégrite de ses Etats soit d'Europe, soit d'Afrique, soit d'Asie, soit d'Amérique; enjoignons au Lieutenant-général du royaume, aux ministres, et au conseil de Castille, de faire expédier et publier la présente proclamation dans les formes accoutumées afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Donné en notre palais impérial de Bayonne, le 6. Juin 1808.

Signé : Napoléon.

Par l'Empereur.

Le ministre secrétaire d'Etat, signé: H. B. Maret.

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