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anglaises de la même manière et d'après les mêmes règles 1808 d'après les quelles cela se pratique dans d'autres garnisons anglaises. Sa Majesté Sicilienne fera soigner des logemens militaires pour ces troupes dans les dites forteresses.

Art. VIII. Sa Majesté Britannique s'engage à payer Subside. à Sa Majesté Sicilienne, pendant la durée de la présente guerre, un subside annuel de 300,000 Liv. Sterling (à dater du 10. Sept. 1805, où les troupes anglaises et russes ont débarqué sur le territoire Napolitain) savoir 25,000 Liv. Sterling par mois payés d'avance, à dater de la signature du présent traité. Comme Sa Majesté Sicilienne veut employer les dits subsides à l'usage de ses forces de mer et de terre, elle les partagera d'après l'exigence des deux services pour la défense de ses états et pour agir contre l'ennemi commun. Tous les trois mois le compte sera présenté au Gouvernement Britannique sur la manière de la quelle Sa Majesté Sicilienne a employé les subsides qui lui ont été payés par la Grande-Bretagne.

de com

merce.

Art. IX. Les deux hautes parties contractantes ani- Traité mées du désir de resserrer encore davantage les liens, qui unissent les deux nations, et d'étendre leurs rapports mutuels, signeront aussitôt que possible un traité de commerce qui sera également avantageux aux deux Etats.

Art. X. Sa Majesté Sicilienne s'engage à ne conclure aucune paix séparée avec la France, sans l'Angleterre, et S. M. B. s'engage de son côté à ne point signer de paix avec la France sans y comprendre les interêts de Sa Majesté Sicilienne.

Paix a-
France.

vec la

tions.

Art. XI. Le présent traité d'alliance et de subsides Ratificasera ratifié de la part des deux hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications aura lieu en dûe forme à Londres dans l'éspace de 4 mois à dater de la signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés en vertu des pleinspouvoirs de nos Souverains respectifs avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Palerme le 30. Mars 1808.

(L. S.)
(L. S.)

W. Drummond.

Thomas de Somma.

Nouveau Recueil. T. 1.

C

3.

22. Avril

1808 Traité entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Westphalie sur les arrièrés des contributions de guerre et des revenus;

signé à Berlin le 22. Avril 1808.

(Copie sur l'original; et se trouve de même, mais sans les annexes dans Berlepsch: Sammlung wichtiger Actenstücke, Göttingen 1814. 8. p. 22.)

Sa Majesté Napoléon I. Empereur des français, Roi d'Italie et protecteur de la conféderation du Rhin d'une part, et Sa Majesté Jérome Napoléon, premier Roi de Westphalie, Prince français d'autre part, voulant faire disparaître toutes les difficultés qui pourraient retarder

1) le partage des biens domaniaux situés dans l'étendue du Royaume de Westphalie, dont Sa Majesté Impériale s'est reservé la moitié et qui, pour l'autre moitié doivent être laissés à Sa Majesté le Roi de Westphalie ;

2) le recouvrement au profit de sa dite M. I. tant des revenus ordinaires de toute nature provenant des diverses provinces dont le Royaume de Westphalie se trouve aujourd'hui composé, dûs et échus antérieurement au 1er Octobre dernier, que des contributions extraordinaires de guerre, imposées aux dites provinces, depuis le moment de leur occupation par les armées françaises jusqu'au dit jour 1er Octobre 1807; ont nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires savoir de la part de S. M. I. suivant son décret du 3. Janvier dernier le Sr. Jean Baptiste Moise Jollivet, Conseiller d'Etat à vie, Ministre plénipotentiaire de Sa dite M. I. près les princes confédérés, liquidateur général de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, et l'un des commandants de la légion d'honneur, et le Sr. Pierre Antoine Noel Bruns Daru, Conseiller d'Etat, Intendant Général de la maison impériale et de la grande armée, commandant de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de

l'aigle blanc, commandant de l'ordre de St. Henry, et de 1808 la part de S. M. le Roi de Westphalie suivant le décret royal du 9. Fevrier dernier le Sr. Charles Auguste Malchus, Conseiller d'Etat, lesquels après s'être communiqué leur pleinpouvoir sont convenus de ce qui suit.

§. 1. Capita u x

Capi

taux.

à l'Empereur.

Art. I. Sa Majesté le Roi de Westphalie déclare n'a- réservés voir et ne former aucune prétention sur les capitaux, tant productifs que nonproductifs d'interêts dus par des souverains soit de la confédération du Rhin, soit étrangers à la dite confédération et par les princes, des nobles, ou des particuliers non actuellement sujets de Sa dite M. le Roi de Westphalie tant aux anciens souverains et états des pays dont a été formé le dit Royaume de Westphalie, qu'aux bénéficiers, dignitaires et corporations soit ecclesiastiques soit laïques, dont les biens ont été sécularisés antérieurement au dit jour 1. Octobre 1807, lesquels capitaux ainsi définis appartiennent à Sa dite M. l'Empereur avec les interêts d'iceux tant pour le passé que pour l'avenir, en vertu du droit de conquête des dits pays faite par S. M. Impériale.

Art. II. De son côté S. M. l'Empereur des français déclare avoir précédemment cédé et, en tant que besoin, cède et abondonne par le présent traité à Sa dite M. le Roi de Westphalie pour lui donner les moyens d'augmenter et d'entretenir son armée, ceux des dits capitaux qui au 1. Octobre dernier se trouveraient dus par des Princes ou nobles devenus ses sujets et par des particuliers domiciliés dans l'étendue du territoire Westphalien pour en jouir en toute propriété, tant en Capital qu'en interêts, à compter du dit jour 1. Octobre 1807 tels qu'ils existent et gans nulle garantie de la part de Sa dite Majesté Impériale.

§. 2. Biens domaniaux.

Cédés à

la West

phalie.

Domai

nes.

à l'Em

pereur

revenu

Art. III. Au lieu du partage des biens domaniaux réservés de toute nature du Royaume de Westphalie qui devoir être fait entre les hautes parties contractantes, chacune pour un par moitié, en exécution de l'article 2. de l'acte consti- de 7 Miltutionel du Royaume de Westphalie du 15. Novembre 1807. Sa Majesté l'Empereur des français renonçant à exercer en entier le droit, qu'il s'y étoit réservé, consent à reduire sa part à ceux des dits biens qui lui produiront un

lions.

1808 Revenu net de la Somme de Sept Millions de francs sous la condition

Evalua

tion de

nu.

1) qu'ils seront francs, libres et quittes de toutes les charges, substitutions, revendications de propriété, usufruits, Privilèges, rentes-foncières ou constituées soit perpétuelles soit viagères, dotations ou appanages, pensions et autres dettes et hypothèques, généralement quelconques;

2) que tous les produits, soit antérieurs soit postérieurs au 1. Octobre 1807 qui n'ont point encore été versés dans les Caisses de Sa dite Majesté Impériale feront partie de son lot.

Art. IV. Pour former ce revenu, les hautes parties ce reve- contractantes s'en rapportent à l'estimation des dits biens faite par les agens français de l'enregistrement et du Domaine, en exécution du Décret Impérial du 4. Août dernier, qui en a ordonné la prise de possession au nom de Sa Magesté Impériale et contenue en leurs Procès-Verbaux des 26. Septembre, 2d. 14. 19. 24. 27. et 30. Octobre 6. 16. et 28. Novembre et 11. Décembre 1807.

Lot de

Art. V. En conséquence des bases ci-dessus, le lôt l'Empe- de Sa Majesté l'Empereur des français sera composé 1) de la totalité des biens Ruraux et moulins

reur.

actuellement productifs de Revenus an-
nuels detaillés dans douze Procès-Ver-
baux des dates indiquées dans l'article pré-
cédent contenant la prise de possession de
cette nature de biens et qui présentent un
revenu total de quatre millions deux cents
quarante mille sept cent quarante quatre
francs, quatre vingt onze centimes, ci
2) de la totalité des rentes foncières et em-
phyteotiques actuellement productives des
revenus annuels détaillés dans
dans douze
autres Procès-Verbaux des mêmes dates,
contenant le prix de possession de cette na-
ture de biens et qui offrent un revenu total
d'un million trois cent soixante onze mille
huit cent quarante cinq francs, soixante
trois centimes, ci

3) de la totalité des dixmes actuellement pro-
ductives des revenus annuels, détaillés

Ct.

Fr. 4,240,744 91

1,371,845 63

dans les onze Procès-Verbaux de prise de possession qui les ont pour objet en date du 26. Sept. 2. 14. 19. 24. 27. Octobre, 6. 16. 28. Nov. et 11. Dec. 1807 présentant un revenu total de onze cent vingt huit mille six cent cinquante trois francs quarante trois centimes ci

Fr. Ct. 1,128,653 43

4) de la totalité des redevances de fermes tenues par des colons serfs de la ci-devant province d'Osnabruck et de la terre allodiale de Palsterkamp, détaillées dans le ProcèsVerbal de prise de possession qui les a pour objet en date du 28. Novembre 1807 et montant à cent trente un mille huit cent quatre-vingt quatre francs quatre vingt quatorze centimes ci

5) des cens seigneuriaux designés au bordereau Nr. 1. ci-annexé pour un revenu annuel de cent vingt six mille huit cent soixante onze francs neuf centimes ci

131,884 94

126,871 9 Total sept millions 7000,000

1808

Art. VI. Ne feront point partie du lot de Sa dite Excep M. l'Empereur des français

1) les biens ruraux et moulins, les rentes foncières et emphytéotiques, les dixmes et les redevances des fermes tenues par des colons serfs, qui ne donnent aucun produit actuel, par les raisons énoncées aux dits Procès-verbaux ou qui y feraient double emploi, les quels sont composés des numeros ou articles rappellés en la dernière colonne du dit bordereau Nro. 1. ci annexé.

2) Les privilèges exclusifs de mouture, de brasserie et autres semblables compris dans les baux actuels des fermes des biens, dont il s'agit en l'article précédent, attendu que le produit de ces privilèges n'est point entré dans la formation du revenu de sept millions de francs attribué au lot da S. M. I.

3) et par la même raison, les cens Seigneuriaux, qui se trouveraient compris dans les baux des dits fermiers, autres toutefois que les cens Seigneuriaux designés au dit bordereau ci-annexé.

tions.

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