Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

officiers d'infanterie seront en baudrier, hausse-col et bottes.

Les officiers de troupes à cheval, en bottes, sabre, casque ou schakos.

Pour les visites de corps non en grande tenue, lés officiers d'infanterie seront sans hausse-col, et ceux des troupes à cheval porteront, au lieu de casque du schakos, leur chapeau ordinaire.

Le mot d'ordre sera toujours donné par la petsonne du grade le plus élevé.

Défend Sa Majesté Impériale, à tout fonctionnaire ou autorité publique, d'exiger qu'on lui rende d'autres honneurs que ceux qui viennent d'être attribués à sa dignité, corps ou grade, et à tout fonctionnaire civil et militaire, de rendre à qui que ce soit audelà de ce qui est prescrit ci-dessus.

Extrait du décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

[merged small][ocr errors]

La correspondance entre les gardes du service de mer et de celui de terre, reste fixée telle qu'elle l'a été par les lois précédentes, et les mêmes honneurs seront réciproquement rendus dans les ports et arsenaux de la marine et dans les villes de garnison et places de guerre, aux officiers des deux armées.

Les détachemens et postes destinés à la garde de Sa Majesté, ne prendront les armes pour rendre les

1

honneurs militaires qu'à Sa Majesté elle-même, où aux personnes à qui elle a accordé ou accordera cette prérogative.

On ne rendra point d'honneurs après la retraite ni avant la diane.

Les gardes d'honneur ne rendront les honneurs militaires qu'aux personnes supérieures ou égales en grade ou en dignité à celles près desquelles elles seront placées, et alors les honneurs resteront les mêmes.

Les honneurs militaires ne se cumulent point; on ne reçoit que ceux affectés à la dignité ou grade supérieur.

Les officiers-généraux qui ne commandent que par interim ou que pendant l'absence des commandans titulaires, n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade et de leur emploi.

La même disposition est applicable à ceux qui remplacent momentanément les préfets maritimes.

Dans le cas où les troupes de la marine ne seroient pas assez nombreuses pour fournir des gardes aux officiers-généraux employés et préfets maritimes;

Ou lorsque lesdits officiers - généraux et préfets maritimes jugeront à propos de ne pas conserver leur garde en entier, on mettra seulement des sentinelles à la porte de leur logis.

Pour les visites de corps en grande tenue, les officiers de la marine de tout grade porteront leur uniforme complet.

Les officiers attachés aux troupes de la marine ser ront en baudrier, hausse-col et bottes.

Pour les visites de corps non en grande tenue, ceux des officiers de la marine auxquels est accordé un petit uniforme, pourront le porter.

Les officiers des troupes de la marine seront sans hausse-col, mais en baudrier et bottes.

Le mot d'ordre dans les arsenaux, hors le cas prévu par le présent décret, sera toujours donné par Je préfet maritime, ou, en son absence, par celui que Sa Majesté aura commis pour le remplacer.

Défend Sa Majesté qu'il soit exigé d'autres honneurs que ceux prescrits par le présent décret.

Si des princes français, de grands dignitaires, des ministres, de grands officiers de l'Empire, des sénateurs et conseillers d'état en mission, se trouvent présens dans les ports, ils prendront, dans les cérémo nies qui auront lieu, soit dans l'intérieur de l'arsenal, soit à bord des vaisseaux de l'Etat, le rang qui leur est dû ; le rang des autres fonctionnaires est réglé d'après l'ordre établi dans le présent décret, en obs servant seulement que dans l'arsenal, la première place appartiendra au préfet maritime, et à bord, à l'officier-général ou supérieur qui y commandera.

A bord et dans l'intérieur de l'arsenal, les officiersgénéraux de l'armée de terre seront placés à la droite de l'officier-général ou supérieur de la marine, ou à celle du préfet maritime, qui aura fait les invita“) tions; à sa gauche se placeront les officiers-géné raux de la marine et chefs des différens services du corps.

Dans les cérémonies hors de l'arsenal, la première place sera occupée par l'officier-général ou supérieur

de l'armée de terre; à sa droite seront placés le préfet maritime et les officiers-généraux de la marine et les chefs des différens services du port ; à sa gauche, les officiers supérieurs de l'armée de terre.

Les invitations seront faites par la personne à qui les ordres de l'Empereur seront adressés.

Les visites d'obligation seront réglées ainsi qu'il suit:

La première visite sera toujours due par l'officier général ayant des lettres de service, à l'officier-général d'un grade supérieur également pourvu de lettres de service; celui-ci sera tenu de rendre la visite dans les vingt-quatre heures.

A grade égal, la première visite sera faite par celui qui arrivera, à moins que ce dernier ne soit conseiller d'état, auquel cas la première visite lui sera due.

Ces dispositions sont réciproquement applicables aux officiers-généraux de mer et aux officiers-géné– raux de terre.

Les honneurs qui, en vertu des dispositions contenues dans le présent décret, doivent être rendus aux princes, aux grands dignitaires, ministres, grands officiers de l'Empire, sénateurs, conseillers d'état et grands officiers de la légion d'honneur, chefs de cohortes, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial, adressé par le ministre de la marine aux préfets maritimes et aux officiers-généraux commandant les forces navales.

Colonies.

Dans les colonies françaises, les capitaines-généraux jouiront des honneurs accordés aux généraux de division commandant en chef une armée. ·

Les préfets coloniaux jouiront des honneurs accordés par le susdit décret, aux préfets du continent, et prendront rang immédiatement après les capitainesgénéraux,

Les autres officiers et fonctionnaires employés jouiront également des honneurs attribués à leurs grades en France.

Sont au surplus applicables au service de la marine et des colonies, les dispositions prescrites par le décret impérial du 24 messidor an 12, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires qui sont compatibles avec ledit service, et auxquels il n'est par pourvu par le présent décret. (Voyez page 378 et suivantes).

[ocr errors]

Décision du conseil d'état du 5 brumaire an 13.

Cérémonies publiques.

1o. Les officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui seront attachés à une division militaire doivent, dans les cérémonies publiques, marcher avec l'état-major de la division, et prendre parmi les officiers qui le composeront, leur' rang en raison de leur grade et de leur ancienneté dans ledit grade.

« ZurückWeiter »