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Extrait du décret impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arse-, naux de la marine.

Honneurs à rendre aux Grands Officiers de l'Empire.

Les Maréchaux d'Empire ayant des lettres de service dans la marine, recevront les honneurs suivans dans l'étendue de leur commandement.

Ils seront salués de treize coups de canon. Les troupes de la marine prendront les armes, et seront mises en bataille dans l'intérieur de l'arsenal, à droite et à gauche de la porte par laquelle ils devront faire leur entrée : elles présenteront les armes à leur passage, les tambours battront aux champs, les drapeaux et les officiers supérieurs salueront.. *

Ils auront une garde de cinquante hommes, avec un drapeau : elle sera commandée par un capitaine et un lieutenant.

Les postes devant lesquels ils passeront, porteront les armes; les sentinelles présenteront les armes, et les tambours battront aux champs.

Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue: ils donneront le mot d'ordre.

Lors de leur départ, ils seront salués du même nombre de coups de canon qu'à leur entrée.

Les Maréchaux d'Empire en service dans le département de la guerre, et dont l'arrivée dans les ports aura été annoncée par le Ministre de la marine, recevront, dans les arsenaux maritimes situés dans l'étendue de leur commandement, les mêmes hon

neurs que les Maréchaux d'Empire ayant des lettres de service dans la marine.

Les Maréchaux d'Empire tenant, soit au département de la marine, soit au département de la guerre, se trouvant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le Ministre de la marine, recevront dans les ports les honneurs déjà prescrits, mais avec les modifications suivantes :

Ils ne seront salués, à leur entrée dans l'arsenal, que de onze coups de canon.

Le mot d'ordre leur sera porté par un officier de l'état-major du port.

Les Grands Officiers d'Empire, Colonels ou Inspecteurs-généraux, seront reçus dans les arsenaux de marine comme les Maréchaux d'Empire se trouvant hors de leur commandement; avec cette différence, que les troupes ne présenteront point les armes, que les officiers supérieurs et les drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon.

Les Grands Officiers civils seront reçus dans les ports et arsenaux de marine comme les Grands Officiers d'Empire, Colonels ou Inspecteurs-généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

Lorsque les Grands Officiers d'Empire, Colonels ou Inspecteurs-généraux, et les autres Grands Officiers civils, se trouveront en service dans un des ports et arsenaux de la marine, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.

Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée,

Les Grands Officiers d'Empire seront reçus à bord comme les Ministres, mais ils ne seront salués que du nombre de coups de canon déjà indiqué, et conformément aux dispositions prescrites.

Du costume des Maréchaux d'Empire.

Le costume des Maréchaux de l'Empire dans les grandes cérémonies est, habit gros bleu, en, soie, velours ou drap, brodé sur toutes les tailles, du dessin des officiers généraux, et un tiers plus large; veste et culotte blanches brodées de même; bas blancs; manteau de même couleur que l'habit avec collet et revers blancs, brodés d'or comme l'habit; le chapeau, la cravatte et l'écharpe comme au petit costume des Princes et Dignitaires ; ils porteront un bâton de cinq décimètres de longueur, de couleur bleue, semé d'aigles d'or, et de quatre centimètres de diamètre.

Nota. Le costume des Grands Officiers civils de la couronne se trouve détaillé au chapitre 111, DE L'EMPEREUR ET DE SA MAISON.

CHAPITRE XI.

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CHAPITRE

ΧΙ.

Du Sénat Conservateur.

Extrait du sénatus-consulte organique, du 28 floréal an 12.

LE Sénat se compose,

1o. Des princes français ayant atteint leur dix-hui tième année;

2o. Des titulaires des grandes dignités de l'Empire; 3o. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

4o. Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dáns le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article LXIII du sénatusconsulte organique du 16 thermidor an 10 (1), il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article XVII du sénatus-consulte du 14 nivose an II. Le président du Sénat est nommé par l'Empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mou

(1) Ce nombre est de cent vingt.

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vement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, ou d'un sénateur, selon les dispositions d'un des article: qui suivent, ou d'un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.

Une commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connoissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article XLVI de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà de dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tri

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