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d'autre part, nous n'avons pu découvrir un ensemble de monuments législatifs ou judiciaires de nature à justifier l'existence d'un accord tacite intervenu sur cet objet entre les nations 1.

Nous concluons de là que la question posée en tête de cet article doit recevoir une réponse négative.

Cette opinion est aussi celle de Grenier, de MM. Duranton' et Zachariæ ; elle a été consacrée par un arrêt de la cour supérieure de justice à Liége, du 16 mai 18233, par l'arrêt de la Cour royale d'Amiens du 18 août 1834, déjà cité, et par la conférence des avocats de

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: » en con

L'unique document de ce genre qu'il nous a été possible de trouver, c'est une consultation délibérée par la Faculté de droit de Leipzig, au mois de janvier 1780. On y lit: qu'un principe » reçu dans le droit des gens européen accorde au fisc de chaque État, jure mutua familiaritatis, l'hypothèque légale sur les biens . immeubles de son débiteur situés dans un autre État : séquence il a été déclaré que le landgrave de Hesse-Cassel jouirait de l'hypothèque légale sur les immeubles de son débiteur hanovrien et situés en Hanovre. V. Hommel, Rhapsodia quæstionum, observ. 754.— Dans les réponses des concurrents, dont j'ai fait mention au commencement de cet article, on trouve plusieurs arguments concluants en faveur d'une loi à rendre (de lege condenda), qui établirait la réciprocité entre les nations en cette matière ; mais ces mêmes arguments ne sauraient servir de moyens de solution quand il s'agit de lege condita.

2 A l'endroit cité,

3 Cours de droit français, t. XIX, no 307.

* Droit civil français, t. II, S 264, note 15.

* Répertoire de jurisprudence,

4 édition.

Remploi ; n° 9, t. XVII de la

Il est presque inutile de faire remarquer que la femme étrangère, qui épouse un Français en pays étranger, a droit à l'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France; car, par son mariage, elle est devenue Française, et, par suite, elle jouit de tous les droits appartenant à la femme française. Ainsi jugé par

Paris. La cour d'appel des provinces rhénanes de la Prusse, séant à Cologne, par deux arrêts du 26 avril 1826 et du 20 juin 1839, a statué implicitement dans le même sens 2.

:

M. Troplong, au contraire, accorde à la femme étrangère et au mineur étranger l'hypothèque légale sur les immeubles du mari ou du tuteur situés en France il soutient que la loi qui soumet les biens des tuteurs et des maris à une hypothèque légale forme un statut réel et régit par conséquent tous les immeubles qui composent le territoire. Nous avons démontré ci-dessus l'erreur de cette proposition.

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M. Cubain adopte un moyen terme entre les doctrines de MM. Grenier et Troplong. «L'hypothèque légale, dit-il, est une conséquence du mariage; or, les mariages contractés en pays étranger et sous l'empire d'une loi étrangère produisent en France tous les effets qui leur sont attribués par la loi étrangère, lorsque d'ailleurs ces effets ne sont pas contraires à l'ordre public établi en France. » D'où il conclut que la femme étrangère à qui sa loi nationale accorde une hypothè

arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1840. (Sirey, 1840, 1, 929; Dalloz, 1841, I, 15.)

1 Gazette des Tribunaux du 18 février 1838.

2 Archives du droit civil et criminel de la Prusse rhénane (Archiv., etc.), t. 9, I, 166, et t. 28, 1, 228. La cour n'a admis l'exercice de l'hypothèque légale de la femme mariée (française) et du mineur domicilié dans la Hesse rhénane qu'en considération de la circonstance que cette hypothèque avait été acquise par le mariage et par l'ouverture de la tutelle avant que les deux pays aient été détachés de la France.

3 Commentaire du titre des priviléges et hypothèques, no 429 et 513 ter, sur les articles 2121 et 2128.

Traité des droits des femmes, no 679.

que sur les biens de son mari, peut exercer cette hypothèque même sur les immeubles situés en France.

Cet auteur n'a pas tenu compte de la circonstance que l'exercice de l'hypothèque, établie uniquement par une loi étrangère, sur des immeubles situés en France, constituerait un empiétement sur l'indépendance territoriale de la France'; en d'autres termes, ce serait là précisément un effet contraire à l'ordre public établi en France. A la vérité, l'usage des nations accorde aux mariages contractés en pays étranger, et sous l'empire d'une loi étrangère, leurs effets immédiats ou ordinaires, tels que l'obligation de la vie commune, la fidélité conjugale, même la communauté des biens active et passive 2; mais les nations ne sont pas encore venues au point d'admettre mutuellement les effets d'un droit exceptionnel qui ne découle pas immédiatement de l'union conjugale, tel que l'hypothèque légale de la femme.

Le tribunal de première instance de la Seine 'a fait également erreur, en décidant que la femme française qui épouse un étranger jouit néanmoins d'une hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France : car, par son mariage, elle est devenue étrangère, et elle se trouve sur la même ligne que toute autre femme étrangère.

Merlin semble professer une opinion analogue à celle de M. Troplong il critique l'arrêt de la cour d'appel de Liége dont nous venons de parler, et qui a

:

1 V. la Revue, t. VII, no 27, p. 216.

2 Ibid., no 56 et 123, p. 615 et 977.

3 Gazette des Tribunaux du 27 septembre 1840.

4 Répertoire de jurisprudence, " Remploi, à l'endroit cité.

I. 3 SERIE.

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refusé à une femme française l'hypothèque légale sur les immeubles de son mari, situés en Belgique. La rédaction des motifs de cet arrêt laisse peut-être quelque chose à désirer toutefois nous ne pouvons pas adopter les arguments qui servent de base à la critique de Merlin. Voici à quoi ils se réduisent: 1° les art. 2121 et 2135 du Code civil forment un statut réel, et disposent en faveur de la femme mariée en général, sans distinction entre les femmes regnicoles et les femmes étrangères; 2° dès qu'on reconnaît la légalité du mariage, en quelque lieu qu'il ait été contracté, on doit aussi reconnaître les conséquences de ce mariage. Les deux arguments vont trop loin et se brisent devant la maxime qui nimium probat nihil probat. Au moyen du premier on pourrait attribuer aux étrangers tous les droits, sans distinction, qui appartiennent aux Français, tandis qu'il est reconnu qu'en règle générale les rédacteurs du Code n'ont entendu s'occuper que des Français. Quant au second argument, il est vrai que les auteurs sont d'accord à reconnaître des effets à tout mariage légalement contracté ; mais quels effets ? ceux qui lui sont attribués par la loi du domicile des époux', et rien au delà. Ainsi la femme néerlandaise n'aura pas d'hypothèque légale sur les biens du mari situés en France, parce que, dans les Pays-Bas, le mariage n'a pas pour effet d'attribuer ce droit à la femme; ainsi encore la femme française n'aura pas l'usufruit des biens de son mari situés dans l'un des pays allemands où la coutume ou le statut accorde à

1 V. la Revue, t. VII, p. 209, n° 25, et les documents de la discussion qui y sont cités.

2 Ibid., p. 615, no 56.

l'époux survivant l'usufruit des immeubles du mari, bien que cet usufruit soit reconnu en Allemagne comme étant une conséquence ou un effet du mariage 1.

FOELIX.

III. De la saisine héréditaire, d'après le droit civil

français.

Par M. Victor RIGAUD, avocat, docteur en droit, à Strasbourg.

La saisine héréditaire du droit civil français a été rarement, de la part des jurisconsultes, l'objet d'études approfondies. Depuis André Tiraqueau, l'on s'en est presque toujours occupé sans examiner historiquement sa marche, sans exposer théoriquement et avec ensemble les règles de cette matière et les conséquences qui en découlent. Comment expliquer cette négligence à apprécier un principe qui, j'ose le dire, est d'antiquité nationale? L'ancienne maxime : le mort saisit le vif, accueillie par notre droit actuel, n'inspire-t-elle pas le désir de trouver les motifs qui l'ont fait admettre, d'en rechercher la généalogie, d'en suivre enfin la marche depuis son introduction dans la législation française jusqu'à nos jours? Nous allons tâcher de combler cette lacune, et de présenter cet exposé, que nous rendrons aussi succinct que possible. Dans une seconde partie, nous chercherons à établir la théorie de la saisine des héritiers d'après les dispositions du Code civil relatives à cette matière.

1 M. Rapetti, deuxième Dissertation sur la condition des étrangers, p. 121, admet l'exercice de l'hypothèque légale dans le cas du simple concours du statut personnel et du statut réel.

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