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lord Stanley à présenter deux bills, l'un tendant à réglementer l'émigration des classes pauvres, l'autre tendant à régler la vente des terres appartenant à la couronne dans les colonies de l'Australie. - La chambre des communes, dans sa séance du 7 février, a rejeté la proposition de M. Wallace, tendant à admettre des débats sur le contenu des pétitions, au moment même de leur présentation. Dans la même séance, elle a autorisé M. Tennent à présenter un bill pour protéger la propriété des dessins d'ornements. Dans la séance du 9 février, sir Robert Peel a présenté son projet de loi relatif aux droits d'entrée sur les céréales étrangères, et un amendement proposé par lord John Russel a été rejeté. Le 20 février, les ratifications de la convention relative au droit de visite en mer, à l'effet d'empêcher la traite des noirs (V. plus haut, D. 160), ont été échangées entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie.

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FRANCE. La chambre des députés a repris le projet de loi relatif aux prisons. Le gouvernement a retiré le projet présenté dans la dernière session sur les grandes voies de communication, et celui sur le timbre proportionnel des effets de commerce : il a présenté un projet de loi sur l'établissement de cinq grandes lignes de chemins de fer. La chambre a refusé de prendre en considération la proposition de M. Ganneron, tendant à établir l'incompatibilité de certaines fonctions avec celles de député, ainsi que la proposition de M. Ducos, tendant à adjoindre à la liste des électeurs les personnes qui figurent sur la deuxième partie de la liste du jury (art. 382 du Code d'instruction criminelle). La chambre des pairs a adopté un projet de loi relatif aux amendes en matière de grande voirie. Le ministre de la justice a présenté à la chambre des députés un projet de loi sur la réforme de quelques dispositions du Code d'instruction criminelle, relatives 1o à la répression des crimes commis par des Français à l'étranger; 2o au pouvoir des juges d'instruction et des chambres du conseil, en ce qui touche la détention préventive et la liberté sous caution; 3o la citation directe des prévenus par les parties civiles devant les tribunaux correctionnels; enfin, 4o la réhabilitation des condamnés en matière criminelle et correctionnelle. — Le conseil d'état délibère sur un projet de loi relatif à la création d'un noviciat judiciaire.

XIX. Le jugement passé en force de chose jugée qui condamne un successible comme héritier pur et simple, profite-t-il aux personnes qui n'ont pas été parties au procès; en sorte que le successible soit déchu à l'égard de tous de la faculté, soit de renoncer, soit d'accepter sous bénéfice d'inventaire (C. civ., art. 800 et 1351; C. de pr., art. 174.)?

Par M. VALETTE, professeur à la faculté de droit de Paris.

Les débats qui se sont élevés en l'an XI dans le conseil d'état sur cette matière, et les remaniements d'articles auxquels elle a donné lieu, montrent qu'elle avait attiré toute l'attention des auteurs du Code civil, et qu'ils y avaient trouvé de sérieuses difficultés. Malheureusement la solution à laquelle ils se sont arrêtés est demeurée obscure; et depuis le Code, le conflit des opinions s'est reproduit, plus animé que jamais, dans les livres et dans l'enseignement. « Cette question, disait mon savant et si regrettable collègue Boitard, est une des plus graves, des plus insolubles peut-être que présente le droit civil 1. » Je ne doute pas que Boitard luimême ne l'eût éclairée d'une lumière nouvelle, si elle fût entrée dans le plan de son cours. Mais, comme il le fait remarquer, elle se rapporte à la matière du droit civil plutôt qu'à celle de la procédure.

Partout où cette question a été soulevée, deux solutions diametralement opposées ont trouvé de nombreux partisans. Il sera peut-être utile de commencer par pré

1

Leçons de feu Boitard, professeur suppléant de la faculté de droit de Paris; publiées par Gustave de Linage, docteur en droit. Procédure civile, t. II, p. 68; Comment. de l'art. 174 du C. de pr.

I. 3 SERIE.

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senter sommairement ces deux solutions qu'on peut appeler principales, afin de donner une idée générale de la matière que nous allons traiter. Passant ensuite au texte de l'article 800 du Code civil, dont les derniers mots sont le siége de la controverse, je ferai connaître les diverses explications qu'on en a données, et j'en proposerai une nouvelle, qui me paraît propre à mettre en parfaite harmonie la lettre et l'esprit de la loi.

Ser. Solutions données à priori, et abstraction faite du texte de l'article 800.

Des deux solutions principales que je viens d'annoncer, la première est affirmative sur la question posée en tête de cet article.

Cette solution se fonde sur cette donnée, que la qualité d'héritier est essentiellement indivisible. Le même successible, dit-on, ne peut à la fois, et dans une même succession, être et n'être pas héritier pur et simple. L'existence de la qualité d'héritier se réduit nécessairement à un fait, qui ne peut être en même temps affirmé et nié par deux jugements également inattaquables. Ce résultat présenterait la plus choquante des absurdités. Il faut donc bien qu'un successible déclaré héritier pur et simple par un jugement passé en force de chose jugée, soit héritier pur et simple dans un sens absolu, et à l'égard de tous les intéressés 1.

L'autre solution, qui est au contraire négative sur notre question, est basée sur le principe consacré dans l'ancien droit, et proclamé par l'article 1351 du Code civil, qui veut que la chose jugée n'ait d'autorité qu'entre

1 C'est là ce qu'ont dit MM. Boulay, Bigot-Préameneu, et Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely). V. Fenet, t. XII, p. 40 et suiv.

les parties 1. Il ne faut pas s'y méprendre, peut-on dire en ce sens, la vérité déclarée par les juges, cette vérité souvent fictive et démentie par la réalité des faits, n'est, même dans les termes de la fiction légale, qu'une vérité relative, c'est-à-dire limitée à l'intérêt des parties et de leurs ayant-cause. Une règle contraire donnerait lieu à une multitude de collusions frauduleuses, souvent fort difficiles à prouver, et par conséquent désastreuses pour les tiers. Quant aux conséquences bizarres qui peuvent découler du principe admis en matière de chose jugée, lorsque ce principe est appliqué aux jugements rendus sur la qualité d'héritier, elles sont dans ce cas, ainsi que dans beaucoup d'autres, le résultat inévitable de l'imperfection de nos moyens de reconnaître la vérité, et de l'incertitude de nos jugements. Ces mêmes bizarreries se retrouveront dans les questions de propriété, de créances, etc., et jusque dans les questions d'état où l'indivisibilité du droit apparaît de la manière la plus frappante, et à l'égard desquelles pourtant l'article 100 du Code a formellement consacré l'application de l'article 1351'.

Cet exposé sommaire des raisons principales qu'on peut alléguer, et qu'on a souvent alléguées dans le sens des deux solutions contraires, a eu simplement pour but, ainsi que nous l'avons dit, de bien déterminer le sens et l'importance de notre question, et nous n'avons

1

Quotiens eadem quæstio inter easdem personas revocatur. L. 3, ff. de except. rei jud. ( 44, 2). V. aussi les lois 1, 9, § 2

et ibid.; et la loi 10, ff. de except. præsc. (44, 1).

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14 pr. 22

Res judicata pro veritate accipitur. Ulp., 1. 7, ff. de reg. jur.

V. le projet de la section de législation du conseil d'état, et les opinions de MM. Treilhard, Emmery, Berlier et Réal (Fenet, t. XII, p. 39 et suiv.).

point encore essayé de pénétrer le sens obscur de l'article 800 du Code civil 1. Si cet article n'existait pas, et si la discussion se réduisait aux arguments généraux que nous venons de présenter, il nous paraît certain qu'on devrait décider la question conformément à l'article 1351; c'est-à-dire que le jugement rendu contre le successible ne devrait profiter qu'à celui qui l'a obtenu.

Mais il est temps d'aborder la véritable difficulté de notre sujet, qui est l'interprétation de cet article 800 du Code civil. En voici le texte :

« L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. »

Ces derniers mots : ou s'il n'existe pas contre lui, etc., emportent-ils une dérogation au principe général posé dans l'article 1351? et si cette dérogation existe, quelle en est précisément l'étendue? C'est à ces termes que notre question se trouve naturellement ramenée. Nous allons examiner les diverses solutions qui ont été présentées sur ce point par les interprètes; ce qui comprend, outre l'application pure et simple, et le rejet également pur et simple du principe de l'article 1351, plusieurs autres solutions mixtes ou basées sur certaines distinctions.

Mais il est bon de remarquer par avance que,

dans

1 Ainsi que de l'art. 174 du C. de pr., dont le dernier alinéa est

וי

une reproduction de l'art. 8oo.

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