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La legitimation par mariage subséquent, permise une fois par les empereurs Constantin et Zénon, fut géné ralement admise par Justinien', qui, dans ses Novelles y ajoute une troisième forme, la légitimation par rescri du prince. La légitimation par testament rentre dan cette dernière catégorie, puisque la volonté du défun devait en ce cas être confirmée par un rescrit spécial de l'empereur.

Les enfants légitimés par mariage subséquent et par rescrit impérial, succédaient, non-seulement au père. mais à tous les ascendants de la ligne paternelle; k légitimation par rescrit impérial ne pouvait être deman dée qu'à défaut d'enfants légitimes.

:

L'histoire du droit romain nous présente ainsi trois phases ou époques exclusion de l'enfant naturel de la famille; puis, parenté légale entre l'enfant naturel et la mère, ainsi que les parents de la ligne maternelle; enfin, succession ab intestat établie entre le père et ses enfants naturels. C'est le système de la seconde époque que nous qualifions de système romain par excellence dans le cours de cet essai.

§ 4. Droit canonique.

L'ordre de la succession ab intestat du droit romain n'a point été changé par les canons de l'Église; car le droit canonique ne s'occupait du droit de succéde qu'autant que l'Église devait hériter elle-même, ou qu'il s'agissait des successions des clercs. Cependant comme l'Église pouvait avoir dans chaque succession un intérêt par un don ou un legs, elle jugea convenabl

1 C. 5, 6, 7 et 10 Cod. de nat. lib. (V, 27). § 2 Inst. de Hered. qu ab intestat (IH, 1).

2 Nov. 89, c. 9-10.

de s'immiscer dans les questions de succession, et de s'attribuer autant que possible la connaissance de ces différends; mais dès que son intérêt personnel était hors de cause, elle abandonnait la question aux juges ordinaires, et laissait subsister les règles du droit romain. C'est ainsi que le droit canonique ne s'occupe nulle part des droits des enfants naturels, si ce n'est en supprimant la distinction romaine entre les filii naturales et les spurii, et en attribuant aux enfants adultérins et incestueux le droit de demander des aliments, ce que le droit de Justinien leur avait refusé. Malgré cette faveur, le droit canonique sévit contre le concubinat, et cette sévérité s'explique, parce que le mariage y est considéré comme le symbole de l'union de Jésus-Christ avec l'Église. C'est pourquoi le droit canonique, tout en étant forcé de tolérer le concubinat, s'oppose cependant à la pluralité des femmes; selon le canon 17 du premier concile de Tolède (400), « qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, à communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus. » Mais si l'Église était forcée au commencement de voir, à la manière des Grecs et des Romains, dans le concubinat une espèce de transaction entre le stuprum et le mariage, plus tard le droit canonique se prononça énergiquement contre les enfants qui en étaient issus; selon lui, la saintété du mariage n'admet qu'un lien unique. Dans ce système, tout enfant qui n'est point issu d'un mariage valable, est spurius; mais par contre le mariage a la force de légitimer tous les enfants nés antérieurement des deux époux ', légitimation que le droit romain.

1 C. 1, § 6, X, Qui filii sint legit.

n'admettait que pour les enfants nés de la concubine, et non pour les spurii et les vulgo quæsiti. Les enfants incestueux ne pouvaient, par la nature même des choses, être légitimés par le mariage, puisque l'inceste rendait l'union impossible; cependant, en cas de dispense obtenue du pape, une fois que le mariage avait eu lieu, les enfants nés du commerce antérieur des deux époux étaient légitimés, et jouissaient de la règle du droit canonique : : Tanta est vis sacramenti, ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium habeantur legitimi; >> car les dispenses selon le droit canonique avaient un effet rétroactif.

Une question plus difficile est celle de savoir si le mariage subséquent des père et mère pouvait légitimer leurs enfants adultérins ?

Il est certain que les premiers canons de l'Eglise défendaient, à l'instar du droit romain, le mariage entre des personnes qui s'étaient rendues coupables d'adultère ', et les enfants adultérins ne pouvaient être légitimés par ce moyen'. Cette doctrine prévalut jusqu'à la fin du xi° siècle, et jusqu'au pontificat d'Alexandre III; le mariage en ce cas était impossible sans une dispense formelle de l'Église.

Cette nécessité d'obtenir une dispense fut abandonnée depuis le xm° siècle, et notamment depuis Gratien. Les mariages entre des personnes coupables d'adultère furent permis sans dispense, et les enfants adultérins

1 • Nullus ducat in matrimonium, quam prius polluit adulterio. C. 1, 3, 6, 31 qu. 1.

2 a Si autem vir, vivente uxore sua, aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius, quoniam matrimonium legitimum inter se contrahere non potuerunt.

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furent de cette manière admis à la légitimation ". Ainsi le droit canonique, avant et après le x1° siècle, a décidé différemment la question de la légitimation par mariage subséquent des enfants adultérins; et nous verrons dans notre partie II, § 1, que les législateurs modernes se sont également divisés sur ce point.

(La suite à un prochain eahier.)

L.-J. KOENIGSWARTER.

XIV. De la juridiction d'équité en Angleterre et aux États-Unis. —Analyse de l'ouvrage de M. Story sur

la matière.

Par M. FELIX.

En Angleterre, l'organisation judiciaire offre une distinction inconnue dans les législations du continent européen; nous voulons parler de la division des cours. de justice civile en deux classes, dont la première comprend les cours dites de la loi commune ou simplement de la loi ( Courts of the common law, ou Courts of law); et la seconde renferme les cours appelées cours d'équité (Courts of equity). Les cours de la première classe sont chargées d'administrer la justice conformément aux lois en vigueur dans le royaume. Les attributions des cours d'équité forment l'objet du présent

article.

Parmi les cours de justice civile établies à Londres pour toute l'étendue du royaume, deux seulement sont

1. sur cette question la dissert. de Dieck

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Ueber die Legitimation der Adulterinen durch nachfolgende Ehe,» dans ses : « Beitraege

zur Lehre von der Legitimation, Halle, 1832.

V. la Revue étrangère, t. VI, p. 445, à la note..

des cours d'équité : la cour de la chancellerie (Chancery), et celle de l'échiquier (Exchequer) '. Du reste ces deux cours ont, en outre, le pouvoir de juger comme cours de la loi.

Cette même distinction a passé dans l'organisation judiciaire des anciennes colonies anglaises qui font aujourd'hui partie des États-Unis de l'Amérique septen

trionale 2.

Le recours contre les arrêts des cours d'équité est porté, en Angleterre, devant la chambre des Lords; aux États-Unis, devant les cours d'erreur (Courts of errors) qui sont les cours d'appel en dernier ressort dans chaque État.

Pour donner à nos lecteurs une idée exacte et complète de la juridiction d'équité, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de leur offrir une analyse de l'ouvrage publié sur cette matière par M. Story, notre collaborateur, juge à la cour suprème des États-Unis, et professeur de droit à l'université de Harward à Cambridge 3. Cet ouvrage, dont la deuxième édition vient de paraître, jouit, en Angleterre comme aux États-Unis, d'une haute réputation et d'une grande autorité. C'est à la fois un livre de doctrine et un livre de pratique.

4

L'auteur s'occupe d'abord à déterminer, dans un pre

1 Tomlins, Law dictionary, vo Chancery.

* M. Kent, dans son Traité du droit américain (Commentaries of american law), t. IV, p. 162 et suiv., aux notes, indique en détail les cours qui, dans chaque État particulier, sont chargées de l'exercice de la juridiction d'équité.

3 Traité de la juridiction d'équité en Angleterre et en Amérique (Commentaries on equity jurisprudence as administered in England and America); 2 vol. grand in-8°. Boston, Charles C. Littleet J. Brown. ↳ Law Magazine, vol. XXII, p. 61 et suiv.

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