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2o Que les aliénations et les hypothèques consenties par les héritiers après l'ouverture de la succession, sont nulles à l'égard de l'enfant naturel reconnu, en ce qui concerne la portion qui lui est dévolue, bien qu'il n'ait encore ni obtenu ni même demandé la délivrance de ses droits à la succession. Ces droits, dont l'ouverture date de l'instant de la mort de celui auquel l'enfant naturel est appelé à succéder, se conservent à son profit tant qu'il n'a pas renoncé à la succession ou tant que la prescription n'est point acquise contre lui.

Il peut arriver que la succession soit entre les mains d'un héritier apparent. En nous servant de l'expression héritier apparent, nous entendons parler, non de l'usurpateur, qui le plus souvent ne s'empare du titre d'héritier et de la succession que pour en faire disparaître les valeurs, mais de celui qui, en qualité de successible, sans qu'il y ait eu renonciation de l'héritier appelé avant lui, se trouve en possession paisible, publique et notoire de l'hérédité, en conséquence l'administre aux yeux de tous, et fait tous les actes qui appartiennent au véritable héritier 1. — Après le partage et même avant, s'il n'a pas de cohéritiers, l'héritier ou successeur universel apparent fait, comme tout tiers détenteur, les fruits siens, lorsqu'il possède de bonne foi et s'est porté

n° 10; Grenier, op. cit., t. I, no 306; Toullier, op, cit., t. V, nos 546, 572 et 574.

1 On ne peut considérer comme héritier apparent, ni celui qui détient certains biens en vertu d'une substitution qui depuis a été déclarée nulle ou éteinte (V. Arrêt de la cour de cassation (civ. cass.), du 14 août 1840 (Sir., 40, I, 753 à 757)), ni le légataire universel suivant un testament ultérieurement annulé (V. cependant en sens contraire : Arrêt de la cour de Toulouse, du 5 mars 1833 (Sir., 33, II, 516).

héritier ou successeur. Peu importe qu'il n'ait pas fait dresser inventaire; il ne doit restituer que les fruits échus depuis la demande des héritiers véritables'. — Les règles sur la gestion d'affaires doivent-elles être appliquées à l'héritier apparent, quand le véritable héritier vient à se faire connaître plus tard et à revendiquer en temps utile les biens héréditaires non encore prescrits? La jurisprudence et les auteurs sont généralement d'accord pour décider qu'en pareil cas, sauf les actions qui peuvent résulter de la mauvaise foi, tous les actes d'administration de la succession faits par l'héritier apparent sont valables au profit de l'héritier véritable et contre lui ou ses représentants, ses créanciers exerçant les droits et actions de leur débiteur'. Nous adoptons

-

1 Argument, art. 138 et 550 du C. civ. Il existe une vive contro. verse à ce sujet. - V. dans le sens de l'opinion que nous avons émise: Arrêts des cours royales de Dijon, du 9 janvier 1817 (Sir., 17, II, 357), de Limoges, du 27 décembre 1833 (Sir., 34, II, 543 et 544), de Paris, des 5 juillet 1834 (Sir., 34, II, 425), 1er août 1834 (Sir., 34, 11, 456 à 458) et 1er juin 1837 (Sir., 37, 1, 581, note 1), de Montpellier, du 9 mai 1838 (Sir., 38, II, 492 à 495); Arrêts de la cour de cassation, des 3 avril 1821 (req. rej., Sir., 21, 1, 354), 12 décembre 1826 (req. rej., Sir., 27, 1, 277), 18 août 1830 (civ. cass., Sir., 30, I, 312) et 7 juin 1837 (civ. cass., Sir., 37, 1, 581 à 588). V. aussi, Duranton, op. cit., t. IV, nos 61 et 357; Zachariæ, Cours de dr. civ. franç. (traduction de MM. Aubry et Rau), t. I, S 201, p. 422 et 423; Hennequin, Traité de leg. et de jurispr. suiv. l'ordre du C. civ., t. I, p. 230. V. en sens contraire : Arrêts des cours royales de Toulouse, du 6 juillet 1821 (Sir., 22, II, 207), de Caen, du 25 juillet 1826 (Sir., 28, II, 131) et de Bordeaux, du 20 mars 1834 (Sir., 34, 11, 375).-Comparez à ce sujet les dissertations rapportées dans le recueil de Sirey, t. 17, 11, 357 et t. 34, II, 417 à 425.

V. notamment en ce sens : Arrêt de la cour de cassation (c. cass.), du 12 frimaire an IX (Sir., 1, 1, 371) et arrêt de la cour

entièrement cet avis; mais que décider relativement aux actes qui excèdent les bornes de l'administration, et spécialement à l'égard des bypothèques consenties, des ventes passées par l'héritier apparent? Les biens de la succession pouvaient-ils être frappés d'une hypothèque légale ou judiciaire, sous le mérite de cette considération, qu'ils étaient censés appartenir à l'héritier apparent? Peu de questions ont donné lieu à d'aussi vives controverses entre les auteurs, à des débats plus animés devant les tribunaux. Les limites nécessairement rétrécies d'un simple exposé ne nous permettent pas de discuter, d'examiner dans tous ses détails la vaste question que nous venons de soulever avec ses ramifications. Nous nous bornerons à énoncer notre opinion d'une manière générale, et à indiquer tous les écrits, les arrêts qui peuvent éclaircir la question, mettre le lecteur à même de juger en pleine connaissance de cause. Disonsle d'abord, lorsqu'il s'agit de l'universalité des droits successifs, c'est-à-dire de l'hérédité toute entière ou du titre d'héritier, il est incontestable que la vente faite par l'héritier apparent est nulle, malgré la bonne foi des parties contractantes; car une telle vente suppose la réalité du titre d'héritier sur la tête du vendeur qui est obligé de garantir ce titre. Les autres actes de dispo

d'Angers, du 2 mai 1807 (Sir., addit. 7, II, 996). V. aussi : Toullier, op. cit., t. VII, no 3o, et Vazeille, Traité des prescript., nos 274 et suiv.

1. art. 1696 du C. civ. Telle est notamment l'opinion de MM. Merlin (Quest. de droit, v° Héritier, § 3, p. 327, 1re colonne) et Duvergier (De la vente, t. II, no 305). Cette opinion est confirmée par la jurisprudence; V. Arrêt de la cour de cassation, du 26 août 1833 (Sir., 33, 1, 737 å 739); arrêts des cours royales de Rouen,

l'héritier appa-

sition, même à titre onéreux, faits par
rent sans aliénation de la qualité d'héritier, doivent-ils
être maintenus quand ils ont été passés sans dol, sans
fraude, sans connivence? Pour assurer leur validité, l'on
a développé de hautes considérations d'ordre et d'intérêt
public. Mais, à notre avis, tout l'échafaudage des
moyens qui ont été allégués dans ce but s'écroule devant
le raisonnement suivant les actes de disposition ne
peuvent puiser leur force que dans le droit de propriété.
Or, abstraction faite des effets de la renonciation, l'hé-
ritier apparent n'est investi de ce droit que lorsqu'il a
prescrit la propriété de l'hérédité ou des objets formant
la part héréditaire qu'il croit lui appartenir; donc, tant
la prescription ne lui sera point acquise, les actes
de disposition qu'il aura faits pourront être attaqués par
le véritable héritier légitime, si celui-ci ne les a point
ratifiés expressément ou tacitement. Les articles 2279

que

du 16 juillet 1834 (Sir., 34, II, 443 à 445), et de Bordeaux, du
24 décembre 1834 (Sir., 34, 11, 294).

-

er

V. Merlin, Quest. de droit, v° Héritier, § 3; Chabot, op. cit., sur
l'art. 756, no 13 à 16; Malpel, op. cit., no 211; Duvergier, De la
vente, t. 1, no 225. V. aussi : Arrêt de la cour de cassation, du
3 août 1815 (Sir., 15, 1, 286); arrêts des cours royales de Paris, des
12 avril 1823 (Sir., 24, 11, 49), 1o mai 1830 (Sir., 30, 11, 299), et
8 juillet 1833 (Sir., 33, 11, 455 à 457), de Rouen, des 12 avril 1826
(Sir., 26, 11, 305 et 306) et 25 mai 1839 (Sir., 39, II, 451 et 452),
de Montpellier, du 11 janvier 1830 (Sir., 33, II, 454 et 455), de
Toulouse, des 5 mars 1833 (Sir., 33, 11, 516 et 517) et 21 décembre
1839 (Sir., 40, 11, 168 à 171), de Limoges, du 27 décembre 1833
(Sir., 34, 11, 543) et de Bourges, du 16 juin 1837 (Sir., 38, H, 201).
2 Arguments des articles 137, 138, 724, 790, 1599, 2125 et 2182,
alin. 2 du C. civ. — Nous partageons l'opinion qui a été soutenue
avec énergie par MM. Toullier (op. cit., t IV, no 289, t. VII, no 31,
et Addit., t. IX, p. 541 et suiv.), Grenier (Traité des hypothèques,

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et 2280 du Code civil forment seuls exception en cette matière. Ils maintiennent la vente des meubles corporels de l'hérédité. Mais l'exception qu'ils introduisent ne saurait être étendue aux créances et aux autres droits incorporels. La propriété du meuble incorporel ne peut être définitivement purgée sur la tête du tiers acquéreur ou des acquéreurs successifs, que par la prescription trentenaire. Jusqu'à l'accomplissement de cette prescription, le tiers acquéreur, quoique de bonne foi, doit, sur la réclamation du véritable propriétaire, être condamné à restituer la créance ou la valeur qu'il a touchée 1, sauf son recours contre qui de droit.

t. 1, no 59), Duranton (op. cit., t. I, nos 565 et suiv., t. XIX, no 354), enfin par M. Troplong (Des hypothèques, t. II, no 468; De la vente, t. 11, no 960), dont les effets ont peut-être déterminé la réaction contre une jurisprudence qui tendait à se généraliser. V. dans le sens de l'opinion que nous adoptons: Arrêts des cours royales de Poitiers, des 13 juin 1822 (Sir., 36, II, 290, ad notam ) et 10 avril 1832 (Sir., 32, 11, 379), de Bordeaux, du 14 avril 1832 (Sir., 32, 11, 501 et 502), d'Orléans, du 27 mai 1836 (Sir., 38, II, 289 à 293) et de Montpellier, du 9 mai 1838 (Sir., 38, II, 492 à 495). Le pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt a été admis par la chambre des requêtes, mais la chambre civile ne s'est point encore prononcée à son égard. Quand l'héritier a reconnu comme valides les ventes faites de bonne foi par son cohéritier qui s'était mis seul en possession des biens de la succession, il ne peut, dans le partage qu'il réclame contre ce cohéritier, demander le rapport de la valeur estimative des biens vendus. L'héritier apparent ne peut être alors tenu de rapporter que les prix de vente. (Comparez à ce sujet : Arrêt de la cour de cassation, du 20 janvier 1841 (req. rej., Sir., 41, I, 231 à 234).

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1. en ce sens : Arrêts de la cour de cassation, des 4 mai 1836 (civ. rej., Sir., 36, 1, 353 à 363), 11 mars 1839 (civ. cass., Sir., 39, 1, 169) et 14 août 1840 (civ, cass., Sir, 40, 1, 753 à 757).

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