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maintenus contre tous ceux qui voudraient les y troubler d'une manière quelconque. Nous travaillerons de plus incessamment auprès des seigneurs les États- Généraux des Provinces-Unies, et nous leur ferons les instances les plus fortes pour les engager à se charger de la même garantie en faveur de S. M. le roi de Prusse et à lui en donner et délivrer un pareil acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte de notre main royale, et y avons fait apposer le sceau de la GrandeBretagne.

Fait dans notre palais de Kensington, le 19 septembre de l'an de grâce 1746, et de notre règne le 20o.

GEORGES, roi.

Traité d'Alliance, offensive et défensive, entre l'Autriche et la Prusse portant garantie réciproque.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur d'Autriche, pénétrées du plus vif regret d'avoir vu échouer les efforts, qu'elles avaient fait jusqu'ici pour prévenir la guerre entre la Russie, d'un côté, et la Turquie, la France et l'Angleterre, de l'autre;

Fidèles aux engagements moraux qu'elles ont contractés en signant les derniers protocoles de Vienne; en présence des développements toujours croissants que prennent des deux côtés, les mesures militaires et les dangers qui en résultent pour la paix générale de l'Europe; convaincues de la haute mission qui à l'approche d'un avenir désastreux et dans l'intérêt du bien-être Européen, est imposée à l'Allemagne, étroitement unie à leurs États respectifs; ont résolu de conclure pour la durée de la guerre qui vient d'éclater entre la Russie, d'un côté, et la Turquie,

l'Angleterre et la France, de l'autre, une alliance offensive et défensive et ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:

etc. etc.

ART.1 er. S. M. Impériale et Royale Apostolique et S. M. le Roi de Prusse se garantissent mutuellement la possession de leurs états allemands et non-allemands, de manière que toute attaque dirigée de quelque part que ce soit contre le territoire de l'une des deux puissances sera également considérée par l'autre comme une entreprise hostile contre son propre territoire.

ART. 2. De même, les hautes parties contractantes se tiennent pour obligées de préserver les droits et les intérêts de l'Allemagne de toute atteinte quelconque et se regardent, en conséquence, comme engagées à repousser en commun toute agression dirigée contre une partie quelconque de leurs territoires même dans le cas ou l'une d'elles jugera nécessaire, de concert avec l'autre, d'intervenir d'une manière active pour sauvegarder des intérêts allemands.

L'entente à établir relativement à l'éventualité qui vient d'être indiquée ainsi qu'à l'étendue des secours qui devront être accordés, formera l'objet d'une convention spéciale qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité.

ART. 3. Dans le but de donner aux stipulations de leur alliance offensive et défensive la garantie et la force nécessaires, les deux grandes puissances Allemandes s'engagent à tenir prêtes, en cas de besoin à telle époque et sur tels points à déterminer par elles de commun accord, une partie de leurs forces armées sur le pied complet de guerre. Le moment de la concentration, le nombre et la disposition de ces forces, seront également fixés par un arrangement spécial.

ART. 4. Les hautes parties contractantes inviteront tous les gouvernements de la confédération germanique à accéder à cette alliance de telle sorte que les obligations

fédérales prévues part l'art. 47 de l'acte final des conférences de Vienne prennent pour les états accédants l'extension que nécessite le présent traité.

ART. 5. Aucune des deux Hautes parties contractantes ne conclura, pendant la durée de cette alliance, une alliance séparée quelconque avec d'autres puissances, qui ne serait pas en parfait accord avec les bases du présent traité.

ART. 6. La présente transaction sera soumise le plus tôt possible à la ratification des deux souverains.

(L. S.) Bon. Oth. Théodore Manteuffel.
(L. S.) Henri Bon. de Hess.

(L. S.) F. Thun.

Fait à Berlin, le 20 avril 1854.

Traité entre l'Autriche, la France et la Grande- Bretagne pour garantir l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman.

ART. 1er. Les Hautes parties contractantes garantissent conjointement et séparément l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman, consignées dans le traité conclu à Paris le 30 mars 1856.

ART. 2. Toute infraction aux stipulations du dit traité sera considérée par les Puissances signataires du présent traité comme un casus belli. Elles s'entendront avec la Sublime-Porte pour les mesures qui seront devenues nécessaires, et régleront entre elles, sans délai, l'emploi à faire de leurs forces militaires et navales.

ART. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans la quinzaine, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le dit traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 15o jour d'avril, en l'an 1856.

(L. S.) Signé: Clarendon.

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Les ratifications de ce traité ont été échangées le 29 avril.

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessionnaire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.

La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a l'expectative. Lorsqu'elle fait partie d'une transaction, elle ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui a donné lieu à cette transaction.

Ces divers actes sont souvent compris comme stipulations principales dans un traité général; ils sont aussi quelquefois rédigés à part, sous forme de lettres patentes, où, après le préambule usité dans cette sorte d'écrits,

on énonce les motifs de la cession ou de la renonciation, qu'on fait suivre du transport ou de l'abandon formel des droits ou propriétés dont il s'agit.

Dans tous les cas, ces actes étant de ceux qui créent des droits irrévocables et qui donnent lieu d'ordinaire à une exécution immédiate, leur rédaction demande une précision toute particulière, et l'on y emploie souvent des termes et des clauses du droit civil dont le sens, rigoureusement fixé par l'usage, ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.

ACTES DE CESSION.

Acte de cession faite par la Russie au duc de Holstein des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. (1773.)

Paul, par la grâce de Dieu, prince impérial, successeur au trône de toutes les Russies, etc., à la noblesse, aux officiers respectifs ecclésiastiques et séculiers, civils et militaires, et à tous les sujets des villes, bourgs, et du plat pays des deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst avec leurs dépendances, que nous avons acquis en échange de la partie du Holstein possédée jusqu'ici par nous, tant par indivis que séparément, salut: savoir faisons pour nous, nos descendants, héritiers et successeurs.

Porté par des considérations graves, et particulièrement par le dessein de procurer à la ligne cadette de notre maison ducale de Holstein-Gottorp un établissement suffisant et convenable, et pour assurer son indépendance à l'avenir, nous avons pris la gracieuse résolution de ne point conserver pour nous-même, ni pour nos descendants, les

MARTENS, Guide diplomatique, II, 1.

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