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spectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

ART. 1er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenus de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans le territoire de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime soit constatée de telle manière, que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé serait rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement si le crime y avait été commis.

ART. 2. Seront livrés, en vertu des dispositions de cette convention, les individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir: meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou tentative de meurtre, ou vol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires de fonds publics, mais seulement dans les cas où elles seront punies de peines infamantes.

ART. 3. L'extradition ne sera effectuée de la part du gouvernement français que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre du pouvoir exécutif des États-Unis.

ART. 4. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

ART. 5. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'art. 2 commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.

ACTES D'ACCEPTATION, D'ACCESSION OU D'ADHÉSION. 175

ART. 6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes ou l'une d'elles, mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, à moins que la partie qui dé-sirerait l'abroger ne donne avis six mois à l'avance de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Washington, le 9e jour de novembre, l'an de grâce 1843.

(Suivent les signatures.)

Actes d'acceptation, d'accession ou d'adhésion.

Toute garantie, toute renonciation ou cession quelconque, faite en faveur d'une puissance, exige pour acquérir pleine validité que cette puissance signe un acte d'acceptation.

L'instrument par lequel la partie intéressée énonce cette acceptation peut être rédigé sous forme de lettres patentes, comme la renonciation ou la cession qui la précède, ou bien sous forme d'acte public signé par un plénipotentiaire.

Après le préambule d'usage, dans lequel l'objet de l'acte est développé, suit la déclaration d'acceptation soit de la garantie, soit de la renonciation ou cession, dont le texte est inséré mot pour mot dans l'acte d'acceptation.

Les traités entre deux gouvernements offrent quelquefois à des tierces puissances la faculté d'y accéder comme parties principales ou simplement intéressées. Dans le cas d'adhésion, il est expédié, d'un côté, un acte d'accession, et de l'autre, un acte d'acceptation. L'acte d'adhésion lie l'État qui adhère, et le rend en quelque sorte partie contractante; il s'impose par là l'obligation de se conformer à toutes les clauses du traité dont il accepte les stipulations.

ACTES D'ACCEPTATION ET D'ACCESSION.

Acte d'acceptation de Catherine II, impératrice de Russie, de l'accession de l'empereur Joseph II à la déclaration du 28 février 1780, touchant les principes de neutralité sur mer. (1781.)

Par la grâce de Dieu, Nous, Catherine II, impératrice et autocratrice de toutes les Russies, ayant invité amicalement S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, à concourir avec nous à la consolidation des principes de neutralité sur mer, tendant au maintien de la liberté du commerce maritime et de la navigation des puissances neutres, que nous avons exposés dans la déclaration du 28 février 1780, remise de notre part aux puissances belligérantes, lesquels principes portent en substance:

Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre;

Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre soient transportés librement sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande;

Qu'il ne soit considéré comme telles que les marchandises énoncées dans les articles 10 et 11 du traité de commerce conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne le 20 juin 1766;

Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par suite des dispositions de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux suffisamment proches, un danger évident d'entrer;

Enfin que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises. Et Sa dite Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant consenti à cet effet à manifester par un acte d'accession formelle non-seulement sa pleine adhésion à ces mêmes principes, mais encore son concours immédiat aux mesures nécessaires pour en assurer l'exécution, que nous adopterions de notre côté, en contractant réciproquement avec Sa dite Majesté Impériale et Royale Apostolique les engagements et stipulations suivantes, savoir:

1° Que de part et d'autre on continuera d'observer la neutralité la plus exacte, on tiendra la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets respectifs, avec qui que ce soit des puissances déjà en guerre, ou qui pourraient y entrer dans la suite;

2o Que si, malgré tous les soins employés à cet effet, des vaisseaux marchands de l'une des deux puissances étaient pris et insultés par des navires quelconques des puissances belligérantes, les plaintes de la puissance lésée. seront appuyées de la manière la plus efficace par l'autre ; que si l'on refusait de rendre justice sur ces plaintes, elles. se concerteront incessamment sur la manière la plus propre à se la procurer par de justes représailles;

3° Que s'il arrivait que l'une ou l'autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble, à l'occasion ou en haine du présent accord, fût inquiétée, molestée ou attaMARTENS, Guide diplomatique. II, 1.

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quée, alors elles feront cause commune entre elles pour se défendre réciproquement, et pour travailler de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l'insulte faite à leur pavillon que pour les pertes causées à leurs sujets;

4° Que ces stipulations seront considérées de part et d'autre comme permanentes et faisant règles toutes les fois qu'il s'agira d'apprécier les droits de neutralité;

5° Que les deux puissances communiqueront amicalement leur présent concert mutuel à toutes les puissances qui sont actuellement en guerre;

Nous, par un effet de l'amitié sincère qui nous unit heureusement à S. M. l'empereur, ainsi que pour le bien-être de l'Europe en général et de nos pays et sujets en particulier, acceptons formellement, en vertu du présent acte, l'accession de S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, à ces vues, principes et mesures, aussi salutaires que conformes aux notions les plus évidentes du droit des gens; promettant et nous engageant solennellement, de même que S. M. l'empereur s'engage envers nous, d'observer, exécuter et garantir tous les points et stipulations ci-dessus.

En foi de quoi nous avons signé la présente et l'avons munie de notre sceau.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 19 octobre 1781, et de notre règne le vingtième.

CATHERINE.

Comte Jean de Ostermann.

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