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le préambule, soit dans les signatures; c'est-à-dire que chacune d'elles est nommée et signe avant l'autre sur l'instrument qui demeure en sa possession, et qui doit être conservé dans les archives de sa chancellerie 1). (Cf. § 61 in fine.)

Quelquefois, dans le cas où des traités ou conventions entre deux ou plusieurs puissances ont été conclus par l'arbitrage ou par les bons offices d'un ministre ou agent diplomatique d'une puissance neutre, et nommé ad hoc, chacune des parties contractantes délivre à l'autre ou aux autres une expédition du traité ou de la convention signée par son plénipotentiaire seul, ou sur laquelle, si toutes les signatures des plénipotentiaires respectifs y sont apposées, celle du médiateur occupe ordinairement la première place, et le sort décide quant aux autres 2).

Des cartels.

On donne le nom de cartels aux conventions faites en temps de paix pour l'extradition réciproque des dé

dans tous les instruments originaux de la pacification de Teschen, en 1779; lesquels furent à cet effet produits et échangés en double par les parties contractantes et intéressées, tant entre elles qu'avec les cours médiatrices. Déjà, en 1546, la France et l'Angleterre avaient établi entre elles l'alternat.

1) Ce cérémonial diplomatique a souvent donné lieu a des discussions, notamment en Portugal en 1763, en Sardaigne en 1748, et en Turquie en 1699. Chaque exemplaire des préliminaires de la paix d'Utrecht ne fut signé que par l'une des parties contractantes, l'autre y ajouta seulement son approbation par écrit.

2) Le traité de Ryswick, conclu en 1697 entre la France et la Hollande, et entre la France et l'Angleterre, offre un des premiers exemples de cet usage.

serteurs ou des criminels, ou, en temps de guerre, pour l'échange et la rançon des prisonniers. La forme en est semblable à celle des traités; le style est le même. Le préambule nomme les contractants et leurs plénipotentiaires; le corps de l'acte fixe les conditions de l'accord; la promesse de ratification précède les signatures. Quelquefois aussi on commence directement par les articles, sans préliminaires.

Ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, les actes concernant les capitulations de corps d'armée ou de places de guerre souscrites entre des chefs militaires, ainsi que les trêves ou suspensions d'armes, se signent sans l'intervention des diplomates; mais les capitulations ou conventions relatives aux corps de troupes étrangères enrôlées librement sous le drapeau national, sont, comme toute convention de puissance à puissance, du ressort de la diplomatie.

TRAITÉS ET CONVENTIONS1).

Traité d'alliance entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant été invitées par S. M. Imp. le Sultan à l'aider à repousser l'agression dirigée par S.M. l'empereur de toutes les Russies contre le territoire de la Sublime-Porte Ottomane, agression par laquelle l'in

1) Tous les recueils d'actes publics offrant de nombreux modèles de Traités et Conventions, nous avons cru devoir nous borner à un petit nombre d'exemples, pour ne pas outre-passer les bornes que le plan de cet ouvrage nous assigne.

tégrité de l'empire Ottoman et l'indépendance du trône de S. M. Imp. le Sultan se trouvent menacées; et Leurs dites Maj. étant pleinement persuadées que l'existence de l'empire Ottoman dans ses limites actuelles, est essentielle au maintien de la balance du pouvoir entre les États de l'Europe et ayant en conséquence consenti à donner à S. M. Imp. le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but, il a paru convenable à Leurs dites Majestés et à S. M. le Sultan de conclure un traité afin de constater leurs intentions conformément à ce qui précède, et de régler la manière d'après laquelle Leurs dites Majestés prêteront assistance à S. M. le Sultan.

Dans ce but, Leurs dites Maj. et S. M. le Sultan ont nommé pour être leurs plénipotentiaires, savoir:

etc. etc.

ART. 1er. S. M. l'empereur des Français et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de S. M. le Sultan ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Constantinople et d'étendre au territoire et au pavillon Ottoman la protection que permettraient les circonstances, Leurs dites Majestés se chargent par le présent traité de coopérer encore davantage avec S. M. le Sultan, pour la défense du territoire Ottoman en Europe et en Asie contre l'agression russe, en employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but, lesquelles troupes de terre Leurs dites Majestés expédieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire Ottoman qu'il sera jugé à propos; et S. M. le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises ainsi expédiées pour la défense du territoire Ottoman recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

ART. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent,

chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition, que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, en vue de la cessation des hostilités, de l'armistice ou de la paix; et S. M. le Sultan s'engage en outre à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix, ou à ne conclure aucun préliminaire de paix ni aucun traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des hautes parties contractantes.

ART. 3. Dès que le but du présent traité aura été atteint par la conclusion d'un traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réaliser l'objet du présent traité, et toutes les forteresses ou positions. dans le territoire Ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux autorités de la SublimePorte Ottomane dans l'espace de quarante jours ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du traité par lequel la présente guerre sera terminée.

ART. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités Ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvements. Au contraire, toute aide et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants des dites armées s'engagent à maintenir la plus stricte

discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire, que les propriétés seront partout respectées. Il est, de plus, entendu de part et d'autre que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées, et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes Ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertées avec les commandants des forces alliées.

Finalement il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au gouvernement Ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives, soit d'urgence aux autorités locales, à moins que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise en exécution.

ART. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 12 mars 1854.

Signé: Baraguay d'Hilliers.

Stratford de Redcliffe.
Réchid.

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