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do all other notarial acts. On all these heads we have treated in the Appendix.

The Consular jurisdiction in the Levant, and in China, however, require special chapters, as they are much more complicated, and more perfect as regards Consular authority. The most complete Consular convention ever concluded, relating to the duties of Consuls, was that between France and the United States, and followed up by one between the latter and Holland. As the rules laid down therein are very explicit, and ought to be taken as an example by all other nations, we give the treaty in extenso-as it will be of great utility to all Consuls, by showing them what their duties may be, and, in fact, are most likely to become; for we cannot but think that every nation will follow the example of the Consular system of France; and we are only astonished that England ere this has not entered into a similar treaty.

"CONVENTION CONSULAIRE CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS UNIS DE l'AMÉRIQUE.

"Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

"Sur le rapport de notre ministre Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, avons décrété et décrétons ce qui suit :

"Article 1er.-La convention conclue, le 23 Février, 1833, entre la France et les Etats Unis d'Amérique, pour régler les droits, privilèges, et immunités consulaires dans les deux pays, ayant été réciproquement ratifiée, et les actes de ratification ayant été échangés le 11 du mois d'Août de la même année, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

"Sa Majesté l'Empereur des Français et le Président des Etats Unis d'Amérique, également désireux de resserrer les liens d'amitié entre les deux nations, et d'assurer aux relations de commerce établies entre elles un nouveau et plus ample développement, ont jugé à propos pour atteindre ce but, de conclure une convention spéciale qui déterminât d'une manière précise et réciproque les droits, privilèges, et devoirs des Consuls des deux pays. A cet effet, ils ont nommé: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Washington.

"Le Président des Etats Unis, l'honorable M. Edouard Everett, Secrétaire d'Etat des Etats Unis.

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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

"Article 1er.-Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls, ou

Agents Consulaires, nommés par la France et les Etats Unis, seront réciproquement admis et reconnus, en présentant leurs provisions sous la forme établie dans les pays respectifs. On leur délivrera, sans aucuns frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et sur l'exhibition de cet exequatur, les autorités territoriales, fédérales, ou d'Etat, judiciaires et administratives des ports, villes, et lieux de leur résidence et arrondissement consulaire, les y feront jouir, aussitôt et sans difficulté, des prérogatives accordées réciproquement. Le gouvernement qui accorde l'exequatur aura la faculté de le retirer, en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

"Art. 2.-Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires Français et des Etats Unis, jouiront dans les deux pays, les privilèges généralement attribués à leurs fonctions, tels que l'im munité personnelle, hormis le cas de crime, l'exemption des logemens militaires, du service de la milice ou de la garde nationale, et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles, fédérales, d'État, ou municipales; si toutefois lesdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y devenaient propriétaires, ou qu'ils y fissent le commerce, ils seraient soumis sous le bénéfice du traitement accordé aux agents commerciaux, à la même jurisdiction que les autres citoyens du pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impositions que ceux-ci. Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries ou de leurs maisons d'habitation, un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots : Consul de France, ou Consul des Etats Unis; ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays.

"Ils ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix.

"Les Elèves-Consuls jouiront des mêmes privilèges et immunités personnelles que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires.

“En cas de décès, d'empêchement, ou d'absence de ces derniers, leurs Elèves-Consuls, Chanceliers, et Secrétaires seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et jouiront pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires.

"Art. 3. Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables : les autorités locales ne peuvent les envahir sous aucun pretexte,

et ne pourront en aucun cas visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient dans aucun cas servir de lieux d'asile.

"Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires de l'un et l'autre pays auront le droit de s'adresser aux autorités locales, territoriales, ou fédérales, judiciaires et administratives, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la France et les États Unis, et pour protéger officieusement les droits et les intérêts de leur nationaux, notamment en cas d'absence: à défaut d'agents diplomatiques de leur nation, ils seront au besoin, autorisés à recourir au gouvernement genéral ou fédéral du pays dans lequel ils exercent leur fonctions.

"Art. 5. Les Consuls-Généraux et Consuls respectifs seront libres d'établir, dans tels lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile, des Vice-Consuls ou Agents Consulaires qui pourront être choisis indistinctement parmi les Français, les Américains des Etats Unis, ou les citoyens des autres pays. Ces agents, dont la nomination sera soumise, bien entendu, à l'approbation des gouvernements respectifs, seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura institués et sous les ordres duquel ils agiront.

"Art 6.-Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries ou bureaux, au domicile des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines, équipages, passagers, négociants, ou citoyens de leur pays et tous les actes qu'ils voudront y passer.

"Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs auront en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre les citoyens de leur pays et des citoyens ou habitans du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés. Les expéditions desdits actes dûment légalisés par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, et munies du cachet officiel de leur Consulat ou Agence Consulaire, feront foi en justice dans tous les tribunaux de France, et des Etats Unis, comme le feraient les originaux eux-mêmes."

"Art. 7.-Dans tous les Etats de l'Union où les lois actuelles le permettent, aussi longtemps que les dites lois resteront en vigueur et avec la même portée, les Français jouiront du droit de posséder des biens meubles et immeubles, au même titre et de la même manière que les citoyens des Etats Unis: ils pourront en disposer librement

et sans réserve à titre gratuit ou onéreux, par donation, testament, ou autrement, comme les habitans eux-mêmes et ne seront dans aucun cas soumis à des droits de mutation, de succession, ou autres differents de ceux payés par ces derniers, ou à des taxes qui ne leur seraient pas également imposées.

"Quant aux Etats de l'Union dont la législation actuelle ne permet pas aux étrangers de posséder des biens immeubles, le Président s'engage, à leur recommander de passer les lois nécessaires pour leur conférer le droit.

"De même et en réservant toutefois la faculté d'appliquer ultérieurement la réciprocité en matière de possession et de succession, le Gouvernement Français reconnaît aux citoyens, des Etats Unis le droit de jouir en France, en matière de propriété mobilière, immobilière, et de succession, du traitement identique dont jouissent en France, en pareille manière les citoyens Français.

"Art. 8.-Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports, entre le capitaine, les officiers, et les hommes inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires, et l'execution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront s'immiscer, à aucun titre, dans ces différends, et devront prêter main forte aux Consuls, lorsqu'ils la requériront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, qu'ils jugeront à propos d'y envoyer. Ces individus seront arrêtés sur la seule demande des Consuls adressée par écrit à l'autorité locale et appuyée d'un extrait officiel du régistre de bord ou rôle d'équipage, et seront tenus pendant tout le temps de leur séjour dans le port, à la disposition des Consuls. Leur mise en liberté s'effectuera sur une simple demande des Consuls faite par écrit. Les frais occasionés par l'arrestation et la détention de ces individus seront payés par les Consuls.

"Art. 9.-Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs pourront faire arrêter les officiers, matelôts et toutes les autres personnes faisant partie des équipages à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer à bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseont, les Consuls de France aux Etat Unis, aux magistrats désignés dans l'Acte du Congrès, du 4 Mai, 1826, c'est à dire, indistinctement à toutes les autorités fédérales, d'état, municipales, les Consuls des Etats Unis en France, à toutes les autorités compé

tentes, et leur feront par écrit la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des régistres du bâtiments ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette seule demande, ainsi justifiée, et sans aucun serment qui puisse être exigé des Consuls, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée au moment de leur inscription sur le rôle, ou de leur arrivée au porte du débarquement. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

"Art. 10.—Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires respectifs recevront les déclarations, protestations, et rapports de tous les capitaines de bâtiments de leur nation pour raison d'avaries essuyées à la mer; ils feront procéder à la contestation de l'arrimage, et ils seront, à moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs, et les assureurs, chargés du soin de régler ces avaries. Si les habitants du pays où résident des Consuls, ou des citoyens d'une tierce nation, se trouvaient intéressés dans lesdits avaries et que les parties ne puissent s'entendre à l'aimable le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

"Art. 11.—Toutes les opérations relatives aux sauvetage des navires Français naufragés sur les côtes des Etats Unis, et des navires Américains naufragés sur les côtes de France, seront respectivement dirigés par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls des deux Etats et jusqu'à leur arrivée par les Agents Consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et parts où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du Consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu, et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus, et la conservation des effets naufragés.

"Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers, aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

"Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, si elles doivent être ré-exportées, et que, si elles sont

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