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ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1865

II

PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

FRANCE.

Décret impérial portant promulgation de la déclaration relative

à la taxe des dépêches télégraphiques, signée entre la France,

l'Espagne et le Portugal, le 10 septembre 1864.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Une déclaration relative à la taxe des dépêches télégraphiques entre la France, l'Espagne et le Portugal, ayant été signée à Paris le 10 septembre 1864, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 19 novembre 1864, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARCH. DIPL. 1865-I

11

Déclaration.

Les Gouvernements de S. M. l'Empereur des Français, de S. M. la reine des Espagnes et de S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, désirant assurer aux trois pays les avantages d'un tarif télégraphique uniforme et accroître le nombre des dépêches par une modération de taxe, les dispositions suivantes ont été arrêtées d'un commun accord: Art. 1er. La taxe de la dépêche de vingt mots sera uniformément fixée à cinq francs pour toutes les correspondances échangées entre la France (y compris la Corse) et le Portugal, quels que soient le bureau de provenance et le bureau de destination. Pour chaque série de dix mots en sus, ou fraction de série excédante, il sera perçu une taxe égale à la moitié du prix de la dépêche simple.

Le montant de la taxe sera réparti comme il suit : deux francs pour la France, deux francs pour l'Espagne et un franc pour le Portugal. Il est entendu que, dans le cas où, par suite d'interruption dans les communications directes avec la Corse, les dépêches d'origine portugaise emprunteront, pour arriver à cette destination, des lignes étrangères, ces dépêches retomberont, en ce qui concerne la taxe, sous l'empire des règles générales qui résultent des traités internationaux en vigueur.

Art. 2. La taxe d'une dépêche échangée entre un bureau portugais et un bureau d'Algérie ou de Tunisie par la voie mixte (poste entre Marseille et l'Algérie et télégraphe) sera formée de la taxe d'une dépêche d'origine française pour la même destination, augmentée d'une somme de trois francs affectée au parcours espagnol et portugais.

Art. 3. En cas de fonctionnement d'une communication sousmarine, soit entre la France et l'Algérie directement, soit entre l'Espagne et l'Algérie, la taxe de la dépêche simple échangée entre le Portugal et l'Algérie ou la Tunisie se composera de la part française de la taxe d'une dépêche de France pour la même destination, augmentée de trois francs, dont deux francs pour l'Espagne et un franc pour le Portugal.

L'article 9 de la déclaration signée, le 24 décembre 1863, entre la France et l'Espagne, est et demeure abrogé.

Art. 4. Le présent arrangement sera considéré comme étant en vigueur pour un temps indéterminé, tant que la dénonciation n'en sera pas faite par l'un des États contractants; dans ce dernier cas, il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

Les stipulations en seront immédiatement applicables.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés, ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Paris, en triple expédition, le 10 septembre 1864.

(L. S.) Signé : DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signé: XAVIER DE ISTURIZ.
(L. S.) Signé: PAÏVA.

Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Compiègne, le 25 novembre 1864.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le garde des sceaux, ministre de la justice

et des cultes,

J. BAROCHE.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre des affaires étrangères,
DROUYN DE LHUYS.

GRANDE-BRETAGNE ET TURQUIE.

Convention télégraphique destinée à régler les communications télégraphiques entre la Turquie et les Indes anglaises.

S. M. l'Empereur des Ottomans et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant établir entre Leurs États respectifs des communications télégraphiques par suite desquelles les Indes, reliées par un câble sous-marin avec le territoire ottoman à l'embouchure du Shatt-el-Arab, se trouveront en communication télégraphique avec la Turquie, et par conséquent, avec tous les autres États de l'Europe, sont convenus de conclure une Convention télégraphique, et ont à cet effet nommé pour Leurs Plénipotentaires :

S. M. l'Empereur des Ottomans, S. A. Mouhammed Émin Aali pacha son ministre des affaires étrangères, décoré de l'Ordre de l'Osmanié, du Medjidié et du Mérite de 1r classe en brillants, Grand-Croix de plusieurs Ordres étrangers;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Sir Henry Lytton Bulwer, membre du très-honorable Conseil privé de S. M., chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre

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