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comme base: qu'à l'extinction des mâles de la lignée aînée royale, ceux de la ligne cadette devaient les suivre. Dans les négociations antérieures, il avait déjà déclaré n'être disposé à la cession proposée qu'autant que tous les membres de la ligne royale cadette y accéderaient.

2° A un traité du 24 mai 1661 entre la Suède et le duc ChristianAlbert de Gottorf, se trouve ajouté un article d'après lequel, si le Danemark avait le dessous dans une guerre contre la Suède, le duc de Gottorf ne renoncerait pas à son droit sur la partie royale des duchés, mais entendait se le réserver à lui et à ses successeurs.

Quand plus tard cet article fut connu et que, du côté du roi, on voulut y découvrir une mauvaise intention, le duc de Gottorf déclara qu'il avait seulement voulu se réserver son droit de succession. Dans un mémoire que l'on considère comme officiel en vertu de son titre : «Par ordre du roi, 1685, on trouve la réponse suivante à la déclaration gottorfienne :

En admettant que par un hasard ou un accident quelconque, la ⚫ part royale dans le duché de Schlesvig-Holstein deviendrait vacante, ⚫ comment un duc de Holstein-Gottorf pourrait-il prétendre à la suc⚫cession, puisque, depuis la convention, il y a plus de vingt autres « ducs de Schlesvig-Holstein qui sont plus proches parents de Sa Majesté, et par suite ont un droit meilleur auxdits pays que ledit Holstein-Gottorf? »

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A cette objection il n'a pas été fait de réponse de la part de Gottorf. Il en avait été de même d'un écrit de janvier 1700, dirigé par la ligne royale contre Gottorf, et dans lequel, au sujet du traité d'alliance de 1661 de la Suède avec Gottorf, il est dit ce qui suit :

« Qu'il y a plus de vingt princes en ce moment de la ligne royale qui sont tous plus rapprochés pour succéder à cette partie royale « des duchés. »

Il faut ici remarquer expressément qu'en 1661 il n'y avait, outre le roi, que deux princes de la ligne aînée royale qui fussent en vie.

3o On sait que le 5 juin 1851, un protocole relatif à la succession dans les duchés fut signé entre le Danemark et la Russie à Varsovie; il a été rappelé dans la conférence de Londres, dans sa séance du 2 juin 1864. Il est dit au S 4 du protocole de Varsovie :

En conséquence, les deux cours de Saint-Pétersbourg et de Copenhague sont convenues:

Que si, pour assurer la complète réussite de cette combinaison encore d'autres renonciations étaient jugées utiles et désirables, ce serait à Sa Majesté danoise à se charger des indemnités auxquelles il pourrait être reconnu des titres justes et équitables. >

D'après une déclaration du premier ministre danois Bluhme, faite

dans une séance du Rigsdag danois du 21 mars 1853, il avait été compris par les mots d'autres renonciations,» entre les contractants du protocole de Varsovie, la Russie et le Danemark, la renonciation de la ligne d'Augustenbourg. Après une déclaration assez obscure du ministre, le député Schiern avait demandé :

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« D'après ce que vient de dire le ministre, dois-je considérer comme admis que sous le mot de renonciation» employé dans le proto« cole de Varsovie, on a jugé nécessaire et utile de rechercher celle « du duc d'Augustenbourg, et qu'en revanche on n'a pas jugé utile et « nécessaire de rechercher un engagement analogue en ce qui con• cerne la ligne collatérale?

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Et il reçut du premier ministre Bluhme cette simple réponse : « Oui. »

En tous cas, les contractants de Varsovie admirent que l'ancienne partie royale du Holstein était affectée du droit de la ligne royale cadette; car les hauts personnages dont les renonciations sont mentionnées dans le § 2 de ce protocole, les cognats danois n'introduisent pas dans leur renonciation un droit qu'ils auraient eu sur l'ancienne partie royale et princière du Holstein; il n'est disposé que de la partie grand-princière. Les mots « autres renonciations» ne se rapportent donc qu'à l'ancienne partie royale, et la déclaration du premier ministre Bluhme est ainsi justifiée comme vraie par le contenu même du protocole de Varsovie.

4o Après que la convention de Londres eut été conclue par les efforts du gouvernement danois, et qu'il crut avoir par le fait écarté pour toujours l'ancien droit de succession des duchés, il a lui-même déclaré l'existence légale de cet ordre de succession qu'il avait pensé écarter, et ses organes en font foi de la même manière, comme antérieurement au dix-septième siècle. Dans la séance du Rigsdag danois du 7 avril 1853, le premier ministre Oersted, qui était en même temps la première autorité en matière de jurisprudence du Danemark, déclara, relativement au Holstein, ce qui suit:

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« Quant à ce qui concerne tous les droits de succession des agnats, « qui pourraient échoir à la ligne royale cadette ou de Sonderbourg, « qui, du reste, était plus rapprochée de la succession du Holstein que << la Russie, ils ont cessé d'exister par la conduite des individus qui en « faisaient partie et par la décision des grandes puissances, de sorte « que nous n'avons plus à nous en occuper. Il est vrai que, par là, les « prétentions de la Russie ont acquis une importance qu'elles n'au<raient pas pu avoir autrement; mais il semble que l'Empereur de « Russie n'en veuille faire usage qu'avec modération. »

Il déclare encore dans la séance du 15 avril 1853:

« La ligne qui aurait été la plus proche en cas d'extinction de la

⚫ descendance masculine de Frédéric III, est la branche royale ca<< dette, qui serait plus rapprochée que celle de Gottorf. Les personnages les plus rapprochés de cette ligne se sont placés dans ces < derniers temps dans des rapports regrettables vis-à-vis du Dane« mark, et cela par leur propre faute. »

Dans cette dernière déclaration, on trouve non-seulement l'assertion du droit de préférence de la ligne royale cadette sur la ligne de Gottorf, mais encore la reconnaissance du droit de primogéniture dans la ligne cadette. Il est, en effet, bien connu que ce sont les deux princes aînés de la ligne d'Augustenbourg qui, par suite des lettres patentes royales de 1846, et par la révolution de Copenhague de 1848, se sont trouvés placés dans des rapports hostiles vis-à-vis du Danemark.

Après les déclarations officielles du gouvernement danois et les conventions entre les gouvernements russes et danois, il n'y a pas lieu de s'occuper en détail des reconnaissances personnelles des droits des Augustenbourg faites par les rois de Danemark et par les membres de la ligne royale aînée.

2° Reconnaissance, par les États, de la succession légitime.

Les États des Duchés ont aussi reconnu expressément le droit de succession qui vient d'être établi.

1° L'assemblée des États du Holstein, dans une adresse au roi-duc du 21 décembre 1844, s'exprime en ces termes :

• Nous soutenons de plus que la lignée masculine règne dans les ‹ Duchés. »

- Dans toutes les patentes impériales, le Holstein est dit fief mascu< lin; et il est bien reconnu en droit que la suppression du lien féodal • ne produit aucune modification des droits de succession existants. Lors de l'élection de Christian Ier, aïeul de Votre Majesté, le privilége des mâles à la succession, dans sa maison princière, a été re• connu dans le Duché de Slesvig. Le droit de primogéniture, en ligne ⚫ masculine, a été introduit dans les lignes régnantes, pour la branche ⚫ aînée, par le statut du 27 juillet 1650; pour la branche cadette, - par la convention de famille du 17 septembre 1633; et pour la ligne ducale de Gottorf, par la convention d'hérédité du 9 jan⚫ vier 1607. »

Dans une autre adresse remise le 2 novembre 1846 au commissaire du roi, mais que ce dernier n'accepta pas, les États du Duché de Slesvig déclarèrent :

« Nous ne pouvons nullement partager l'opinion que l'on puisse < faire valoir un ordre de succession différent de celui du Duché de - Holstein. Nous sommes au contraire convaincus que les deux Duchés et tous les pays qui en dépendent doivent suivre en succession indi

« vise dans la ligne masculine de la maison d'Oldenbourg, comme << cela a eu lieu depuis Christian Ier jusqu'à ce jour.

2o En 1848, le Gouvernement provisoire des Duchés, reconnu par la Diète germanique, et les représentants du Slesvig-Holstein adoptèrent la Constitution du 15 septembre, dont l'article 55 est ainsi conçu :

« Le pouvoir ducal est héréditaire dans la ligne masculine de la maison d'Oldenbourg par descendance légitime et droit de primo<< géniture en ligne agnatique, sans égard à la proximité du degré. » 3o Après la mort du roi-duc Frédéric VII, les assemblées des États des deux Duchés n'ont pas été convoquées; la majorité des députés aux États du duché de Slesvig avaient résigné leur mandat avant le 15 novembre 1863. Par suite, un certain nombre de députés n'ont pu se réunir pour se prononcer sur la personne du successeur légitime.

En revanche, une grande partie des députés et représentants du Duché de Holstein se sont réunis à Hambourg le 22 décembre 1863, c'est-à-dire encore pendant l'occupation danoise, et, dans une adresse à la Diète germanique, ils se sont exprimés ainsi :

« Il n'existe plus de représentants mâles de la branche aînée de la « ligne royale. Par suite de la renonciation du duc Christian-Auguste << de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, son fils aîné Fré<< déric est le plus proche pour succéder dans les Duchés de Slesvig « et de Holstein. C'est la conviction générale de la nation, et elle se fonde sur les autorités légales les plus respectables. »

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Sur 49 députés dont se composait l'Assemblée des États, l'Adresse a été signée par 32 députés et 17 fondés de pouvoirs.

Le 5 avril 1864, 40 des 49 députés composant l'Assemblée des États se réunirent à Kiel, et, dans une déclaration remise à la Diète germanique par l'intermédiaire des commissaires fédéraux, ils déclarèrent :

"Parmi les membres actuellement vivants de la maison d'Olden«bourg, le plus proche ayant-droit est le duc Frédéric de Slesvig« Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, qui, après la renonciation « de son père, a déclaré accepter le gouvernement sous le nom de duc • Frédéric VIII de Slesvig-Holstein. »

III

Objections contre le droit de succession en général.

Il a été allégué différents faits contre le droit de la maison d'Augustenbourg à succéder aux deux Duchés.

1° Prétendue renonciation du duc Jean le Jeune.

Dans des discussions antérieures, on a prétendu que l'aïeul de la

branche royale cadette, Jean le Jeune aurait renoncé à tous ses droits de succession. On s'est fondé pour cela sur le recès de partage du 27 janvier 1564, conclu entre le roi Frédéric II et son frère Jean le Jeune, devenu majeur, au sujet de la succession de leur père. On a aussi appelé ce partage un apanage. Partage ou apanage sont, en fait, des divisions d'un bien ayant été autrefois commun. Leur effet légal dépend des circonstances que l'on peut apprécier d'après leur base légale et d'après les renonciations qui pourraient être inter

venues,

Le motif légal de ce « partage d'héritage » (c'est ainsi qu'il est qualifié dans cette convention) est la succession du père qui jusqu'alors se trouvait sous l'administration de Frédéric II. Les renonciations n'ont donc pu porter que sur la succession paternelle et sur les prétentions qui pouvaient en résulter.

En effet, un coup d'œil jeté sur cet acte de partage démontre que la renonciation portait sur la succession du père et non pas sur les successions futures. Dans la lettre de renonciation du 28 janvier 1564, Jean le Jeune déclare qu'il renonce à toutes ses autres principautés, terres et pays de la succession de notre père» en faveur de son frère le roi. Le roi Frédéric II a fait une pareille renonciation à tout ce qui était échu en partage à son frère. Une renonciation à autre chose qu'à la succession paternelle ou en faveur de la ligne de Gottorf avec laquelle Jean le Jeune n'entrait pas en partage, n'aurait été motivée par rien, et elle n'est même pas supposable.

Une série d'autres faits prouve d'ailleurs le défaut de fondement de l'allégation que la renonciation aurait embrassé autre chose que la succession paternelle.

En 1564, Frédéric II propose aux États que son frère soit admis au gouvernement commun.

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Dans la convention d'Odensée du 25 mars 1579, le roi de Danemark promet d'investir du fief du Slesvig tous les ducs de Holstein« qui n'auraient point fait déjà de renonciation, » et, en conséquence, le 3 mai 1580, Jean le Jeune et les autres ducs reçoivent l'investiture du Slesvig. Dans la lettre patente d'investiture, le roi déclare avoir donné en fief à Jean le Jeune « le duché de Slesvig avec tout ce qui en dépend d'ancienne date, et l'île de Fehmern en vrai fief princier ⚫ et acquis par héritage. »

De même l'Empereur Rodolphe II, avec l'assentiment du roi Christian IV et du duc Philippe de Gottorf, investit, le 22 août 1590, le duc Jean de l'ensemble de la principauté de Holstein, avec les pays y ⚫ incorporés, Stormarn et Dithmarche. »

Par cette investiture, l'Empereur a aussi reconnu le droit entier de succession de Jean le Jeune et de ses descendants. Les États refusèrent

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