Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

et de les préparer, par le travail et des instructions suivies, à devenir des citoyens paisibles et utiles à la société, lorsqu'ils auront recouvré leur liberté. Le roi se réserve d'accorder des graces pour abréger la détention de ceux des prisonniers qui se seront fait remarquer par leur conduite.-On doit la proposition de cette prison d'essai au duc de la Rochefoucault-Liancourt, si distingué par son amour de l'humanité (V. 1er juin 1800).

Août 21. Ordonnance du roi portant que toutes les inscriptions sur les listes d'émigrés, et encore subsistantes, à défaut d'élimination, de radiation, etc. (V. 24 avril 1802), sont abolies, à compter da jour de la publication de la charte constitutionnelle (4 juin).

Septembre 18. Proclamation de Christophe, chef des noirs de SaintDomingue, sous le nom et le titre de Henri 1o, roi d'Haity. — I déclare qu'il s'opposera à toutes les tentatives de la France sur ses états, et qu'il ne consentira jamais à des traités qui compromettraient l'honneur, la liberté et l'indépendance du peuple d'Haïty.

23. Lois des Finances. Budgets de 1814 et de 1815.

Au 1 er avril 1814, le total des cinq pour cent consolidés, formant la dette perpétuelle, se portait à 63,300,000 f.; les pensions à la charge du trésor étaient de 20,000,000. L'arriéré propre au ministre des finances paraît être de 644,000,000, dont 173 et demi exigibles; l'arriéré général des ministères et des finances pour dépenses antérieures au 1er avril 1814, s'évalue à 1,308,000,000, dont 759,000,000 exigibles.

Exercice 1814.-Dépenses: 827,415,000 f.; recettes: 520,000,000f. Exercice 1815.-Dépenses: 547,700,000 f.; recettes: 618,000,000 f. Principaux détails des dépenses pour 1815.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Octobre 21. Loi relative à la liberté de la presse.

[ocr errors]

être

« Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression, pourra publié librement. Les écrits de vingt feuilles et au-dessous, « seront sujets à l'examen ou à la censure préalables.- Sont exceptés, « les écrits en langues mortes ou étrangères, les mandements ou au« tres écrits du clergé en fonctions, les mémoires sur procès, les mé<< moires des sociétés littéraires ou savantes autorisées, les opinions « des membres des deux chambres. Le directeur-général de la li

« brairie fera procéder à l'examen. « sursis à l'impression.

[ocr errors]
[ocr errors]

pourra

ordonner qu'il soit

Les dispositions ci-dessus cesseront d'avoir

« leur effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'elles ne soient reproduites par une loi. »>

[ocr errors]

« Les journaux et écrits périodiques ne paraîtront qu'avec l'auto« risation du roi. - Nul ne sera imprimeur ni libraire, s'il n'est bré« veté par le roi et assermenté.

[ocr errors]
[ocr errors]

Les brevêts pourront être retirés • à ceux qu'un jugement aura convaincus de contravention aux réglements.- Nul écrit ne pourra être imprimé qu'après déclaration « faite. — Il y aura lieu à séquestre et saisie d'un ouvrage, si les for«malités ne sont pas observées. »

a

Cette loi serait plus convenablement intitulée (Loi sur la police de la presse et des ateliers d'imprimerie); elle est le résultat des étranges méditations de l'abbé de Montesquiou, ministre de l'intérieur, sur le gouvernement constitutionnel. Il dit, sans détour: « Une plus grande « latitude serait dangereuse. Ne citons pas l'exemple des Anglais. La « nature a réparti ses dons entre les peuples. Si nous n'avons pas la << sage froideur des Anglais, n'avons-nous pas cette vivacité d'esprit, « ce sentiment des convenances, et tant d'autres avantages qui « nous ont valu ASSEZ de bonheur et de gloire pour que nous puis«<sions nous en contenter? » Ensuite, cet orateur comble d'éloges François 1o, et le montre portant avec gloire le nom de Père des Lettres; il fait voir que, le beau siècle de Louis XIV n'a pu prendre un nom plus glorieux que celui de ce prince; et que, cependant, sous François I", la liberté de la presse n'existait pas; que sous Louis XIV la censure était terrible, et telle qu'on n'oserait jamais la proposer. Il fonde la nécessité de la censure sur l'usage nécessaire des passe-ports, qui, suivant lui, ne gênent en aucune manière les voyageurs. Enfin, il affirme que prévenir les abus c'est les réprimer, et soutient une longue argumentation pour démontrer la synonymie de ces deux termes. - C'est ainsi que des subtilités scolastiques viennent au secours du ministre.

[ocr errors]

Ces arguments, de quelque élégant vernis qu'ils soient recouverts, sont dignes de la Somme de Saint-Thomas. Ah! si Malesherbes avait entendu les phrases mal sonnantes de M. l'abbé, qu'il se serait cru loin du 19° siècle! En résultat, celui-ci prouve qu'il est à-lafois, peu grammairien, peu dialecticien, et encore moins homme d'état, c'est-à-dire peu capable. Trois députés se sont honorés par une vigoureuse opposition à ces doctrines erronées: ce sont MM. Bédoch, Flaugergues, et sur-tout Raynouard, de qui le discours restera, comme des morceaux d'étude sortis d'une main habile, comme les nobles déclarations d'une ame enflammée de sentiments généreux; mais ils n'obtiennent rien sur la majorité de ces législateurs trop habitués au servage impérial pour repousser les sophismes d'un ministre. La loi est reçue par 137 voix sur 217.

Novembre 3. Ouverture du congrès de Vienne, en exécution de l'article 32 du traité de Paris, du 30 mai.

8. Loi relative à la liste civile et à la dotation de la couronne. — Conformément à l'article 23 de la charte ( V. 4 juin), la liste civile est fixée, pour la durée du présent règne, à la somme de 25 millions, payée annuellement par le trésor de l'état. — La dotation de la couronne se compose, 1o du Louvre, des Tuileries avec leurs dépendances; 2o des palais, bâtiments, terres, bois, etc., formant les domaines de Versailles, Marly, Saint-Cloud, Meudon, SaintGermain, Rambouillet, Compiégne, Fontainebleau, Pau, Bordeaux, Strasbourg, etc.; 3o des pierreries, bijoux, tableaux, statues, pierres gravées et autres monuments des arts; des bibliothèques qui se trouvent, soit dans les palais du roi, soit dans le garde-meuble, ou dans les musées de la couronne. Les biens de la dotation sont inaliénables, imprescriptibles, non passibles d'hypothèques, d'affectations ou de contributions publiques. Le roi peut acquérir des domaines privés et en jouir suivant la loi commune. Ces domaines rapporteront leur quote-part des charges de la propriété et des contributions publiques.-- Huit millions seront annuellement payés par le trésor de l'état, pour l'entretien des princes et princesses de la famille royale. Cette loi est adoptée à la chambre des députés, par 185 votants sur 189.

30. Réunion d'un comité, pour s'occuper de l'érection d'un monument à Quiberon ( Morbihan), en mémoire des émigrés, défenseurs de la cause des Bourbons, qui y ont été jugés et fusillés, suivant les ordres de la convention, après leur défaite du 21 juillet 1795.

Le maréchal Soult, gouverneur de la 13 division militaire ( Rennes ), a mis, à produire ce projet, comme à réaliser son exécution, un zèle ardent, zèle d'autant plus remarquable, que, de tous les lieutenants de Napoléon laissés au-delà des Pyrénées après l'enlèvement et la spoliation des Bourbons d'Espagne, ce maréchal s'est montré le plus actif et le plus ferme dans l'impulsion et la conservation de la conquète.

L'éclat des cérémonies expiatoires qui doivent avoir lieu à l'inauguration de ce monument, annonce la fausse route où le gouvernement aime à s'engager. Le gouvernement se complaît à exhumer les plus tristes souvenirs, sur lesquels la prudence conseille de jeter le voile le plus épais; les Français ont un si grand besoin de se demander l'oubli de leurs torts mutuels! Et, à peine six mois se sont écoulés, depuis le retour d'une dynastie incontestée, qu'on s'empresse de signaler, d'orner d'une pompe funèbre, les lieux témoins de nos discordes! Est-ce bien le moyen d'assoupir les haines civiles, de réconcilier des frères ? « Non, jamais les monuments publics ne ⚫ doivent consacrer éterniser des crimes publics. >> Ainsi s'exprimait un digne et courageux député à l'assemblée législative (Beugnot), alors que la faction des démagogues proposait d'élever un monument en l'honneur des patriotes morts dans la journée du 10

août 1792. Mais, , pour conquérir la faveur de ce parti qui l'emporte à la cour, le maréchal Soult adopte les idées les plus exagérées. S'il n'ambitionnait que la considération, sa belle réputation militaire lui semblerait un assez beau titre aux suffrages de la France.

Décembre 3. Le maréchal Soult est nommé ministre de la guerre, en remplacement du général Dupont. Le comte Beugnot succède à la marine, au baron Malouet, décédé.

Le public s'étonne de la promotion simultanée de deux hommes qui ont si peu d'analogie. L'un, sage partisan des doctrines constitutionnelles, constant défenseur du trône à l'assemblée législative, béni à Dusseldorff pour avoir adouci, par une administration bienveillante, les rigueurs de l'occupation française; l'autre, professant la doctrine du pouvoir absolu, dont il a fait un si long usage en Espagne; et qui, pour gagner le cœur de certains royalistes, n'a eu besoin que de changer dans le sien le nom du maître dont il voudrait appesantir le sceptre.

5. Loi relative aux biens non vendus des émigrés.

Tous droits acquis avant la publication de la charte constitu

[ocr errors]

tionnelle, sortiront leur plein et entier effet. Tous les biens im meubles qui n'ont pas été vendus, et font actuellement partie des domaines de l'état, seront rendus en nature, ainsi que les rentes purement foncières, les rentes constituées et les titres de créances dues par des particuliers et dont la régie des domaines serait actuellement en possession. Il n'y aura lieu à aucune remise des

fruits perçus. Sont exceptés de la remise, les biens affectés à un service public dont, par des lois ou actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices, maisons de charité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'état. Mais, lorsque, par des mesures législatives, ces établissements auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à la remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause. Il en sera de même des biens possédés par la caisse d'amortissement, lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement. Il sera sursis jusqu'au 1er janvier 1816, à toutes poursuites de la part des créanciers des émigrés, sur les biens remis par la présente loi; lesdits créanciers pourront néanmoins faire tous actes conservatoires de leurs créances.

sur 192.

Cette loi est adoptée à la chambre des députés, par 168 votants L'opinion générale sanctionne sans réserve, l'évidente justice de ces dispositions. Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas contenté d'un résultat qui n'est désapprouvé par personne? Pourquoi un ministre d'état, au moins très-imprudent (Ferrand, auteur d'un ouvrage où il pose une théorie des révolutions politiques, de la même manière qu'un physicien bâtirait un systême des volcans), a t-il alarmé, profondément alarmé la nation, par son discours à la chambre des députés, le 13 septembre, en y apportant le projet de loi? « ... Il est bien reconnu, dit-il,

« que les régnicoles, comme les émigrés, appelaient de tous leurs « vœux, un heureux changement, lors même qu'ils n'osaient en« core l'espérer. A force de malheurs et d'agitations, tous se retrou« vaient donc au même point, tous y étaient arrivés; les uns en « suivant une ligne droite, sans jamais en dévier; les autres, après « avoir parcouru, plus ou moins les phases révolutionnaires au « milieu desquelles ils se sont trouvés. » Comment caractériser l'ingénuité de tels aveux!

Décembre 21. Loi relative aux dettes contractées en pays étran

« ZurückWeiter »