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veu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre, il sera arrêté sur-le-champ, sans réquisition préalable, pour être livré de suite entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières du territoire de l'autre souverain.

ART. 6. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'est élevé quelques doutes sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater au préalable les faits non suffisamment éclairés, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou restitué à l'autre partie.

ART. 7.- Dans tous les cas, les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis ou qui auront été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée, au surplus, du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion.

Les hautes parties contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des déserteurs devra être opérée.

ART. 8.-Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'article 4, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à sept stuivers, argent de Hollande, par jour, pour chaque homme, et à dix stuivers par jour pour chaque cheval.

Il sera payé en outre, par la partie requérante ou intéressée, une prime ou gratification de sept florins, argent de Hollande, pour chaque homme, et de soixante-quinze florins, même monnaie, pour chaque cheval et son équipage, au profit de tous ceux qui seront parvenus à découvrir un déserteur, de sorte qu'il ait été livré entre les mains des autorités, ou qui auront contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.

Les sommes susdites pourront aussi être acquittées par les

autorités compétentes en argent courant de Prusse, dans lequel cas le florin de Hollande, de vingt stuivers, sera compté à raison de treize gros et trois quarts courant de Prusse.

ART. 9.-Les frais dont il est fait mention dans l'article précédent seront acquittés immédiatement après l'extradition.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué.

ART. 10. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les lois du pays, et elles sont convenues particulière

ment:

c. De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiront les frontières des deux pays sans être munis de passe-ports en règle ;

d. De défendre sévèrement, à toute autorité quelconque, d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire, soit pour les armées de terre, soit pour la marine, un sujet de l'autre des hautes parties contractantes qui n'aura pas justifié, par des certificats ou attestations en due forme, qu'il est dispensé du service militaire dans son pays. La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des hautes parties contractantes aura permis à une puissance étrangère de faire des enrôlemens dans ses états.

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ART. 11. La présente convention est conclue pour le terme de six années, sauf aux parties contractantes d'y faire tels changemens dont elles pourront convenir, et de la renouveler après l'expiration dudit terme.

Les ratifications de la présente convention seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire si peut, et son contenu sera publié dans les deux états pour être observé et exécuté ponctuellement.

En foi de quoi nous, les plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Berlin, le 11 juin 1818.

(L. S.)

(L. S.)

DE JORDAN.

DE PERPONcher.

SECTION DEUXIÈME.

ACTES ET OFFICES AYANT RAPPORT AUX NÉGOCIATIONS PROPREMENT DITES, AINSI QU'AUX FONCTIONS DE L'AGENT DIPLOMATIQUE EN GÉNÉRAL.

NOTES.

Notes échangées entre la cour de Danemark et celle de la Grande-Bretagne, au sujet d'une frégate danoise qui s'était opposée de vive force à la visite de six bâtimens marchands qu'elle convoyait; en 1800.

(Fragmens.).
I.

Note du comte de Wedel-Jarlsberg, ministre de Danemark à la cour de Londres, adressée à lord Grenville, secrétaire d'état pour les affaires étrangères de S. M. britannique; du 29 juillet 1800.

Le soussigné, envoyé extraordinaire de S. M. danoise, a l'honneur de mettre sous les yeux de S. M. britannique, les faits suivans :

A l'entrée du canal, la frégate de S. M. danoise la Freya, commandée par le capitaine Krabbe, chargé d'un convoi de six navires, a été rencontrée le 25 du courant par six bâtimens de guerre anglais, sous les ordres du capitaine Baker. D'un de ceux-ci il y fut envoyé un officier à bord qui s'informa de la destination, etc., et s'en retourna avec les informations usitées. Mais peu après l'officier revint chargé de demander la visite du convoi. Celle-ci lui fut refusée. Sur ces entrefaites les autres frégates s'approchèrent; et une d'elles tira un coup à boulet sur un navire du convoi, lequel fut riposté par un coup de la frégate danoise par devant celle qui commença l'agression. La frégate du commandant anglais, en s'approchant de plus près, renouvela la demande de la visite, qui fut refusée par le com

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mandant danois, sous la protestation que le convoi n'était chargé d'aucun article de contrebande, et accompagnée de sa déclaration : «qu'il ne souffrirait point, conformément à ses instructions, que quelque chaloupe se mît en devoir d'aborder le convoi. » Il y en fut nonobstant expédié une sur laquelle on tira de la Freya, pour l'en détourner, mais sans la toucher. Aussitôt le commandant anglais lâcha sa bordée; et, ce ne fut qu'après que le capitaine Krabbe s'était assuré, par la vue de deux blessés, des hostilités effectives, qu'il rendit la bordée, qu'il repoussa la force par la force, et qu'il continua le combat engagé avec ladite frégate commandante, et avec les trois autres, jusqu'à ce qu'il se trouva obligé de se rendre à la supériorité des assaillans, et de baisser son pavillon, après l'avoir honorablement défendu et soutenu jusqu'à l'extrémité. Les Anglais ont làdessus pris possession de la frégate danoise, ont tenu le capitaine Krabbe prisonnier à bord du bâtiment commandant, et l'ont amené avec la prise et le convoi aux Dunes.

C'est ainsi qu'au sein d'une paix constante et bien assurée entre deux nations amies et alliées, il vient de s'élever une provocation inouïe, dont l'énormité est scellée par le sang innocent des sujets réciproques.

La scène qui vient d'avoir lieu est une attaque directe contre l'indépendance du Danemark, est une violation des droits les plus sacrés du souverain, et une agression si violente qu'elle ne pourrait que faire naître des suites très-funestes, s'il était possible de présumer que les instructions du gouvernement britannique aient autorisé des extrémités d'une nature si contraire à l'amitié qui règne entre les deux cours.

Mais, sous l'impression la plus douloureuse des faits énoncés, il est d'une grande consolation au soussigné d'être persuadé que seuls les employés anglais ont, par un zèle téméraire et malentendu, outre-passé leurs instructions, et qu'en conséquence S. M. britannique n'hésitera pas, suivant ses sentimens reconnus, d'en témoigner la plus haute indignation, et d'en donner à S. M. danoise une satisfaction éclatante.

C'est sous la réservation de celle-ci, et dans l'attente des ordres de sa cour sur ce sujet, que le soussigné se borne maintenant à réclamer ministériellement la prompte restitution de la frégate la Freya et celle de son convoi, et la réparation, aux

frais du gouvernement britannique, de tout dommage fait par les hostilités mentionnées.

S. Exc. lord Grenville, auquel le soussigné a l'honneur d'adresser cette note, partagera certainement sa juste sensibilité sur le susdit événement fâcheux et ses vœux pour que l'offense soit incessamment réparée d'une manière satisfaisante. Le soussigné s'empresse en conséquence de requérir avec instance les bons offices de son excellence pour cet effet ; et, avec une confiance illimitée dans sa manière de penser juste et équitable, il a l'honneur de lui renouveler l'assurance de sa haute considération. Londres, le 29 juillet 1800.

WEDEL-JARLSBERG.

II.

Réponse de lord Grenville à la note précédente; du
30 juillet 1800.

Le soussigné, principal secrétaire d'état de S. M. pour les affaires étrangères, a eu l'honneur de mettre sous les yeux du roi la note qu'il a reçue hier du comte de Wedel-Jarlsberg, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de Danemark.

Ce fut avec la plus grande surprise et douleur, que S. M. reçut les premiers rapports de l'affaire à laquelle cette note est relative. Désirant avec application maintenir toujours avec la cour de Copenhague ces relations d'amitié et d'alliance qui ont si long-temps subsisté entre la Grande-Bretagne et le Danemark, S. M., durant tout le cours de son règne, a donné des preuves réitérées de ces dispositions, qu'elle s'était flattée de voir réciproquement entretenues par le gouvernement de S. M. danoise. Et malgré les expressions employées dans la note du comte de Wedel, S. M. ne saurait pas même se persuader encore que ce soit réellement par les ordres du roi de Danemark que cet état d'harmonie et de paix ait été ainsi soudainement troublé aujourd'hui, ou qu'un officier danois ait pu avoir agi conformément à ses instructions, en commençant des hostilités effectives contre ce pays, par une attaque téméraire et non provoquée contre un vaisseau de guerre britannique, portant le pavillon de S. M. et naviguant dans les mers britanniques.

L'impression qu'un tel événement a nécessairement causée

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