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15

'I

DES DIFFÉRENS OUVRAGES

CONTENUS DANS LE TOME ONZIÈME.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

QUATRIÈME DIVISION.

S. I. LETTRES SUR LA PROCÉDURE CRIMINELLE
ET LA LÉGISLATION Y RELATIVE. .

S. II. Instruction, récusation, jugement, exé

cution.

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S. VII. Prisons, leur garde et surveillance.

Pag.

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S. VIII. Duels, Vols, Faux, et autres crimes. 486 S. IX. Matières criminelles diverses. . . . . 560

FIN DES TITRES DU TOME ONZIÈME.

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LETTRES SUR LA PROCÉDURE CRIMINELLE ET LA LÉGISLATION Y RELATIVE.

MONSIEUR.

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S. I. - Compétence.

Du 27 septembre 17273

m'a fait remettre une lettre que vous lui avez écrite, le 6 août dernier, au sujet de deux difficultés qui se sont formées entre le présidial du Puy et le lieutenant de la maréchaussée, dont l'une regarde l'affaire du nommé......, et l'autre tombe sur l'élargissement de quelques prisonniers que le lieutenant de la maréchaussée prétend avoir été mis trop légèrement en liberté par le présidial.

Pour résoudre la première difficulté, il faut distinguer, comme toutes les ordonnances l'ont fait deux sortes de cas prévôtaux, dont les uns le sont par la nature même du crime, et les autres ne le sont que par la qualité des accusés. Si celui dont le nommé. a été accusé est du premier genre, c'étoit au présidial du Puy qu'il appartenoit d'en prendre connoissance, lorsque la capture de l'accusé a anéanti la procédure instruite contre lui par contumace; parce qu'en ce cas l'information et le décret D'Aguesseau. Tome XI.

...

I

ayant

des juges ordinaires établissent la prévention en faveur du présidial, comme s'il avoit informé et décrété lui-même avant le prévôt des maréchaux. Ainsi, supposé que le cas dont il s'agit fut prévôtal, vous avez eu raison de croire que le présidial a eu tort de ne pas retenir l'instruction et la connoissance de cette affaire, au lieu de la renvoyer au juge ordinaire des lieux. J'ajouterai néanmoins ici qu'il auroit fallu en juger d'une autre manière, si l'on eût été dans le cas de l'article 16 du titre 1.er de l'ordonnance de 1670 qui a été plus clairement expliqué par la déclaration du 29 mai 1702; c'est-à-dire, si l'accusé, été pris en flagrant délit, le juge des lieux eut informé et décrété comme il le put faire alors. Quoique le cas soit prévôtal par sa nature, la déclaration du 29 mai 1702 décide, en ce cas, conformément à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance criminelle, que le juge ordinaire prévient, non en faveur du prévôt des maréchaux ou du présidial, mais en faveur des baillis et sénéchaux dans le ressort desquels le crime a été commis, et qu'ils doivent en connoître, comme cette déclaration le marque en termes formels, préférablement et privativement aux prévôts des maréchaux; ce qui renferme aussi les juges présidiaux qui n'ont que le même droit. Je ne fais ici cette observation que pour expliquer plus exactement les règles générales qu'on doit suivre en cette matière; car, comme dans l'espèce présente il ne s'agit point d'un accusé pris en flagrant délit, on ne peut y appliquer ni la disposition de l'article 16 du titre 1er de l'ordonnance criminelle, ni celle de la déclaration du 29 mai 1702.

Je reviens à présent au second genre dé crimes qui ne sont prévôtaux que par la qualité des accusés, Si celui du nommé. étoit de cette nature, comme tous les juges ordinaires des lieux, même ceux des hauts-justiciers, peuvent en connoître suivant les anciennes ordonnances et la même déclaration de 1702, concurremment et par prévention avec les prévôts des maréchaux, le présidial du Puy auroit eu

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