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dre; et si ces conditions ne peuvent le contenter, il sera du moins prouvé, à la face du monde, que le premier Consul n'a rien négligé, et s'est montré disposé à faire toute espèce de sacrifices, pour rétablir la paix, et épargner à l'humanité les larmes et le sang, résultats inévitables d'une nouvelle cam

pagne.

Articles préliminaires de paix entre la République française et sa majesté britannique; signés à. Londres, le 9 vendémiaire an 10 de la République française, le 1er octobre 1801.)

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Le premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et sa majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir de faire cesser les calamités d'une guerre destructive, et de rétablir entre les deux nations l'union et la bonne intelligence, ont nommé à cet effet; savoir le premier Consul de la république française, au nom du peuple français, le citoyen Louis-Guillaume Otto, commissaire chargé de l'échange des prisonniers français en Angleterre : et sa majesté britannique, le sieur Robert-BanksJenkinson lord Hawkesbury, du conseil privé de sa majesté britannique, et son principal secrétaired'état pour les affaires étrangères, lesquels, après,

s'être dûment communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne forme, sont convenus des articles préliminaires suivans:

Art. Ier. Aussitôt que les préliminaires seront signés et ratifiés, l'amitié sincère sera rétablie entre la république française et sa majesté britannique, par terre et par mer, dans toutes les parties du monde. En conséquence, et pour que toutes hostilités cessent immédiatement entre les deux puissances et entre elles et leurs alliés respectivement, les ordres seront transmis aux forces de terre et de mer avec la plus grande célérité, chacune des parties contractantes s'engageant à donner les passeports et les facilités nécessaires pour accélérer l'arrivée desdits ordres et assurer leur exécution. Il est de plus convenu que toute conquête qui aurait eu lieu de la part de l'une ou l'autre des parties contractantes, sur l'une d'elles ou sur leurs alliés, après la ratification des présens préliminaires, sera regardée comme non avenue, et fidèlement comprise dans les restitutions qui auront lieu après la ratification du traité définitif.

II. Sa majesté britannique restituera à la république française et à ses alliés, nommément à sa majesté catholique et à la république batave, toutes les possessions et colonies occupées ou conquises par les forces anglaises dans le cours de la guerre actuelle, l'exception de l'île de la Trinité et des possessions

hollandaises dans l'île de Ceylan, desquelles îles et possessions sa majesté britannique se réserve la pleine et entière souveraineté.

III. Le port du cap de Bonne-Espérance sera ouvert au commerce et à la navigation des deux parties contractantes, qui y jouiront des mêmes avantages.

IV. L'ile de Malte, avec ses dépendances, sera évacuée par les troupes anglaises; et elle sera rendue à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour assurer l'indépendance absolue de cette ile, de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes, elle sera mise sous la garantie et la protection d'une puissance tierce, qui sera désignée par le traité définitif.

V. L'Egypte sera restituée à la sublime Porte, dont les territoires et possessions seront maintenus dans leur intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre actuelle.

VI. Les territoires et possessions de sa majesté très-idèle seront aussi maintenus dans leur intégrité. VII Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l'Etat romain. Les forces anglaises évacueront pareillement Porte-Ferraio, et généralement tous les ports et fles qu'elles occuperaient dans la Méditerranée ou dans l'Adriatique.

VIII La république des Sept-Isles sera reconnue par la république française.

IX. Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par les présens articles préliminaires, seront exécutées pour l'Europe dans le mois pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique dans les trois mois; pour le continent et les mers d'Asie dans les six mois qui suivront la ratification du traité définitif.

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X. Les prisonniers respectifs seront d'abord après l'échange des ratifications du traité définitif, rendus en masse et sans rançon, en payant de part et d'autre les dettes particulières qu'ils auraient con་་་ rah, f.

tractées.

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Des discussions s'étant élevées touchant le paiement de l'entretien des prisonniers de guerre, les puissances contractantes, se réservent de décider cette question par le traité définitif, conformément au droit des gens, et aux principes consacrés par l'usage.

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XI. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles, préliminaires, il est réciproquement, convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient. ́être pris dans la Manche et dans les mers du nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications des présens articles préliminaires, seront de part et d'autre restitués ; que le terme sera

d'un mois depuis la Manche et les mers du nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu'à l'Équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

XII. Tous les séquestres mis de part et d'autre sur les fonds, revenus et créances de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à une des puissances contractantes, ou à ses citoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature du traité défi

nitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des deux nations, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétens; et dans ce cas, il sera rendu une prompte et entière justice dans le pays où les réclamations seront faites respectivement. Il est convenu que le présent article sera, immédiatement après la ratification du traité définitif, appliqué par les puissances contractantes, aux alliés respectifs et aux individus de leurs nations, sous la condition d'une juste réciprocité.

XIII. A l'égard des pêcheries sur les côtes de Terre

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