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armes. Je me rappellerai toujours ces nouveaux services, pour vous donner de nouvelles preuves de mon amitié et de mon attachement.

Signé, CHARLES.

Proclamation du Prince-régent de Portugal, à l'occasion de la paix avec l'Espagne, conclue à Badajoz.

AYANT été mis, par la grâce de Dieu, en état de mettre fin à l'effusion du sang humain ; et sa toutepuissante providence ayant fait succéder les bénédictions de la paix aux horreurs de la guerre, bénédictions qui nous ont été assurées par sa divine puissance au moyen d'un traité de paix et d'amitié conclu à Badajoz, le 6 juin de l'année présente, entre moi et le roi d'Espagne ; ce qui a été suivi de ratifications formelles, définitivement échangées dans la susdite ville de Badajoz par les mêmes autorités, le 16 du même mois de juin : en vertu duquel traité de paix et de ses ratifications, une amitié sincère et constante, et la bonne harmonie se sont rétablies entre moi et sa majesté catholique Charles IV, nos héritiers, successeurs, royaumes, états, provinces et sujets de toute condition quelconque, sans exception de personnes ni de rangs. C'est ce que nous faisons connaître à notre conseil suprême (Desembargo

de Paço) pour qu'il ait à promulguer dans toute l'étendue de mon royaume, qu'à compter du jour de cette publication, après avoir fait des remercimens au Tout-Puissant pour une si grande béné– diction, tous mes sujets, de quelque rang et condition qu'ils soient, aient à s'abstenir de toute espèce d'actes d'hostilité, et de ne plus poursuivre aucune hostilité contre les personnes et propriétés de ladite cour d'Espagne ou ses sujets; mais de renouveler, comme ci-devant, une communication ouverte, une amitié sincère et une correspondance réciproque, ainsi que d'user de tous les moyens pour obtenir le rétablissement d'une entière union. Et quiconque agirait en sens contraire, encourra les peines et punitions infligées aux perturbateurs du repos public. Nous avons, par l'intermédiaire de notre conseil, fait afficher la présente, afin de la faire connaître aussi généralement que possible.

Donné en notre Palais à Queluz, le 20 juillet 1801.

Traité de paix entre la France et le Portugal, conclu à Madrid le 29 septembre 1801.

Le premier Consul de la république française au nom du peuple français, et S. A. R. le Prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, également animés du désir de rétablir les liaisons de commerce et d'amitié qui subsistaient entre les

deux états avant la présente guerre, ont résolu de conclure un traité de paix par la médiation de S. M. Catholique, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires; savoir : le premier Consul de la république française au nom du peuple français, le citoyen Lucien Bonaparte, et S. A. R. le Prince régent de Portugal et des Algarves, son Exc. M. Cyprien Bibeiro Freire, commandeur de l'ordre du Christ, du conseil de S. A. royale, et son ministre plénipotentiaire près S. M. Catholique; lesquels plénipotentiaires, après l'échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

Art. Ier Il y aura à l'avenir et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le royaume de Portugal. Toutes les hostilités cesseront tant sur terre que sur mer, à compter de l'échange des ratifications du présent traité; savoir dans quinze jours pour l'Europe, et les mers qui baignent ses côtes et celles d'Afrique en deçà de l'équateur; quarante jours après ledit échange pour les pays et mers d'Amérique et d'Afrique au-delà de l'équateur, et trois mois après pour les pays et mers situés à l'ouest du cap Horn, et à l'est du cap de Bonne-Espérance. Toutes les prises faites après chacune de ces époques, dans les parages auxquels elle s'applique, seront respectivement res

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tituées. Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre ; et les rapports politiques entre les deux puissances seront établis sur le même pied qu'avant la guerre.

Art. II. Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermés de suite, et le demeureront jusqu'à la paix entre la France et l'Angleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de commerce; et ces mêmes ports ou rades seront ouverts à tous les vaisseaux de guerre et de commerce de la république française et de ses alliés. Quant aux ports et rades du Portugal dans les autres parties du monde, le présent article y sera obligatoire dans les termes fixés ci-dessus pour la cessation des hostilités.

Art. III. Le Portugal s'engage à ne fournir, pendant le cours de la présente guerre, aux ennemis de la république française et de ses alliés, aucun secours de troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, à quelque titre que ce soit, et sous quelque dénomination que cela puisse être. Tout acte, engagement ou convention antérieure qui seraient contraires au présent article, sont révoqués et seront regardés comme nuls et non

avenus.

Art. IV. Les limites entre les deux Guianes française et portugaise seront déterminées à l'avenir par la rivière Carapanatuba qui se jette dans l'Ama

zone, à environ un tiers de degré de l'équateur, latitude septentrionale, au-dessus du fort Macapa. Ces limites suivront le cours de la rivière jusqu'à sa source, d'où elles se porteront vers la grande chaîne de montagnes qui fait le partage des eaux; elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu'au point où elle se rapproche le plus du Rio-Branco vers le deuxième degré et un tiers nord de l'équateur.

Les Indiens des deux Guianes qui, dans le cours de la guerre, auraient été enlevés de leurs habitations seront respectivement rendus.

Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination des limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs états respectifs. Ils auront ainsi la faculté, de disposer de leurs biens, meubles et immeubles, et ce, pendant l'espace de deux années, à compter de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. V.. Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal; en attendant il est convenu :

1°. Que les communications seront rétablies immédiatement après l'échange des ratifications, et que les agences et commissariats de commerce seront, de part et d'autre, remis en possession des droits, im

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