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prisonniers, soit qu'ils 'eussent été pris les armes à la main, soit qu'ils fussent de simples habitants; et ils ne sortaient d'esclavage qu'en payant une rançon. Les propriétés mobilières, et même foncières, étaient confisquées, en tout ou en partie. La civilisation s'est fait sentir rapidement et à entièrement changé le droit des gens dans la guerre de terre, sans avoir eu le même effet dans celle de mer. De sorte que, comme s'il y avait deux raisons et deux justices, les choses sont réglées par deux droits différents. Le droit des gens, dans la guerre de terre, n'entraine plus le dépouillement des particuliers, ni un changement dans l'état des personnes. La guerre n'a action que sur le gouvernement. Ainsi les propriétés ne changent pas de mains, les magasins de marchandises restent intacts, les personnes restent libres. Sont seulement considérés comme prisonniers de guerre, les individus pris les armes à la main, et faisant partie de corps militaires. Ce changement a beaucoup diminué les maux de la guerre. Il a rendu la conquête d'une nation plus facile, la guerre moins sanglante et moins désastreuse. Une province conquise prête serment, et, si le vainqueur l'exige, donne des ôtages, rend les armes; les contributions se perçoivent au profit du vainqueur, qui, s'il le juge nécessaire, établit une contribution extraordinaire, soit pour pourvoir à l'ende son armée, soit pour s'indemniser luies dépenses que lui a causées la guerre. e contribution n'a aucun rapport avec la s marchandises en magasin; c'est seue augmentation proportionnelle plus

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ou moins forte de la contribution ordinaire. Rarement cette contribution équivaut à une année de celles que perçoit le prince, et elle est imposée sur l'universalité de l'état; de sorte qu'elle n'entraine jamais la ruine d'aucnn particulier.

Le droit des gens qui régit la guerre maritime, est resté dans toute sa barbarie; les propriétés des particuliers sont confisquées; les individus non combattants sont faits prisonniers. Lorsque deux nations sont en guerre, tous les bâtiments de l'une ou de l'autre, naviguant sur les mers, ou existant dans les ports, sont susceptibles d'être confisqués, et les individus à bord de ces bâtiments, sont faits prisonniers de guerre. Ainsi, par une contradiction évidente, un bâtiment anglais (dans l'hypothèse d'une guerre entre la France et l'Angleterre), qui se trouvera dans le port de Nantes, par exemple, au moment de la déclaration de guerre, sera confisqué; les hommes à bord seront prisonniers de guerre, quoique non combattants et simples citoyens; tandis qu'un magasin de marchandises anglaises, appartenant à des Anglais existants dans la même ville, ne sera ni séquestré ni confisqué, et que les négociants anglais voyageant en France ne seront point prisonniers de guerre, et recevront leur itiné raire et les passe-ports nécessaires pour quitter le territoire. Un bâtiment anglais, naviguant et saisi par un vaisseau français, sera confisqué, quoique sa cargaison appartienne à des particuliers; les individus trouvés à bord de ce bâtiment, seront prisonniers de guerre, quoique non combattants; et un convoi de cent charrettes de marchandises, appartenant à des

Anglais, et traversant la France, au moment de la rupture entre les deux puissances, ne sera pas saisi.

Dans la guerre de terre, les propriétés même territoriales que possèdent des sujets étrangers, ne sont point soumises à confiscation; elles le sont tout au plus au séquestre. Les lois qui régissent la guerre de terre, sont donc plus conformes à la civilisation et au bien-être des particuliers; et il est à desirer qu'un temps vienne, où les mêmes idées libérales s'étendent sur la guerre de mer, et que les armées navales de deux puissances puissent se battre, sans donner lieu à la confiscation des navires marchands, et sans faire constituer prisonniers de guerre les simples matelots du coinmerce ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait alors, sur mer, entre les nations belligérantes, comme il se fait, sur terre, au milieu des batailles que se livrent les armées.

§. II.

La mer est le domaine de.toutes les nations; elle s'étend sur les trois quarts du globe, et établit un lien entre les divers peuples. Un bâtiment chargé de marchandises, naviguant sur les mers. est soumis aux lois civiles et criminelles de son souverain, comme s'il était dans l'intérieur de ses états. Un bâtiment, qui navigue, peut être considéré comme une colonie flottante, dans ce sens que toutes les nations sont également souveraines sur les mers. Si les navires merce des puissances en guerre pouvaient er librement, il n'y aurait, à plus forte aucune enquête à exercer sur les neu

tres. Mais, comme il est passé en principe, que les bâtiments de commerce des puissances belligérantes sont susceptibles d'être confisqués, il a dû en résulter le droit, pour tous les bâtiments de guerre belligérants, de s'assurer du pavillon du bâtiment neutre qu'ils rencontrent; car, s'il était ennemi, ils auraient le droit de le confisquer. De là, le droit de visite, que toutes les puissances ont reconnu par les divers traités; de là, pour les bâtiments belligérants, celui d'envoyer leurs chaloupes à bord des bâtiments neutres de commerce, pour demander à voir leurs papiers et s'assurer ainsi de leur pavillon. Tous les traités ont voulu que ce droit s'exerçât avec tous les égards possibles, que le bâtiment armé se tint hors de la portée de canon, et que deux ou trois hommes seulement, pussent débarquer sur le navire visité, afin que rien n'eût l'air de la force et de la violence. Il a été reconnu qu'un bâtiment appartient à la puissance dont il porte le pavillon, lorsqu'il est muni de passe-ports et d'expéditions en règle, et lorsque le capitaine et la moitié de l'équipage sont des nationaux. Toutes les puissances se sont engagées, par les divers traités, à défendre à leurs sujets neutres, de faire, avec les puissances en guerre, le eominerce de contrebande; et elles ont désigné, sous ce nom, le commerce des munitions de guerre, telles que poudre, boulets, bombes, fusils. selles, brides, cuirasses, etc. Tout bâtiment ayant de ces objets à bord, est censé avoir transgressé les ordres de son souverain, puisque ce dernier s'est engagé à défendre ce commerce à ses sujets; et ces objets de contrebande sont confisqués.

La visite faite par les bâtiments croiseurs, ne fut donc plus une simple visite pour s'assurer du pavillon; et le croiseur exerça, au nom même du souverain dont le pavillon couvrait le bâtiment visité, un nouveau droit de visite, pour s'assurer si ce bâtiment ne contenait pas des effets de contrebande. Les hommes de la nation ennemie, mais seulement les hommes de guerre, furent assimilés aux objets de contrebande. Ainsi cette inspection ne fut pas une dérogation au principe, que le pavillon couvre la marchandise.

Bientôt il s'offrit un troisième cas. Des bâtiments neutres se présentèrent pour entrer dans des places assiégées, et qui étaient bloquées par des escadres ennemies. Ces bâtiments neutres ne portaient pas de munitions de guerre, mais des vivres, des bois, des vins et d'autres marchandises, qui pouvaient être utiles à la place assiégée et prolonger sa défense. Après de longues discussions entre les puissances, elles sont convenues, par divers traités, que dans le cas où une place serait réellement bloquée, de manière qu'il y eût danger évident, pour un bâtiment, de tenter d'y entrer, le commandant du blocus pourrait interdire au bâtiment neutre, l'entrée dans cette place, et le confisquer, si, malgré cette défense, il employait la force ou la ruse pour s'y introduire.

Ainsi les lois maritimes sont basées sur ces principes: 1o Le pavillon couvre la marchandise. 2o Un bâtiment neutre peut être visité par un bâtiment belligérant, pour s'assurer de son pavillon et de son chargement, dans ce sens qu'il ontrebande. 3o La contrebande est

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